
09/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 18 Commentaires
Succession vacante et succession en déshérence
La succession est dite vacante lorsqu’elle n’est réclamée ou acceptée par aucun héritier (articles 809 et suivants du Code Civil). Elle est dite en déshérence lorsqu’elle est recueillie par l’État, à défaut de tout héritier connu et acceptant.
I. La succession vacante
La succession est dite vacante :
– lorsqu’il ne se présente personne pour la recueillir et qu’il n’y a pas d’héritier connu.
– lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
– lorsqu’après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière expresse ou tacite.
La déclaration de vacance est prononcée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, à la requête de tout créancier, de toute personne qui assurait pour le compte du défunt l’administration de son patrimoine, de tout intéressé, du ministère public ou, depuis le 20 novembre 2016, d'un notaire (C. civ., art. 809-1).
L’ordonnance confie provisoirement l’administration de la succession à un curateur qui est obligatoirement l’administration des domaines. L’ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales pour informer les créanciers successoraux.
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un
notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine (art. 809-2 du code civil).
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
L’article 1344 du Nouveau code de procédure civile précise les modalités de confection de cet inventaire, en énumérant les mentions qui doivent y figurer. Ce texte précise également que l’inventaire doit comprendre :
- la description et l’estimation des biens (meubles et immeubles) dépendant de la succession ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
- la consistance active et passive de la succession, telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers.
Le tribunal judiciaire doit être avisé, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire
Lles créanciers et légataires de sommes d’argent, sur justification de leur titre, peuvent consulter l’inventaire et en obtenir copie. Dans tous les cas, la consultation de l’inventaire s’effectue auprès du curateur. En effet, à la différence de l’article 790 du Code civil qui prévoit que l’inventaire établi en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net est déposé au tribunal, l’article 809-2 du Code civil n’organise pas le dépôt de l’inventaire au tribunal en matière de successions vacantes. La délivrance d’une copie de l’inventaire est effectuée par le notaire, par l’huissier de justice ou par le commissaire-priseur judiciaire qui a dressé l’inventaire, ou par le curateur lorsque l’inventaire a été dressé par un agent du Domaine. L’article 1345 du Nouveau code de procédure civile précise que les frais liés à la délivrance de cette copie sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande. Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité (article 809-2 alinéa 3 du Code civil), c’est-à-dire de tout inventaire complémentaire qui pourrait être établi en cas de découverte ultérieure de nouveaux éléments d’actif ou de passif. L’information des créanciers et légataires est faite par lettre simple (article 1346 du Nouveau code de procédure civile).
La mission du curateur, qui est fixée par l’ordonnance de curatelle (article 1343 du Nouveau code de procédure civile), s’exerce dans le cadre juridique suivant. Dès sa désignation, parallèlement à l’établissement de l’inventaire de l’actif et du passif, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession (article 810 du Code civil). Le même texte prévoit que le curateur peut poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Cette règle est toutefois à combiner avec l’article 810-6 du Code civil qui précise que les pouvoirs du curateur s’exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d’une personne faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Le curateur consigne les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation (article 810 du Code civil). En cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excédent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. Les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession vacante ne peuvent être consignées que par l’intermédiaire du curateur (article 810 alinéa 4 du Code civil). Il résulte également de l’article 810 du Code civil qu’un prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente est opéré sur toutes les sommes qui composent l’actif de la succession ainsi que sur les revenus des biens et les produits de leur réalisation, préalablement à la consignation de ces sommes.
Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables (article 810-1 du Code civil). L’article 810-2 du même Code prévoit qu’à l’issue du délai de six mois précité, le curateur :
- exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration ;
- procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif ;
- peut céder les immeubles si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant pour parvenir à cet apurement ;
- procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, même si leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.
En outre, le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu’à l’issue du délai de six mois suivant l’ouverture de la succession et uniquement s’ils ne font l’objet d’aucune opposition (article 1343 du Nouveau code de procédure civile).
Quelle que soit la valeur des biens, le Domaine peut les faire vendre ou les vendre lui même. La vente est faite selon les modalités qui apparaissent les plus appropriées, eu égard aux circonstances et à la nature des biens considérés (article 810-2 du Code civil). À ce sujet, l’article 810-3 du Code civil prévoit que, la vente des biens de la succession est faite :
- soit par un officier ministériel (commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire), selon les lois et règlements applicables à ces professions ;
- soit par le tribunal judiciaire ;
- soit dans les formes prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour l’aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou mobilier appartenant à l’État.
L’article 1348 du Nouveau code de procédure civile prévoit que lorsque la vente n’est pas faite selon les formes relatives aux biens appartenant à l’État, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code relatifs à « la vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ». En ce qui concerne les meubles, l’article 1348 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la vente s’opère dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Ainsi :
- les meubles peuvent faire l’objet soit d’une vente aux enchères publiques effectuée par un officier ministériel habilité, soit d’une adjudication effectuée par un agent assermenté du Domaine (commissaire aux ventes), soit d’une cession amiable (article L. 69 du Code du Domaine de l’État) ;
- les immeubles peuvent faire l’objet d’une vente domaniale, soit par adjudication publique, soit à l’amiable. La vente par adjudication publique, effectuée par le service du Domaine ou par un notaire, fait l’objet d’un procès-verbal d’adjudication. La vente amiable est constatée, selon le cas, par un acte administratif ou par un acte notarié, lorsqu’il a été décidé de confier la vente de l’immeuble à un notaire ;
- les immeubles peuvent également faire l’objet d’une vente faite dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Nouveau code de procédure civile. La vente est alors réalisée aux enchères publiques, soit par un notaire commis par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal (article 1272 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile). Lors de ces aliénations, des frais d’administration, de gestion et de vente dits « frais de régie » sont perçus au profit du compte « opérations commerciales des Domaines » . Lorsqu’il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication (article 810-3 alinéa 3 du Code civil). En pratique, cette vente amiable sera celle d’un bien immobilier que le domaine se propose de céder, après publicité et mise en concurrence, à un prix déterminé.
Lorsqu’il est envisagé de procéder à une telle vente, le curateur en informe les créanciers de la succession qui se sont déclarés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1349 du Nouveau code de procédure civile). La demande d’un créancier tendant à ce que la vente amiable envisagée soit faite par adjudication doit être signifiée par acte d’huissier de justice au curateur dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’information mentionnée ci-dessus (article 1349 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile). Il est à noter que, si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l’adjudication est tenu, à l’égard des autres créanciers, de la perte qu’ils ont subie (article 810-3 alinéa 3 du Code civil).
La déclaration des créances est faite au curateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé (article 809-3 du Code civil et article 1347 du Nouveau code de procédure civile). Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif (article 810-4 du Code civil). Avant l’établissement du projet de règlement du passif mentionné ci-après, le curateur ne peut payer que certaines dépenses (article 810-4 du Code civil) :
- les frais nécessaires à la conservation du patrimoine ;
- les frais funéraires et de dernière maladie ;
- les impôts dus par le défunt ;
- les loyers ;
- et les autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
L’article 810-5 du Code civil prévoit que le curateur doit dresser un projet de règlement du passif. Ce projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du Code civil, à savoir :
- paiement des créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance ;
- désintéressement des autres créanciers qui ont déclaré leur créance au curateur, dans l’ordre des déclarations ;
- délivrance des legs de somme d’argent après paiement des créanciers.
En application des articles 810-5 du Code civil et 1342 du Nouveau code de procédure civile, la publicité du projet de règlement du passif donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Il appartient au service du Domaine de procéder à cette publicité. L’avis indique que le projet de règlement du passif a été établi par le curateur mais ne reproduit pas le contenu de ce document. En revanche, l’avis précise que le projet peut être consulté, en intégralité, auprès du curateur par les créanciers et légataires de sommes d’argent, à leur demande et sur justification de leur qualité. L’article 810-5 du Code civil prévoit que les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés par le projet de règlement du passif peuvent saisir le juge afin de contester ce projet de règlement. C’est dans le délai d’un mois qui suit la publicité mentionnée ci-dessus que le juge doit être saisi.
Celui-ci, c’est-à-dire le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue en la forme des référés(article 1380 du Nouveau code de procédure civile), approuve le projet de règlement du passif ou le rectifie. Le curateur règle ensuite les créances selon l’ordre prévu dans le projet initial ou rectifié par le juge.
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui (article 810-7 du Code civil). Le dépôt du compte donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent (article 810-7 du Code civil et article 1342 du Nouveau code de procédure civile). Il appartient au service du Domaine de procéder à cette publicité. L’avis indique que le compte a été déposé par le curateur mais ne reproduit pas le contenu de ce document. En ce qui concerne les frais correspondants, voir ci-après article 2.11. Le curateur présente également le compte à tout créancier ou tout héritier, sur justification de son titre, qui en fait la demande (article 810-7 du Code civil). Selon l’article 1350 du Nouveau code de procédure civile, cette demande doit être adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après réception du compte, le président du tribunal judiciaire, ou son délégué, autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant après apurement du passif (article 810-8 du Code civil et article 1379 du Nouveau code de procédure civile). L’autorisation est donnée par une ordonnance rendue à la requête du Domaine. Le projet de réalisation de l’actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils peuvent s’y opposer, s’ils sont encore dans le délai pour accepter, dans les trois mois de la notification en réclamant la succession. Cette opposition est faite auprès du curateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 810-8 du Code civil et article 1351 du Nouveau code de procédure civile). La réalisation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de trois mois précité. Les aliénations sont effectuées dans les mêmes formes que celles prescrites pour l’aliénation des biens en vue de l’apurement du passif (article 810-8 du Code civil). Cependant, s’il n’y a aucun héritier connu, la réalisation peut, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’établissement de l’inventaire, être entreprise sans autorisation du juge (article 1352 du Nouveau code de procédure civile). Dans tous les cas, le produit net de la réalisation de l’actif subsistant est consigné (article 810-10 du Code civil). Les héritiers, s’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit (article 810-10 du Code civil).
Après la remise du compte au juge, les créanciers qui se manifestent n’ont droit qu’à l’actif subsistant (article 810-9 du Code civil).
En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l’actif subsistant.
L’article 810 du Code civil consacre l’existence, en matière de successions vacantes, d’un prélèvement pour frais d’administration, de gestion et de vente, anciennement dénommés « frais de régie ». Ce prélèvement, destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement du service du Domaine dans le cadre de la gestion des successions vacantes, est effectué sur tous les encaissements de sommes revenant à ces successions à un titre quelconque. Le prélèvement est opéré au taux de 12 % sur le montant de chaque somme encaissée et son produit est versé au compte non doté de crédit n° 907 « opérations commerciales des Domaines », subdivision « ventes mobilières et patrimoines privés » (article A. 113, alinéa 6 du Code du domaine de l’État) Selon l’article 810-11 du Code civil, les frais d’administration, de gestion et de vente bénéficient du privilège de premier rang des frais de justice institué sur les meubles par l’article 2331 du Code civil et sur les immeubles par l’article 2375 du même Code.
L’application des dispositions des articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil donne lieu à l’insertion d’avis dans des journaux d’annonces légales. Dans tous les cas, les frais résultant de ces publicités légales sont supportés par la succession. Ils doivent donc être imputés sur les disponibilités de chaque succession vacante. Cependant, en cas d’insuffisance de liquidités, notamment lors de la désignation du Domaine en qualité de curateur, ces frais peuvent donner lieu à des avances de trésorerie faites par l’État, pour le compte de la succession. Ces dépenses par avances constituent des « dettes » de la succession à l’égard du Domaine. En conséquence, dès que des recettes sont encaissées, il convient de solder en priorité ces avances, avant tout autre paiement.
Aux termes de l’article 810-12 du Code civil, la curatelle prend fin :
- par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ;
- par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ;
- par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
- par l’envoi en possession de l’État.
II. La succession en déshérence
Lorsqu’une personne décède sans héritier connu ou que la succession a été abandonnée, cette succession est acquise à l’État. Cette situation fait généralement suite à la vacance de la succession. Toutefois l’État n’a pas la qualité d’héritier et pour appréhender les biens successoraux, il doit se faire envoyer en possession auprès du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession
La liquidation de la succession est confiée à l’administration des domaines, comme pour les successions vacantes. Celle-ci doit faire procéder à un inventaire estimatif de l’actif et du passif successoral sous peine d'engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’héritier qui se ferait connaître tardivement.
La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. Sauf hériter déclaré, ou avéré, il faudra se faire envoyer en possession.
Lorsqu'une personne prétend avoir la qualité d'héritier, elle introduit une action en « pétition d'hérédité »,dont l’aboutissement dépend de la preuve de sa qualité d'héritier pour permettre la répartition d'un nouveau partage de la succession.
A défaut, n'étant pas héritier, l'Etat ne dispose pas de la saisine plein droit : il doit donc se faire envoyer en possession par les Tribunaux. (Articles 724 et 770 du Code Civil) c'est-à-dire se faire autoriser à prendre possession des biens.
L’action en déshérence proprement dite est celle qui permet à l’administration fiscale – le service des Domaines- dans des situations où aucun ayant droit n’existe ou, ou ne se manifeste, de saisir le Président du tribunal judiciaire du lieu où est ouverte la succession et d’être envoyé en possession.
Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’administrer provisoirement une succession (dans l’attente plus ou moins probable d’une manifestation des héritiers) mais de réellement liquider cette dernière. Dès le jugement d’envoi en possession définitive, le domaine est en pleine possession des biens qui composent la succession. Cependant, sa propriété sur la succession du défunt restera apparente et pourra être contestée durant 30 ans après le décès par des héritiers ou des légataires qui se font connaître ou que l'on découvre après l'envoi en possession.
L’article 811 du Code civil prévoit que lorsque l’État prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal judiciaire (article 1381 du Nouveau code de procédure civile). Le Domaine est dispensé de recourir au ministère d’un avocat pour demander cet envoi en possession (article 1354 du Code précité). Il doit faire procéder à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, qui statuera sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de cette publicité (article 1354 du Nouveau code de procédure civile). Lorsqu’il n’a pas accompli les formalités qui lui incombent, l’État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en présente (article 811-3 du Code civil).
L’article 811-1 du Code civil précise que, si l’inventaire estimatif n’a pas déjà été établi par le curateur dans le cadre de la gestion de la succession vacante, le Domaine y fait procéder dans les formes prévues à l’article 809-2 du même Code. En application des articles L. 3211-9 et L. 3211-20 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’État est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l’État, les biens immobiliers, les biens mobiliers et les valeurs, dont les inscriptions de rentes sur l’État et toutes les autres valeurs cotées, provenant des successions en déshérence dont l’envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal de grande instance. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels puisque ceux-ci sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu’ils eussent été fondés à l’exercer sur ces biens eux-mêmes.
L’article 811-2 du Code civil prévoit que « la déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier ». La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier dans le délai de dix ans (article 811-2 du Code civil). Selon les commentaires faits au sujet de l’ancien régime des successions en déshérence, l’État est propriétaire sous condition résolutoire de la revendication des héritiers tant que la prescription ne lui est pas acquise (Jurisclasseur Notarial formulaire, Fasc. 200, Successions en déshérence, domaines, domaine privé de l’État) L’envoi en possession de l’État n’empêche donc pas un héritier de réclamer la succession. Si ce délai est expiré, l’héritier doit justifier qu’il avait accepté la succession avant la prescription (article 781 du Code civil). Par ailleurs, l’article 811-2 du Code civil est à combiner avec l’article 807 du même Code qui précise que, dans la limite de la prescription, « l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession ».
La revendication par un héritier peut ainsi faire suite à la révocation expresse de sa renonciation, laquelle, en vertu de l’article 1340 du Nouveau code de procédure civile, donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l’article 1339 du même code. Elle doit donc être faite au greffe du tribunal de grande instance. Le greffe l’inscrit dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Toutefois, la revendication après révocation de la renonciation n’est admise que si elle est présentée avant que soit rendue l’ordonnance portant envoi en possession de l’État (article 807 du Code civil). A contrario, l’envoi en possession de l’État n’est opposable qu’à l’héritier qui a rétracté sa renonciation initiale. Il n’est pas opposable à l’héritier qui n’a pas pris parti à l’égard de la succession et qui est donc fondé à la revendiquer même après cet envoi en possession. Afin de prévenir les inconvénients découlant d’une telle situation, il y a lieu, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’envoi en possession, de faire usage de la faculté que confère à l’État l’article 771 du Code civil, en sommant l’héritier de prendre parti (voir ci-avant article 1.1.4.). Il convient donc de sommer, par acte d’huissier, les héritiers connus n’ayant pas opté afin que ceux-ci prennent parti à l’égard de la succession que l’État se propose d’appréhender (article 771 alinéa 2 du Code civil).
Depuis, peu le législateur est intervenu pour pallier aux assurances vie en déshérence. La Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 permet la recherche de bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés et garantit les droits des assurés…
Désormais tout assureur a obligation de rechercher le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, même si ses coordonnées ne sont pas mentionnées dans le contrat.
Depuis 2007, les assureurs doivent vérifier que le souscripteur du contrat est toujours vivant.
Ils ont accès au fichier national des personnes physiques de l'INSEE.
Sources: La différence entre succession vacante et succession en déshérence. – Avocat Paris 9eme arrondissement | Cabinet COFFI & BAHADOOR (cbavocatsassocies.com)
Succession en déshérence ou succession vacante - Succession : Faire face - Cabinet Avocats Picovschi (avocats-picovschi.com)Succession vacante et succession en déshérence, quelle différence ? | impots.gouv.fr
SUCCESSION VACANTE OU EN DESHERENCE : COMMENT RECLAMER VOS DROITS EN TANT QU’HERITIER ? | par Me Murielle-Isabelle CAHEN (consultation.avocat.fr)
LE DÉROULEMENT D'UNE SUCCESSION VACANTE | Chambre Gironde Notaires (chambre-gironde.notaires.fr)
Le 12 juillet 2018
Commentaires
11/07/2019 par dequaindry
A compter du deces ,le notaire dis pose de combien de temps pour clore une succession vacante ou en deherrence?
12/07/2019 par fab
Tout d’abord les créanciers ou le procureur de la République saisit le juge. Un administrateur est désigné - pour le compte de l’Etat - afin de prendre en charge la gestion de la succession en curatelle. Deuxièmement, le curateur réalise l’inventaire des éléments d’actif et de passif du patrimoine de la succession (inventaire de succession). Il s’occupe ensuite de l’apurement (le fait de vérifier qu’un compte existe bien) du passif, à concurrence de l’actif net : il est chargé de payer les dettes du défunt aux créanciers, au moyen du produit de la vente des biens du patrimoine. La mission du curateur prend fin lorsque : la totalité de l’actif a été effectuée au paiement du passif, la totalité de l’actif a été transformée en somme d’argent consignée. Enfin : soit des héritiers se manifestent : leurs droits sont reconnus et le produit des actifs leur est dévolu selon les règles successorales légales, soit aucun héritier se manifeste : la succession est envoyée en possession de l’Etat. Un héritier a 10 ans pour se manifester.
19/09/2019 par PLUMECOCQ Pascal
Bonjour. Une fois entré en possession des biens, et l inventaire établi, l’Etat est il tenu de vendre l’intégralité des biens , Et l'héritier qui se fait connaître tardivement, peut- il p, dans ce cas de figure, exercer son action sur la SEULE partie des biens vendus et « récupérer » la propriété des biens non vendus par l’Etat ( exemple un bien immobilier classé) ? Merci pour votre reponse
19/09/2019 par Fab
Bonjour L’héritier qui se fait connaître dispose en principe d’un délai de dix ans pour se prononcer sur accepter purement et simplement la succession, l’accepter à concurrence de l’actif net ou encore y renoncer. Passé ce délai, l’héritier est « réputé renonçant » (article 780 du Code civil). A noter que le délai peut être réduit s’il est contraint par un autre héritier d’exercer son option successorale (articles 771 et 772 du Code civil). L’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en revanche que font partie des biens sans maître les biens qui « font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ». L’héritier qui ne se serait pas fait connaître dispose donc d’un délai de 30 ans pour revendiquer la succession au moyen d’une pétition d’hérédité. Il est donc conseillé de prendre l’assistance d’un avocat afin d’agir le plus rapidement possible. Il faut préciser que l’héritier qui avait renoncé à la succession peut révoquer sa renonciation dans les 10 ans si l’État n’a pas effectué une demande d’envoi en possession. La déclaration de renonciation à une succession doit être adressée ou déposée au greffe du tribunal de grande instance. Le greffe inscrit cette déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. En pratique la mise en œuvre de la revendication de la succession est délicate. L’État doit accomplir des diligences afin d’entrer en possession d’une succession dite en déshérence. S’il n’accomplit pas ces formalités, il risque de s’exposer au paiement de dommages et intérêts aux héritiers, s’il y en a. L’article 811 du Code civil prévoit que lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. Il doit s’acquitter de l’obligation d’insérer un avis dans un journal d’annonces légales. Le Tribunal de Grande Instance rendra son ordonnance d’envoi en possession, après avis du Ministère Public, dans les 4 mois suivant la publicité. De plus, l’État doit effectuer un inventaire des biens de la succession (s’il n’a pas déjà été fait dans le cadre d’une vacance par le curateur). L’État, une fois entré en possession de la succession, peut disposer des biens l’en constituant et peut donc les vendre. Cela ne porte pas atteinte « aux droits des héritiers et légataires éventuels puisque ceux-ci sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu’ils eussent été fondés à l’exercer sur ces biens eux-mêmes ». (Article L3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques) Dans le cas où ces formalités ne sont pas accomplies, l’entrée en possession de la succession sera susceptible d’être remise en question.
24/02/2020 par Wilhelm
Bonjour, Dans le cas d'une succession en vacante confiée à un notaire, quels seront les actes que le notaires devra effectuer (acte de notoriété, attestation immobilière en cas d'immeuble, déclaration de succession) ? Merci pour votre réponse
25/02/2020 par Fab
Bonjour, La succession est vacante est liquidée en 3 étapes : la nomination du service du Domaine ; la gestion par le service du Domaine ; la fin de la curatelle. https://www.impots.gouv.fr/portail/successions-vacantes Cordialement
24/05/2020 par Wilhelm
Bonjour, Un notaire à qui est confié une succession vacante peut il percevoir une somme en rémunération de cela ? Pour la transmission de la requête en désignation d'un curateur de la succession au tribunal par exemple ? Ou ne percevra-t-il rien du tout ? Merci pour votre réponse !
25/05/2020 par fab
Bonjour, Je vous invite à vous rapprocher de la Chambre des notaires ou du Conseil Supérieur du Notariat qui seront plus à même de vous renseigner.
17/02/2022 par Mme BARVIAU Christine épouse CASTELIN Michel
La maison de mes parents (sise à Crespin 59154 Nord) s'est trouvée en indivision au décès du second époux de ma mère (ses héritiers 4 petits neveux, mon frère et moi même), début 2020, l'étude notariale (située à Valenciennes ,Nord) a trouvé un acquéreur pour le bien immobilier, mais mon frère décède à Gérardmer dans les Vosges, sa succession est vacante, donc confiée au Domaine, mon frère ayant des dettes dans le Nord et dans les Vosges. Comment savoir quel est le juge,(de quel TGI), qui a confié la curatelle de la succession vacante ? Ceci afin de se rapprocher du pôle de gestion des patrimoines privés, qui normalement serait celui des Vosges (dernier domicile du défunt). Cordialement
18/02/2022 par fab
Comme indiqué dans l'article c'est le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (cad au lieu du dernier domicile du défunt) qui est en charge de cette obligation. Cordialement
10/10/2022 par chaimbault
Bonjour j'ai une maison en ruine juste à côté de chez moi inoccupée depuis 1995 sans heritier celle ci menace de s'effondrer et emmener la mienne en meme temps nous entretenons l'extérieur car ronce et lierre qui rentre sous mon toit et mes pierres Que pouvons nous faire pour acquérir ce bien Dans l'attente cordialement
11/10/2022 par fab
Bonjour, Vous devez contactez les propriétaires potentiels, contactez votre mairie et votre notaire. Cordialement
10/11/2022 par fentoussi
Bonjour je souhaiterais obtenir la liste des biens en déshérence sur Grenoble et ses environs. Cordialement
11/11/2022 par fab
Bonjour, Je ne peux pas vous renseigner. Cordialement
19/12/2022 par fred jardin
Bonjour j'habite une maison (que je louais avec bail avant le décès du propriétaire) depuis 1975 Celui ci est décédé en 1977 et la maison n'est pas dans la succession. Il existe des héritiers qui ne se sont jamais occupés de ce bien Je paye le impôts et j'entretiens la maison depuis cette date Est il possible d'en devenir propriétaire ??
20/12/2022 par fab
Bonjour, La succession est vacante est liquidée en 3 étapes : la nomination du service du Domaine ; la gestion par le service du Domaine ; la fin de la curatelle. https://www.impots.gouv.fr/portail/successions-vacantes Vous devez donc vous rapprocher du service des domaines s'il a été nommé pour leur acheter le bien.Cordialement
09/01/2023 par Joubert
Bonjour, Mon arrière grand père est décédé en 1968. Je sais que sa succession a été refusé par sa sœur (seule héritière connu), car nous n'apparaissons sur aucun document officiel du côté de mon arrière grand père. Comment faire pour trouver l'inventaire sachant que je dispose que de son acte de décès ? Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter Bien cordialement
10/01/2023 par fab
Bonjour, Si vous avez le nom d'un notaire contactez-le, il aura peut-être encore des documents en sa possession. Cordialement
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