
11/12/2020 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 9 Commentaires
Les travaux réalisés par un copropriétaire
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 indique que « chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Ainsi tout copropriétaire est en droit d’effectuer des travaux et d’aménager son logement comme il le souhaite, la liberté d’entreprendre étant la règle générale en la matière. Il y a deux sortes de travaux réalisés par les copropriétaires sur les parties privatives : les travaux sans autorisation et les travaux soumis à autorisation.
I. Les travaux sur les parties privatives qui n'exigent pas d'autorisation
Peuvent être réalisés sans autorisation :
• les travaux qui n'affectent pas les parties communes,
• les travaux qui n'affectent pas l'aspect extérieur de l'immeuble.
Ce sont essentiellement les travaux d'aménagement courant d'un logement qui concernent les murs intérieurs non porteurs, les éléments d'équipement (revêtements), les portes intérieures et tout ce qui ne relève pas du gros œuvre.
Concernant les embellissements, il convient de vérifier dans le règlement intérieur si aucune clause ne limite l'utilisation de certains revêtements. Le règlement intérieur peut en effet déterminer ce qu'il est possible de faire ou non : par exemple, s'il est possible de remplacer de la moquette par du carrelage (plus de bruit potentiel pour les voisins).
Attention, toutes les parties privatives comprennent des éléments qui sont en fait des parties communes. Les murs porteurs notamment, mais aussi par exemple les radiateurs, la tuyauterie et les canalisations dans un immeuble équipé de chauffage collectif.
Tout copropriétaire peut ainsi effectuer des travaux de redistribution intérieure des pièces à l'intérieur de son lot, sous réserve toutefois de ne pas compromettre la solidité de l'immeuble et de ne pas provoquer de troubles ou d'atteintes aux parties privatives des autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas obliger le copropriétaire à choisir telle ou telle entreprise pour réaliser les travaux, même si le règlement de copropriété le prévoit. Une telle clause n'a pas de valeur légale.
Ce même syndicat ne peut pas non plus exiger qu’un architecte contrôle les travaux en cours ou en fin d’exécution. L’intervention d’un architecte ou d’un expert peut être exigée si les travaux en copropriété sont soumis à l’approbation préalable. Tous les travaux de copropriété doivent respecter la destination de l’immeuble.
II. Les travaux sur les parties privatives soumis à autorisation
Tous les travaux privatifs qui modifient les parties communes ou qui affectent l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée. Un copropriétaire qui souhaite effectuer des travaux qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut déposer la déclaration de travaux en mairie que s'il a préalablement obtenu l'autorisation de l'assemblée générale (majorité absolue de l'article 25).
Cette autorisation peut être accordée soit a priori, soit a posteriori. Une autorisation a posteriori, désignée indifféremment par la jurisprudence « ratification », « régularisation » ou « validation », a pour effet de faire disparaître l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable (Civ. 3e, 20 nov. 1985, n° 84-16414).
Une autorisation peut aussi être donnée a posteriori implicitement. Lorsque des travaux ont été réalisés sans autorisation préalable, le copropriétaire peut demander cette autorisation a posteriori. Il arrive toutefois que sur proposition du syndic et/ou du Conseil syndical, le copropriétaire fautif soit "pris de vitesse" par une résolution soumise à l'Assemblée générale visant à le poursuivre en justice.
Si l'assemblée refuse d'engager de telles poursuites judiciaires, peut-on considérer que les travaux litigieux ont été ratifiés implicitement ?
Sauf cas très particuliers, les juges répondent par l'affirmative à cette question.
Ainsi, en 1997, la Cour de cassation juge qu'une décision de ne pas faire procéder à la démolition d'une construction irrégulière (véranda) équivaut à une autorisation a posteriori de ces travaux. Un refus de remise en état doit donc être assimilé à une ratification implicite (Cour de cassation - Troisième chambre civile — 19 novembre 1997 - n° 96-10.771). Il s’agit d’un des premiers arrêts qui donnent du sens positif à une formule négative d’une assemblée générale.
On pouvait en déduire qu’un refus de poursuivre un copropriétaire ayant exécuté des travaux illicites valait également régularisation tacite desdits travaux. Il faut toutefois attendre 2010 pour ce que principe apparaisse dans le raisonnement de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15.013).
Cet arrêt est aussi intéressant en ce qu’il énonce qu’une autorisation, fût-elle acquise implicitement, crée, à l’expiration du délai de contestation de l’AG, un droit acquis dont peut se prévaloir le copropriétaire et sur lequel il n’est donc pas possible de revenir.
Depuis 2010, nombreux sont les arrêts de première instance et d’appel faisant application de ce principe de ratification implicite.
Ainsi, le TGI de Lyon juge en 2011 que « le rejet de la proposition qui lui était faite de faire sanctionner les travaux irréguliers réalisés par M. et Mme B équivaut, de la part de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix, à une autorisation a posteriori de l’installation contestée » (TGI Lyon, 3e ch., 17 mars 2011, n° 04/07934). La cour d’appel de Lyon confirme le jugement sur ce point.
Plusieurs autres jugements peuvent être ici présentés, tous concordants :
- « Attendu qu’il est admis que des travaux non autorisés selon la procédure régulière de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 peuvent être ratifiés implicitement par le rejet de la demande de suppression des ouvrages » (TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 juin 2011, n° 10/02207) ;
- « la décision de ne pas poursuivre ces copropriétaires pouvant s’analyser en une ratification implicite » (CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/07048)
- « La jurisprudence rappelle qu’en application de ce texte [art 25 de la loi du 10 juillet 1965], l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires doit être expresse, et elle ne retient l’existence d’une ratification implicite, par l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux illicites, car non autorisés, réalisés sur les parties communes, que si la dite assemblée générale a pris la décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif » (TGI Toulouse, 1re ch. civ., 26 févr. 2015, n° 11/02724) ;
- « La ratification peut être expresse mais peut également se déduire du refus de l’assemblée générale des copropriétaires d’engager des poursuites contre le copropriétaire fautif » (TGI Paris, réf., 15 nov. 2017, n° 17/58384);
- « L’assemblée générale peut autoriser les travaux a posteriori, soit explicitement, soit implicitement » (CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mai 2019, n° 17/05004).
Une décision du syndic de ne pas engager de poursuites n’aurait pas de valeur dans la mesure où « l'accord du syndic ne peut se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale » (Civ. 3e, 22 mars 2018, no 17-10.053).
Un copropriétaire à l'occasion de la réalisation de ses travaux strictement privatifs, peut porter atteinte aux parties communes et/ou aux droits des autres copropriétaires, dans différents cas de figure :
- travaux de remplacement d'une moquette par du carrelage source de nuisances pour les copropriétaires
- suppression d'une cloison privative, qui avec le temps, est devenue porteuse.
Il est fréquent que le règlement de copropriété, dont les mentions doivent par principe être respectées, limite la liberté dont jouissent les copropriétaires pour aménager leurs parties privatives.
Des clauses de certains règlements de copropriété imposent aux copropriétaires dans l'hypothèse d'un changement ou de modification du revêtement de sol, que le nouveau dispositif présente des caractéristiques d'isolation phonique au moins équivalentes à celles du matériau d'origine.
Un copropriétaire se trouvera en faute s'il remplace la moquette existante par du carrelage ou du parquet sans s'assurer préalablement que cela ne détériore pas le niveau de l'isolation phonique (Cour d'Appel de Paris, 23ème Chambre a, 4 juin 2003, numéro 2002 / 18731).
En l'absence de clause spécifique dans le règlement de copropriété, et en cas de nuisances pour les copropriétaires, le régime juridique des troubles anormaux de voisinage trouvera application, si les travaux provoquent une situation dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité d'un copropriétaire peut se trouver engagée même lorsque les travaux sont effectués uniquement dans ses parties privatives, dans l'hypothèse où ils n'ont pas été conduits avec les précautions et la prudence nécessaire, en provoquant des préjudices pour les autres copropriétaires ainsi pour
- des travaux ayant eu pour conséquence une perte d’éclairement du lot voisin,
- des travaux ayant provoqué des infiltrations d'eau,
- la suppression de cloisons intérieures ayant entraîné le fléchissement d'un plancher.
Dès que les travaux touchent aux parties communes, les copropriétaires doivent disposer d'une autorisation de l'assemblée générale, qui doit intervenir à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires).
Les tribunaux se montrent le plus souvent extrêmement vigilants quant au respect de cette obligation, et ce quel que soit l'importance de ces travaux qui dès lors qu'ils empiètent sur les parties communes, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la copropriété.
On distingue dans les parties communes :
- les murs porteurs.
- les plafonds.
- les canalisations.
Ainsi le le fait d’installer un conduit de cheminée ou de ventilation, d’effectuer un branchement sur un tuyau commun ou d’installer une gaine d’évacuation doit être autorisé par l’assemblée.
L'autorisation de l'assemblée est indispensable, même si ces travaux ne portent pas atteinte au gros œuvre, ne sont pas en opposition avec la destination de l'immeuble, ne réduisent pas l'usage des parties communes, car ils peuvent être bloqués par cette même assemblée de copropriété s’ils n’ont pas été autorisés.
Les terrasses ou balcons, qui sont le plus souvent classés parties communes mais dont l'usage exclusif appartient à un seul copropriétaire, sont les sujets de litige les plus fréquents car même s'il est le seul à pouvoir l'utiliser et à y accéder, cette partie commune ne peut être utilisée comme partie privative.
S'il veut aménager (à ses frais) la terrasse ou le balcon dont il a l'usage, il doit demander aux copropriétaires l'autorisation d'y procéder et les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble.
L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 énonce que cette majorité est requise pour les décisions concernant "l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci".
Les travaux qui ne se contentent pas "d'affecter" des parties communes, mais qui ont pour conséquence une véritable appropriation de parties communes par un copropriétaire, relèveront de la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).
On pourra notamment évoquer les exemples :
- des aménagements réalisés par un copropriétaire sur une terrasse partie commune à jouissance privative avec édification d’un local formant une extension de son appartement,
- de l’extension d'une terrasse privative par démolition d'un mur séparant une terrasse privative de la terrasse accessible, partie commune,
- de travaux de construction de locaux ou injonctions d’un local,
- de la surélévation de l’immeuble.
Les deux critères essentiels pour apprécier si les travaux relèvent ou non de la double majorité de l'article 26, sont :
- l'importance de l'atteinte aux parties communes
- la modification éventuelle de l'usage et de la jouissance des parties communes qui en résulte.
Le copropriétaire qui projette de réaliser les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou son aspect extérieur doit préalablement solliciter l'autorisation de la seule assemblée générale, y compris dans une copropriété qui ne comprendrait que deux personnes, qui statuera à la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Les travaux ne peuvent ni résulter d'un "accord tacite", ni d'une autorisation donnée par le syndic qui ne dispose pas du pouvoir nécessaire. Ainsi, l'accord du Conseil Syndical de l'immeuble se révèle insuffisant.
La demande d’autorisation de travaux ne peut émaner que du copropriétaire notamment bailleur, à l’exception du locataire qui ne dispose d’aucun lien de droit avec le syndicat.
En outre, le syndicat peut parfaitement conditionner l'autorisation à diverses conditions, par exemple le respect des diverses modalités dans la réalisation des travaux, le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou d'un expert, lesquelles conditions devront toutefois être justifiées par l'intérêt collectif.
La jurisprudence invalide et déclare non écrite toute clause du règlement de copropriété autorisant par avance un copropriétaire à effectuer certains travaux, même précisément définis sur les parties communes.
Le copropriétaire demandeur adressera au syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, ou d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet en application des dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées, ce qui signifie que le copropriétaire doit proposer un projet de résolution sur lequel l'assemblée devra délibérer.
L'article 10 al. 2 du décret du 17 mars 1967 impose que la demande d'autorisation de travaux soit accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux, qui sera joint au projet de résolution, et ce pour la bonne information de l'assemblée générale, par exemple pour l’implantation d’une hotte d’extraction et d’un conduit d’évacuation (Cour d’Appel de Paris, pôle 4 chambre 2, 29 septembre 2010, JurisData n°2010-19925 ; Loyers et copr.2011, comm.53 et 68).
Si l’assemblée n’a pas à motiver dans le procès-verbal sa décision de refus, il doit être néanmoins en cas de litige justifié et motivé sérieusement, sous peine de constituer un éventuel abus de droit ou de majorité, qui peut alors être contesté par la voie d’un recours judiciaire en annulation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation l’immeuble, dans les conditions fixées par l’article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour d’Appel de Paris, le 11 septembre 2013, n°11 / 001 157- Cass. 3ème civile, 3 octobre 2012, n°11 – 12.026) attention également au risque d’annulation du refus d’autorisation par le Tribunal, en cas de de rupture d’égalité entre les copropriétaires, l’assemblée générale refusant à certains ce qui a été accordé à d’autres. L’assemblée générale doit donc s’efforcer de respecter le principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires.
Si l’autorisation doit par principe être préalable, la jurisprudence reconnaît toutefois la faculté pour l’assemblée générale, de ratifier après coup des travaux entrepris sans autorisation, par une
régularisation « a posteriori », à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s’ils sont conformes à la destination de l’immeuble (Cass. 3ème civile, 20 nov. 1985, n°84 – 16.414).
L'article 30 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration.
L'article 30 de la loi pose deux conditions :
- que les travaux envisagés constituent une amélioration,
- que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble.
La jurisprudence exige en plus :
- que le copropriétaire doit avoir des droits sur les parties communes concernées,
- que les travaux n'aient pas été déjà réalisés.
Dans l'hypothèse où un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale ou du Juge, les travaux sont irréguliers et directement exposés à un risque de démolition et ou de remise des lieux en leur état antérieur (Cass.3ème civ., 18 juin 1975, :JCP N1976, prat.6342).
Le droit d'agir du syndicat des copropriétaires se prescrit par dix ans délai qui court de la date à compter de laquelle les travaux irréguliers ont été achevés, et ce alors même que les travaux réalisés en infraction n'étaient pas apparents pour les autres copropriétaires.
Si en revanche, l'action concerne des travaux irréguliers qui ont également eu pour conséquence une « appropriation de parties communes » ou une utilisation d'un droit de construire, droit accessoire aux parties communes, la prescription de l'action sera alors de trente ans. L’action peut être entreprise par le syndicat lui-même agissant pour la sauvegarde des droits collectifs
en sa qualité de gardien des parties communes, conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et également en violation des articles 9 et 25 de la même loi.
L'action est également ouverte aux copropriétaires à titre individuel.
Un copropriétaire A réalise, après autorisation de l’assemblée générale, des travaux affectant les parties communes. Un copropriétaire B, se prévalant de leur irrégularité, réalise des travaux destinés à y remédier. Le copropriétaire A assigne en référé le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire B en démolition de ces travaux, considérant qu’ils constituent un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel accueille cette demande. Elle retient que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite, nonobstant la décision prise par l’assemblée générale validant a posteriori les travaux réalisés par le copropriétaire B.
L’arrêt est cassé : l’exécution des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, autorisant des travaux, dont la nullité n’a pas été définitivement prononcée, n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite. (Cass. 3e civ. 6-2-2020 n° 18-18.751 F-D)
Il s'agit d'une jurisprudence constante. Constitue un trouble manifestement illicite la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (Cass. 3e civ. 2-3-2005 n° 03-20.889 : BPIM 2/05 inf. 144), même s’ils sont exigés par l’autorité administrative (Cass. 3e civ. 22-3-2018 n° 17-10.053 : BPIM 3/18 inf. 217). En effet, tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être autorisés, à peine de démolition (Cass. 3e civ. 24-4-2013 n° 12-16.849 ; Cass. 3e civ. 3-6-2014 n° 13-15.424). L’irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires peut toutefois disparaître lorsque ceux-ci se trouvent ultérieurement ratifiés (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-15.013 : BPIM 4/10 inf. 317 ; Cass. 3e civ. 19-9-2012 n° 10-27.948 ; Cass. 3e civ. 12-5-2016 n° 15-12.433). En effet, dès lors que les travaux se trouvent autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, la décision est immédiatement exécutoire et s’impose à tous tant que sa nullité n'a pas été définitivement prononcée. Il en résulte que l’instance en annulation d’une décision d’assemblée générale n’a aucun caractère suspensif (Cass. 3e civ. 28-1-2003 n° 01-16.489), et que la décision reste opposable tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. 3e civ. 23-1-1991 n° 89 10.531 ; Cass. 3e civ. 19-6-2007 n° 06-19.992).
La cour d’appel pouvait-elle donc ordonner la démolition de travaux réalisés certes sans autorisation préalable, mais ratifiés a posteriori par une décision d’assemblée générale ? Non, rappelle la Cour de cassation en l’espèce : une autorisation de travaux donnée a posteriori produit les mêmes effets qu’une autorisation préalable. Elle s’impose donc à tous tant qu’elle n’a pas été annulée, même si elle porte atteinte aux droits d’autres copropriétaires.
La Cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur le cas d’une copropriétaire ayant « entrepris des travaux consistant en la réalisation d'une terrasse et d'une véranda d'une superficie de 12 m², ainsi que dans le remplacement de la porte d'entrée de son appartement, avec pour ce faire la création d'un mur en aggloméré empiétant sur les parties communes ».
Sollicitant une ratification des travaux après réalisation, cette copropriétaire s’est au contraire vue ordonner par l’assemblée générale de démolir les travaux réalisés.
Parmi plusieurs moyens de défense, elle invoque devant la cour d’appel les principes de la Convention européenne des droits de l’Homme : « la démolition de son ouvrage entraînerait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété, par rapport à l'intérêt du syndicat des copropriétaires, contraire à l'article 1er, 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ». Elle invoque aussi une « atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à la vie privée, familiale et au domicile ».
De même, elle se prévaut du nouvel article 1221 du Code civil (issu de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016).
Cet article énonce que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Comme l’indique la Cour d’appel de Nancy, ce nouvel article soumet désormais « l'exécution forcée des obligations contractuelles à un contrôle de la proportionnalité entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Néanmoins, la Cour d’appel de Nancy rejette en bloc ces arguments : « il ne peut être allégué une atteinte au droit de propriété de Mme K., ni une atteinte à sa vie privée et à son domicile, puisqu'il ne s'agit en l'espèce que de replacer son bien dans l'état dans lequel elle l'a acquis. Elle conserverait ainsi son appartement, constituant son domicile, et ne se verrait privée que d'une véranda, d'une terrasse et d'un mur construits sans autorisation et empiétant pour le dernier sur les parties communes de la copropriété.
Quant à l'appréciation de la proportionnalité, Mme K. ne peut sérieusement soutenir que la copropriété et les autres copropriétaires ne subissent aucun préjudice du fait des constructions qu'elle a réalisées sans autorisation. Comme indiqué ci-dessus, ces travaux n'ont pas été réalisés par des professionnels de la construction, ne sont pas couverts par une assurance, ont pour effet une réduction significative de l'accès à son logement du deuxième étage pour l'un des copropriétaires et peuvent constituer un risque pour l'extension du rez-de-chaussée, tant concernant le poids de la construction ajoutée que s'agissant de l'étanchéité ».
La copropriétaire est donc condamnée à « procéder à la démolition des travaux concernant la véranda, la terrasse, ainsi que le mur entourant sa porte d'entrée, et à réaliser la remise en état antérieur du bien » (Cour d'appel, Nancy, 1re chambre civile, 3 Décembre 2019 – n° 18/02609).
III. Les travaux affectant l'aspect extérieur de la copropriété
La loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété impose aux copropriétaires d’entretenir la façade de leur immeuble. Elle leur interdit aussi toute modification de l’aspect extérieur du bâtiment sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. De plus, une autorisation de l’administration sera, le plus souvent, requise sous la forme d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux.
Selon la jurisprudence, si des travaux modifiant l’aspect d’une façade ont été effectués sans autorisation, les juges peuvent imposer une remise en état. Mais ils peuvent aussi autoriser des travaux refusés par l’assemblée des copropriétaires. Ils sanctionnent aussi le défaut d’entretien de la façade ayant occasionné des dommages.
Si des travaux ne sont visibles d'aucun endroit, ils n'affectent pas l'aspect extérieur de l'immeuble. Tel est le cas pour des changements de fenêtres qui ne sont pas visibles depuis la voie publique ni des autres occupants de l'immeuble en copropriété (voir par exemple CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 juin 2012, n° 10/17189 ; Civ. 3ème, 11 mai 1999, n° 93-10477). Par définition, de tels travaux « invisibles » ne portent pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble, de sorte qu’ils sont dispensés d’autorisation.
Et comme la mauvaise foi de certains copropriétaires est parfois sans borne, les auteurs du présent article n’ont pas résisté à la tentation de reproduire l’extrait de l’ordonnance du TGI de Grasse, à propos d’un immeuble situé à Cannes : « l’aspect extérieur de l’immeuble doit s’apprécier depuis l’extérieur, et en fonction de la vision normale que peuvent avoir les passants de l’immeuble, et non une vision au téléobjectif. Or les photographies prises depuis la Croisette sans téléobjectif ne font pas apparaître une atteinte à l’esthétique de l’immeuble ou une modification de son aspect extérieur » (TGI Grasse, service des réf., 17 mars 2014, n° 13/01296).
Si des travaux sont visibles, le juge appréciera la situation au cas par cas, c'est-à-dire in concreto. Ainsi la création d'un conduit extérieur requiert l'autorisation de l'assemblée générale dès lors que, visible de tous depuis la rue, ce conduit affecte l'aspect extérieur de l'immeuble (CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 janv. 2019, n° 17/13458). En revanche, certains travaux peuvent être dispensés d'autorisation, dès lors qu'ils ne nuisent pas à l'harmonie générale de l'immeuble, tels le remplacement de persiennes par des volets roulants de même couleur ne modifiant pas de façon notable les façades (CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/23907).
Pour se déterminer, les juges prendront en considération l’harmonie préexistante aux travaux litigieux. Ainsi sera-t-il malaisé d’invoquer une atteinte à l’harmonie d’un immeuble « des années 1950/1960 sans architecture remarquable » (CA Paris, 14 oct. 2009, n° 08/03045) ou l’atteinte esthétique portée à une façade « massive et peu homogène » qui « comporte sept étages et de nombreux balcons clôturés par des loggias » (TGI Nanterre, 8e ch., 6 déc. 2007, n° 06/10498). Pour dire les choses un peu trivialement, si la façade de l'immeuble est laide et encombrée, les juges pourront facilement admettre de nouveaux travaux. Un peu plus ou un peu moins.
Tous les travaux effectués par un copropriétaire, s’ils sont susceptibles de modifier les parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble, sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (art.25 b de la loi n°65-557 du 10.7.65 sur la copropriété). Cette obligation est souvent reprise dans le règlement de copropriété. Elle y est parfois assortie d’exceptions, par exemple pour les propriétaires de locaux professionnels.
Seuls les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment sont concernés comme, par exemple, la construction d’une véranda (CA de Paris du 10.12.08, n°08/13550). Il faut aussi l’autorisation de la copropriété pour repeindre la façade extérieure de son lot dans une couleur différente de celle du reste de l’immeuble (CA de Lyon du 18.11.08, n°07/03538) ; pour pouvoir mettre des films protecteurs sur ses vitres, à l’intérieur de son logement, afin de les rendre opaques et colorées (CA de Paris du 6.11.08, n°07/20887) ou bien pour pouvoir poser des barreaux à ses fenêtres, au rez-de-chaussée (cass. civ. 3e du 4.12.07, n°06-19931).
Que les travaux soient prévus dans des parties communes ou dans des parties privatives, l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires est indispensable (CA de Poitiers du 27.2.08, n°06/00102). Cet accord s’impose même lorsque l’ouvrage est entrepris dans le but de se conformer à la loi. En témoigne cette affaire dans laquelle un boulanger avait installé sur la façade de son immeuble un conduit d’évacuation des buées, pour remplir ses obligations légales. Il a été condamné à le retirer faute d’avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires (CA de Paris du 11.9.08, n°07/17277).
Une autorisation de travaux donnée par son syndic (CA de Paris du 6.11.08, n°07/20887) ou par son propriétaire, si l’on est locataire, est insuffisante (CA de Paris du 8.11.07, n°07/02532). Les travaux doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965. Une autorisation donnée à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965, celle des présents ou des représentés, peut être annulée (TGI de Nancy du 25.1.07, n°06/03482).
Enfin, si l’assemblée donne son accord sous conditions, celles-ci doivent être respectées. Dans une affaire, la construction d’un balcon avait été validée par l’assemblée sous réserve de recueillir l’accord de tous les voisins. Or le propriétaire a effectué les travaux alors qu’il lui manquait l’agrément de deux copropriétaires. Le juge l’a condamné à détruire l’ouvrage (CA de Montpellier du 25.9.06, n°05/05181).
Lorsque l’aspect extérieur de l’immeuble a été modifié sans autorisation, le juge peut ordonner sa remise en état. Par exemple, une propriétaire habitant au rez-de-chaussée d’un immeuble régulièrement tagué a été condamnée à repeindre sa partie du mur dans une couleur similaire au reste de l’immeuble. Elle avait, en effet, d’abord repeint ce mur en bleu ciel puis en marron chocolat (CA de Lyon du 18.11.08, précité p. 62).
Une femme, qui avait décidé seule de remplacer ses fenêtres d’origine par des fenêtres à doubles vantaux et ses volets métalliques par des volets roulants, a dû tout remettre en l’état d’origine (CA de Besançon du 8.10.08, n°07/01999). Même sanction pour une copropriétaire qui avait condamné une fenêtre avec des carreaux de parpaing (CA de Paris du 15.5.08, n°07/13204) et pour le locataire d’un local commercial qui avait modifié sa devanture et son enseigne sans autorisation (CA de Paris du 12.3.08, n°07/18469).
Les copropriétaires ou le syndicat mécontents peuvent demander la démolition des travaux non autorisés pendant un délai de 10 ans (art.42 al. 1 de la loi de 1965). Il est donc possible de recevoir une assignation en justice plusieurs années après la fin des travaux. Ce fut le cas de ce copropriétaire qui avait fait remplacer sa véranda par une autre, différente, en 2000, mais n’avait été convoqué qu’en 2004 (CA de Paris du 22.3.07, n°06/11794). Dans cette autre affaire, la question s’est posée de savoir à partir de quel événement court le délai de 10 ans. Un propriétaire avait installé un système de climatisation sur le toit de son immeuble en 1987 et avait fait remplacer ce matériel en 1999, à chaque fois sans autorisation. Le syndicat des copropriétaires a intenté une action en 2007. Était-elle encore recevable ? La Cour de cassation a répondu par la négative: le délai court à compter des premiers travaux faits sans autorisation (cass. civ. 3e du 22.10.08, n°07-17780).
Seuls les travaux refusés par l’assemblée des copropriétaires et qui entrent dans le champ de l’article 25 b de la loi de 1965 peuvent être autorisés par un juge. Ce qui exclut les travaux proscrits par le règlement de copropriété. Dans cette affaire, la copropriétaire avait demandé à l’assemblée l’autorisation de fermer sa loggia et d’y poser un système de climatisation. Les copropriétaires avaient refusé, estimant que ces travaux porteraient atteinte à l’esthétique de l’immeuble et risqueraient de créer un trouble sonore. Saisi de la demande, le juge a répondu à la propriétaire qu’il ne pouvait pas intervenir, car ces travaux étaient interdits par le règlement de copropriété (CA de Grenoble du 24.2.09, n°07/00157). Les juges rappellent, par ailleurs, qu’ils ne peuvent pas autoriser des travaux, s’ils n’ont d’abord été soumis à l’assemblée générale. Un propriétaire, qui s’était vu refuser la pose d’un Velux et d’un garde-corps sur sa partie de toit, avait obtenu en justice cette autorisation. Or, il en avait profité pour aménager le toit en terrasse. Il fut condamné à supprimer cet aménagement, faute d’avoir demandé d’abord l’autorisation de l’assemblée générale (CA d’Orléans du 10.11.06, n°05/01632).
Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une façade sont soumis au contrôle de l’administration. Il faut obligatoirement déposer en mairie un permis de construire ou une déclaration préalable, en fonction de l’importance des travaux (art.R.421-17 du code de l’urbanisme).
Lors d’un dépôt de demande de permis de construire, l’administration doit s’assurer, lorsqu’il s’agit d’une copropriété, que le demandeur a bien reçu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que cette autorisation porte bien sur les travaux visés dans la demande.
À défaut, le permis de construire peut être refusé (CAA de Paris du 18.10.07, n°06PA01338) ou annulé, s’il a été délivré en dépit de cette obligation (CAA de Marseille du 7.7.08, n°05MA02499). Cette même obligation est à la charge de l’administration qui reçoit une déclaration préalable de travaux. Les juges ont, de plus, précisé que lorsque l’autorisation de l’assemblée générale n’était pas versée au dossier, l’administration pouvait rejeter la demande sans avoir à demander au préalable au déposant de fournir cette pièce (CE du 29.6.05,n°268782).
En l’absence d’accord de l’administration, les travaux effectués sont illégaux et peuvent entraîner des poursuites pénales. La propriétaire d’une maison qui avait effectué sans autorisation un ravalement modifiant la façade - en peignant des briques au-dessus des fenêtres, changeant la couleur du portail, de la clôture et des garde-corps - a été condamnée à 1 000 € d’amende avec sursis (CA de Paris du 10.11.06, n°06/04691). Cet autre propriétaire, qui n’avait effectué que de simples travaux de remise en état d’un auvent sans modification a, en revanche, été relaxé (CA de Paris du 10.9.08, n°07/06354). Les travaux réalisés doivent, en outre, correspondre strictement au permis obtenu (CAA de Bordeaux du 5.11.07, n°05BX01539).
Une copropriétaire a loué un lot à une société afin qu’elle y exploite un restaurant et un local commercial. Réunis en Assemblée générale (AG), les copropriétaires ont autorisé la modification de la façade, le remplacement de l’enseigne et celui du store fixe conformément à la notice descriptive et aux plans et photomontages établis par le maître d’œuvre de la société locataire.
Le projet tel qu’il avait été soumis à l’assemblée n’ayant pas été respsacté, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé le propriétaire et le locataire en dépose de la terrasse, en remplacement de l’enseigne et du store par des éléments conformes aux autorisations données et en interdiction d’entreposer les poubelles du commerce dans la courette commune, d’user des caves comme lieu de stockage et d’exploiter une activité de livraison à domicile.
Le syndicat ayant obtenu gain de cause y compris en appel, le locataire a fait grief à l’arrêt de le condamner solidairement avec le copropriétaire à déposer la terrasse. Pour lui, cet équipement, composé de panneaux de protection l’encadrant et donc amovible, étant autorisé par décision municipale, l’autorisation de l’assemblée générale n’avait pas à être demandée.
Or, pour les juges d’appel, il ressortait des photographies postérieures à la réalisation des travaux qu’une terrasse n’avait pas été prévue au projet. Selon eux, l’installation d’un tel équipement nouveau par rapport à l’existant portait manifestement atteinte à l’aspect de la façade de l’immeuble et nécessitait l’autorisation préalable de la copropriété requise à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. De surcoît, la Cour a considéré que le mode d’exploitation des commerces avoisinants avec terrasses ne pouvait valoir exonération du manquement du locataire à ses obligations. Elle a ainsi pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la mesure de remise en état ordonnée.
Outre la question de la terasse, la copropriété reprochait au locataire de ne pas avoir respecté les couleurs de l’enseigne et du store du restaurant, telles qu’elles étaient indiquées en assemblée générale. Selon la notice descriptive et les photomontages approuvés par l’AG, l’enseigne devait être composée d’un bandeau gris sur lequel les lettres devaient être de coloris blanc et le store de couleur grise. Or, au vu des photographies faites après les travaux, ces deux éléments étaient fushia.
Ainsi, la Cour d’appel en a conclu que cette modification constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la condamnation en référé à remplacer les éléments contestés pour les mettre en conformité avec l’autorisation votée.
Or, pour le restaurant, «le règlement de copropriété autorisant la pose d’enseigne de plein droit, sous la seule réserve des autorisations administratives», il n’était pas tenu de solliciter l’autorisation de l’AG pour modifier la couleur de son enseigne. Ainsi, le locataire estimait qu’en se bornant à relever que le store était rose fushia quand il devait être de couleur grise, «la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale».
Saisie à son tour de l’affaire, la Cour de cassation a été dans le sens des juges d’appel. Elle a estimé que le changement de couleur de l’enseigne et du store ainsi que l’installation d’une terrasse, même démontable, sans l’approbation de l’AG constituait une violation caractérisée des autorisations données par les copropriétaires, justifiant les mesures ordonnées par le premier juge, à savoir un remplacement par des éléments conformes à ceux approuvés par l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 07/01/2021, n° 16-26.998).
Il n’est parfois pas possible, notamment dans une copropriété, d’installer sans autorisation une chaudière à ventouse qui nécessite de percer un mur extérieur, d’après un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 (Cass. Civ 3, 9.3.2022, E 21-15.797). Elle peut en effet causer des dommages esthétiques au niveau des parties communes.
Même s’il s’agit d’installer un appareil indispensable pour l’habitant, ces travaux seraient qualifiés de «trouble manifestement illicite» et entraîneraient l’obligation de remettre en état, d’après la Cour de cassation.
Si l’évacuation d’une chaudière à condensation ne se fait pas par une cheminée, elle se fait par une «ventouse», c’est-à-dire à travers le mur extérieur, ce qui nécessite un percement d’un diamètre de huit à douze centimètres.
Considérant que la chaudière était nécessaire et que le trou n’était qu’un dommage très minime, un habitant d’appartement avait réalisé cette installation sans y avoir été autorisé par l’assemblée des copropriétaires.
Le mur extérieur étant une partie commune, propriété du syndicat des copropriétaires, ce dernier s’est plaint, en justice, d’une détérioration. Le juge des référés, juge de l’urgence et des affaires évidentes, a cependant rejeté la demande de suppression de la ventouse et de remise en état. Il n’y a pas de risque pour la sécurité ou la santé d’autrui, a-t-il observé, il n’y a de désagréments pour personne, y compris visuels car la ventouse est discrète, et le travail a été fait dans les règles de l’art.
Mais le juge s’est trompé, a dit la Cour de cassation. Ces considérations sont inutiles dès lors qu’il s’agissait de travaux réalisés sans autorisation sur le bien d’autrui et la remise en état aurait dû être ordonnée.
Sources : Les travaux réalisés par un copropriétaire (lefigaro.fr)
TRAVAUX et ASPECT EXTÉRIEUR DE L'IMMEUBLE - Légavox (legavox.fr)
Il faut se conformer aux travaux votés en assemblée générale de copropriété (lefigaro.fr)
La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass - Légavox (legavox.fr)
Les travaux et la copropriété. Par Pauline Darmigny, Avocat. (village-justice.com)
Le 11 décembre 2020 dernière mise à jour le 30 mars 2022
Commentaires
02/10/2021 par Claire Schiff
Merci pour votre site fort utile et détaillé. J'ai une question concernant la nature privée ou commune d'une canalisation d'eau dissimulée dans un mur porteur et passant par un faux plafond d'un co-propriété mais qui alimente le logement d'un autre propriétaire. J'habite un ancien immeuble à Bordeaux. Mon voisin du rez-de-chaussé nouveau propriétaire fait des travaux de réfection à l'intérieur de son logement, notamment visant à nettoyer et découvrir la pierre d'un mur porteur et ce faisant un ouvrier a rompu une canalisation d'eau qui alimente notre appartement (2ème étage) nous privant d'eau pendant 6 semaines. Ces travaux n'ont pas été soumis à l'accord de la co-propriété. Les propriétaires considèrent qu'il est de notre obligation de remplacer et déplacer la canalisation à nos frais afin qu'elle passe par les parties communes au motif qu'il n'y a pas mention de servitude de passage dans leur acte de vente ou dans le règlement de co-propriété. Il s'agit de la partie de canalisation située après le compteur général de l'immeuble et avant notre sous- compteur. A qui revient l'obligation de remplacement/déplacement de la canalisation dans ce cas : co-propriété, propriétaire du rez-de-chaussée, à nous? Merci pour votre aide.
03/10/2021 par fab
Voici un article sur le sujet qui devrait vous aider. Merci Cordialement https://www.expertise-immobiliere-aquitaine.fr/b/parties-communes-et-parties-privatives-en-copropriete
14/01/2022 par Mickael
Bonjour, Merci pour ces textes forts utiles. Après avoir tenté de demander l’autorisation pour l’installation d’un climatiseur, celle ci a été refusée par l’AG. Devant faire des travaux dans l’appartement, j’ai tout de même mis en place les différents éléments en espérant une régularisation à posteriori a l’amiable. Les copropriétaires parlent d’atteinte à l’uniformité de l’immeuble et du bruits des moteurs. Hors, mon unité extérieur n’est pas visible et à été masquée par un cache comparable à des coffres de rangements qui pourraient se trouver sur d’autres balcons. Concernant le bruit, j’ai sélectionné une des machine les plus silencieuse du marché (niveau de pression sonore de 46db à pleine puissance) A partir de là, que peuvent me reprocher les autres copropriétaires ? D’avoir traversé le mur entre mon appartement et mon balcon? Quid si cette traversée est invisible à l’œil nu? Je vous remercie par avance de votre retour.
17/01/2022 par fab
Bonjour, Je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
06/08/2022 par Dominique LHOMME CRAUSSE
au moment de la signature d'un appartement au 2eme étage en copropriété le notaire me confirme que le balcon transformé en loggia en 2007 a été fait sans autorisation que faire, que savoir merci de me donner une réponse
07/08/2022 par fab
Je ne peux pas vous aider. Si vous souhaitez des conseils votre notaire est là pour vous accompagner, vous pouvez également consulter un avocat qui après étude du dossier complet pourra vous renseigne sur les conséquences de cet état de fait. Cordialement
08/11/2022 par Djamel
Illégalité de l’interdiction de l’activité de restauration au sein d’une copropriété et droit à l’utilisation du conduit d’extraction par un copropriétaire ; et Nullité du refus de la copropriété de modifier un conduit d’extraction existant par un copropriétaire.
20/02/2023 par DARTOIS
Bonjour, Mon fils a acheter un pavillon sur une copropriété de deux lots. Il a fait une demande de surelevation5 accordée par la mairie)L'autre coproprietaire qui n'etait absent depuis plus de 7 mois dit vouloir dénoncer cette autorisation car cela n'a pas été porté à signature de l'assemblée(je rappel personne à l'etranger la plupart du temps. Mon fils à entreprit des travaux, peut-elle les faire stopper et quels sont ces recours. Merci pour votre eclairage. Bien cordialement
21/02/2023 par fab
Bonjour, L'accord de la copropriété est obligatoire, votre fils n'avait pas le droit d'entreprendre les travaux sans son accord https://www.megacombles.fr/regles-de-la-majorite-sur-la-surelevation-en-ag/#:~:text=La%20sur%C3%A9l%C3%A9vation%20est%20d%C3%A9finie%20en%20copropri%C3%A9t%C3%A9%20comme%2 Cordialement
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