
20/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 20 Commentaires
Les règles applicables aux arbres et arbustes
Si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal (ex : certaines communes interdisent de planter du bambou), encore faut-il respecter les distances de plantation par rapport aux fonds voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) pour limiter leur hauteur.
En effet, les arbres et arbustes peuvent causer des désagréments (bruit lié à la chute des glands sur le toit de la maison voisine) voire même un préjudice à votre voisin (perte d'ensoleillement, préjudice de vue). Ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent principalement dans ce domaine.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds (propriété) sont aussi réputés mitoyens. Dans ce cas, l'élagage doit être fait par l'un ou l'autre, ou par les deux ensemble. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié.
Si la haie mitoyenne porte des fruits ou est composée d’arbres fruitiers, la cueillette est partagée équitablement entre les deux voisins. Tant que la mitoyenneté n’est pas remise en cause, ce partage à parts égales prévaut légalement. S’ils le souhaitent, les voisins peuvent décider d’un autre arrangement à l’amiable.
En dépit de cette responsabilité partagée, chacun reste maître en sa demeure et peut décider de se débarrasser de la partie de la haie sur son terrain. « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété », dispose l’article 668 du Code civil. Dans cette situation, l’accord du voisin n’est pas exigé.
Attention toutefois, le propriétaire qui détruit la haie mitoyenne sur son terrain doit alors faire construire un mur sur la limite séparant les deux propriétés. Cette construction est entièrement à ses frais et il ne peut pas demander une participation à son voisin.
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L'obligation d'élagage appartient à celui dont le pied de l'arbre est planté dans son jardin. Le voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés soient taillés dans le respect de la réglementation applicable.
Selon la jurisprudence, un voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété, soient réduits à la hauteur de 2 mètres. Ne respecte pas l'article 671 du Code civil, le voisin qui possède des arbres dépassant de 10 à 15 centimètres la hauteur autorisée, suite à la croissance naturelle des végétaux depuis le dernier élagage (Cass. Civ. 19 mai 2004). La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie.
Par ailleurs, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres (sauf par exemple en cas de prescription trentenaire).
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Pour tout plantation d'un arbre, arbrisseau ou arbuste dont la hauteur dépasse (ou dépassera) les 2 mètres, une distance minimum avec le fonds voisin doit être respectée. Cette distance est de 2 mètres (la distance est calculée par rapport à l'axe médian du tronc l'arbre - Cass. Civ. 1er avril 2009 n°08-11876). La distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc.
Seule importe donc la hauteur de la plantation, étant précisé que ne doit pas être prise en compte la croissance naturelle des arbres, ni la date habituelle de leur taille ( 3e civ. 19 mai 2004, n°03-10077).
L’article 671 prévoit une exception à la règle prescrivant une distance à observer entre les plantations et la limite du fonds.
En effet, l’alinéa 2 de ce texte dispose que lorsqu’existe un mur séparatif des plantations peuvent être faites « en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ne pourront dépasser la crête du mur».
Si le mur n’est pas mitoyen, seul son propriétaire peut procéder à de telles plantations en espaliers.
La sanction du non-respect des distances légales de plantation est énoncée à l’article 672 du Code civil. Cette disposition prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Il ressort de cette disposition que si l’inobservation des règles de distance prescrites par l’article 671 peut être sanctionnée par l’arrachage ou le rabotage des plantations, le propriétaire peut y échapper en certains
Lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper. La Cour de cassation a rappelé que celui qui veut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété doit agir en justice contre le propriétaire des lieux, et non contre son locataire, sous peine de voir sa demande rejetée par le juge (Cass. civ, 5 février 2014).
Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible (Cass. Civ. 31 mai 2012).
La Cour d'appel de Limoges, le 13 mars 2013 (n°12-00577) a condamné des propriétaires à élaguer un bouleau d'une hauteur de 18 mètres, situé à environ trois mètres de la limite séparative. L'élagage doit porter sur les branches, même hautes, du bouleau dépassant la limite de leur propriété, et l'opération doit être renouvelée au moins tous les quatre ans.
L’article 672 du Code civil sanctionne donc les atteintes portées par les plantations d’un fonds au fonds voisin par l’arrachage ou la réduction à la hauteur prescrite (deux mètres)
À cet égard, il peut être observé que :
- D’une part, une jurisprudence constante reconnaît que le voisin n’a pas besoin d’établir qu’il souffre d’un préjudice pour demander l’arrachage ou la réduction (V. en ce sens civ., 5 mars 1850; Cass. civ., 2 juill. 1867 ; Cass. 3e civ., 16 mai 2000, n° 98-22382.)
-D’autre part, le voisin ne peut pas se faire justice à lui-même en procédant à l’arrachage ou à la réduction des plantations ne respectant pas les distances prescrites : il est tenu de saisir le juge d’instance de sa demande ;
- Enfin, l’option entre l’arrachage et la réduction appartient au propriétaire ( 3e civ. 14 oct. 1987).
Il peut être observé que la sanction n’est applicable qu’autant que les prescriptions posées à l’article 671 du Code civil ne sont pas respectées.
Aussi, dans l’hypothèse où les plantations causeraient un préjudice au fonds voisin mais qu’aucun manquement ne serait susceptible d’être reproché au propriétaire, les sanctions énoncées à l’article 672 ne seront pas applicables ( req. 8 juill. 1874)
Tout au plus, il a été admis dans un arrêt du 4 janvier 1990, que la victime des nuisances pouvait agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. ( 3e civ. 4 janv. 1990, n°87-18724).
L’article 672 prévoit cependant trois exceptions, permettant au propriétaire d’échapper à l’arrachage ou à la réduction des plantations irrégulières :
- Première exception : existence d’un titre : Les voisins peuvent se mettre d’accord par convention pour aménager la distance, la hauteur, ou la servitude de recul de manière différente de celle prévue par la loi puisque les articles 671 et 672 ne sont pas d’ordre public
- Deuxième exception : la destination du père de familleCette exception suppose, selon l’article 693 du code civil, que « les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude».
Il s’agit donc ici de préserver une plantation qui existait déjà au moment de la division du fonds. - Troisième exception : la prescription trentenaire : Si un arbre dépasse la hauteur autorisée, et que le voisin reste inactif pendant 30 ans il ne peut plus réclamer son arrachage ou sa réduction.
Dans un arrêt du 8 décembre 1981, la Cour de cassation a précisé que « le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise» ( 3e civ. 8 déc. 1981).
L'article 673 du Code civil, n'est toutefois pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal, rappelle le ministre de l'agriculture dans une réponse ministérielle du 15 avril 2010 (JOS Q. n°12397).
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de la voirie routière, qui comportent l'obligation de "supprimer les plantations gênantes" pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D161-24 du Code rural que pour les chemins ruraux.
La faculté laissée au propriétaire d’un terrain de demander l’élagage des branches qui débordent sur sa propriété ne concerne que le fond voisin. Lorsque deux propriétés sont séparées par une voie publique, il ne peut pas agir. Un couple a assigné le propriétaire d’un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, pour qu’il élague les branches venant surplomber leur jardin et les indemnise sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a rejeté leur demande en relevant que l’examen du constat et des planches photographiques ne permettait pas de constater que ces branches avançaient de façon significative sur leur propriété et notamment sur la piscine ou sur le cabanon des époux et devaient donc être considérées comme n’avançant pas au sens de l’article 673 du code civil. Pour le couple, en prenant cette décision, le tribunal a ajouté une condition à ce texte, car selon lui, la faculté de contraindre à élaguer un arbre ne dépend pas de l’importance de l’avancée des branches.
Saisie de l’affaire par les époux, la Cour de cassation ne leur a pas donné gain de cause pour autant. Elle approuve le tribunal d’avoir retenu que la parcelle des demandeurs ne jouxtait pas celle où se situait l’arbre en cause parce qu’elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre.
Or, la Cour rappelle que l’article 673 du code civil, qui confère au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, n’est applicable qu’aux fonds contigus. Ce qui n’est pas le cas de ce dossier.
Un règlement de copropriété ou de lotissement peut prévoir que les arbres existants sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, doivent être conservés dans un souci de préservation des végétaux et de protection de l'environnement naturel.
Un cahier des charges peut même prévoir que les plantations existantes ou créées doivent être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives. Dès lors, si celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, c'est à la condition qu'un règlement de lotissement n'impose pas le maintien et la préservation des végétaux en place, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives. Si le copropriétaire ne démontre pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée, alors il ne peut exiger que son voisin coupe les branches de son pin parasol avançant sur sa propriété (Cass. Civ. 13 juin 2012).
Par ailleurs, un règlement de copropriété peut imposer que les plantations se situant à moins de 3 mètres de la limite séparative du fonds (terrain) ne puissent dépasser une certaine hauteur (exemple, 2 mètres), afin d'éviter la chute accidentelle de branches sur le fonds voisin ou la voie publique en cas de grand vent (par exemple, dans la région Midi-Pyrénées).
Ce règlement peut également limiter la hauteur de l'ensemble des arbres composants la propriété, lorsqu'il s'agit de protéger la vue sur la mer des habitations se situant en amont sur la colline (par exemple, dans la région PACA).
Il n'existe pas de réglementation générale spécifique relatives aux distances des plantations publiques pour les terrains des communes et collectivités locales. Elles peuvent donc être faites à une distance quelconque des propriétés riveraines, dès lors qu'elles ne représentent pas un danger ou un péril imminent, ce qui implique leur élagage régulier. En effet, l'entretien des plantations est à la charge de la collectivité publique qui en est propriétaire.
La commune est libre de déterminer des règles de distance. Toutefois, compte tenu de la gêne ou des dommages que peuvent causer ces plantations soit aux propriétés riveraines, soit aux usagers, les communes doivent respecter les règles générales définies pour les routes nationales par la circulaire (n°84-81) du 28 novembre 1984, et la circulaire (n°89-64) du 10 octobre 1989, c'est-à-dire :
- hors agglomération à 2 m au moins de la limite d'emprise,
- en agglomération 3 m, si possible et au moins 50 cm même pour des végétaux à développement réduit.
En cas de défaut d'entretien des plantations publiques causant un préjudice à un propriétaire riverain, il faut envoyer un courrier en lettre recommandée à la commune afin de lui demander d'intervenir et de procéder à l'élagage. Généralement, la commune donne une réponse positive assez rapidement afin que sa responsabilité ne soit pas mise en cause si des branches venaient, par exemple, à causer un dommage.
Le maire peut commander aux riverains des voies publiques d’élaguer des arbres qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage (art. L 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales). Et ce, même si les distances de plantation prévues par l’article 671 du code civil sont respectées. Il peut également, pour assurer une meilleure visibilité sur les voies publiques, ordonner leur suppression (art. L 114-1 et 2 du code de la voirie routière). Après une mise en demeure restée sans effet, il a le pouvoir de faire tailler lui-même les arbres aux frais du propriétaire (rép. min. n° 07283, JO Sénat du 29.8.13, p. 2513). Un maire peut également exiger que des arbres situés en bordure de rue soient réduits à une hauteur de 2 m. Mais à condition qu’ils présentent un danger grave et imminent pour le public. Car sa demande ne doit pas s’appuyer sur le seul fondement de l’article 671 du code civil, qui ne s’applique qu’entre terrains privés (CAA de Nancy du 2.3.06, n° 03NC01188). Enfin, le gestionnaire du réseau électrique, ERDF, a lui aussi le droit de faire tailler et abattre des arbres si nécessaire, et de demander en justice le remboursement au propriétaire (cass. civ. 1re du 11.9.13, n° 12-22209).
L'article 673 du Code civil réglemente la problématique du défaut d'entretien.
- Les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il n'est donc pas permis de les cueillir.
- Les racines des arbres, arbustes et arbrisseaux : Si les racines, ronces ou brindilles avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 673 du Code civil pris en son alinéa 3 dispose que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Cela signifie que le propriétaire du fonds voisin peut toujours agir, quand bien même les plantations empiéteraient sur son terrain depuis plus de trente ans.
Dans un arrêt du 16 janvier 1991, la Cour de cassation est venue préciser que l’acquisition par un arbre en application de l’article 672 du Code civil du droit d’être maintenu en place et en vie, ne saurait justifier « une restriction au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à couper ces branches » (Cass. 3e civ. 16 janv. 1991, n°89-13698).
En outre, dans un arrêt du 17 juillet 1975 la troisième chambre civile a affirmé que « si celui sur la propriété de qui avancent les branches des arbres du voisin, tient de l’article 673 du code civil le droit imprescriptible d’en réclamer l’élagage, le non-exercice de cette faculté, en l’absence de convention expresse, constitue une tolérance qui ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années » (Cass. 3e civ. 17 juill. 1975, n°74-11217).
Autrement dit, il ressort de cette décision que l’inaction du propriétaire du fonds sur lequel il est empiété ne saurait avoir pour effet de créer une servitude à sa charge, sauf à ce qu’une convention soit conclue avec le propriétaire du fonds voisin.
Dans une location, la responsabilité de l’élagage des arbres et arbustes pèse normalement sur l’occupant. Cette tâche figure parmi les réparations locatives listées par le décret n°87-712 du 26 août 1987 au même titre que l’entretien de la pelouse, des allées, des bassins d’eau et du jardin en général. Ainsi, le locataire d’une maison ou d’un appartement en copropriété avec espace vert privatif qui ne s’occupe pas de l’entretien de son jardin peut subir une retenue, partielle ou totale, sur son dépôt de garantie restitué après avoir quitté les lieux. Le bailleur doit néanmoins prouver la dégradation des espaces verts par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et la présentation de devis.
En revanche, l’élagage n’est pas une charge locative récupérable, c’est-à-dire facturable au locataire par le propriétaire. Cette prestation ne figure pas dans le décret n°87-713 du 26 août 1987 qui récapitule les charges locatives récupérables et la Cour de cassation a confirmé cette interprétation dans un arrêt rendu le 23 mars2004 (n°02-20933).
Cela signifie qu’un bailleur qui décide de s’en occuper et qui paye un professionnel à ce titre n’a pas la possibilité de récupérer la somme acquittée auprès de l’occupant du logement.
En cas de conflit de voisinage, le bailleur est responsable. Bien qu’il doit veiller à l’élagage des arbres et à l’entretien du jardin en général, un locataire ne peut pas être contraint par un voisin de couper les branches qui dépassent. Dans une décision datée du 5 février 2014 (n°12-28701), la Cour de cassation a estimé que c’est la responsabilité du propriétaire qui est en jeu dans ce cas de figure : le voisin mécontent doit donc s’adresser à lui. Celui-ci demandera ensuite à son locataire de procéder à la taille des arbres. S’il ne le fait pas, le propriétaire devra s’en charger, puis lui réclamer le remboursement des frais qu’il a réglés pour cela (CA de Colmar du 9.3.15, n° 15/0234).
Dans une copropriété, le syndic, qui représente les copropriétaires, peut agir en justice contre un copropriétaire qui n’entretient pas son jardin en violation du règlement de copropriété (CA d’Aix-en-Provence du 2.4.15, n° 14/00820). Il a également la possibilité de demander la condamnation d’une voisine dont les plantations gênent la copropriété (cass. civ. 3e du 6.5.14,)
En fin de bail, le locataire doit rendre le jardin comme il l’a trouvé à son arrivée. Si l’état des lieux d’entrée décrit un jardin bien entretenu (pelouse tondue, haies et arbustes taillés), le propriétaire peut se retourner contre le locataire qui ne l’a pas fait. Par exemple, il pourra retenir sur le dépôt de garantie le montant correspondant à des frais d’élagage qu’il a dû payer à sa place (cass. civ. 3e du 25.2.04, n° 02-16589). De même, des locataires qui avaient rendu un jardin à l’abandon et abattu un cyprès bleu de 20 ans ont été condamnés à indemniser leur propriétaire (CA de Nancy du 11.4.13, n° 12/00696).
Notez qu'il est illégal de laisser son terrain en friche. Les obligations incombant au propriétaire sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-25 :« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. »
Tout propriétaire a donc bien l’obligation d’entretenir son terrain tant concernant les arbres que les mauvaises herbes. À défaut, il risque d’être mis en demeure, par le Maire de la Commune, et d’être dans l’obligation de payer des frais d’entretien, si l’édile est obligé de faire exécuter les travaux par un tiers.
L’obligation d’entretenir son terrain peut s’expliquer, hormis la pollution visuelle imposée aux voisinages, par le souci de prévenir des nuisibles et des incendies en été.
Les tribunaux déterminent au cas par cas si le trouble subi par le demandeur est excessif ou pas. Par exemple, vous avez le droit de planter des arbres qui font un peu d'ombre à la maison voisine car, la perte d'ensoleillement minime et tolérable est une nuisance normale de voisinage. Le propriétaire d'à côté ne peut alors que l'accepter, c'est ce qu'il ressort d'une décision de justice (Cass. 2e civ 17/10/90
n°89-14309). Il en irait différemment en cas de nuisances excessives.
Les juges ont par exemple jugé que le trouble dépassait les inconvénients normaux de voisinage dans une affaire où une haie de cyprès empêchait d'avoir accès à la lumière directe du soleil. La taille de la haie de résineux a ainsi été actée en justice (Cass. 3e civ 20/12/2018 n°17-15231).
Outre le respect des distances de plantations, vous êtes tenu d'élaguer et de tailler vos arbres afin que les branches n'avancent pas chez le voisin (article 673 CC). A défaut, celui-ci peut vous contraindre en justice à le faire et ce, même si l'élagage risque de détruire l'arbre (Cass. 3e civ. 16/01/91 n°89-13698). Il lui est en revanche interdit de procéder lui-même à la coupe des branches qui surplombent son terrain. Arbre centenaire ou pas, l'obligation d'entretien demeure. Les juges rappellent régulièrement que le droit du voisin de faire couper les branches envahissantes est imprescriptible. Dans une affaire, les demandeurs ont obtenu gain de cause alors qu'ils sollicitaient la coupe des branches d'un cèdre plus que centenaire dont les aiguilles tombaient dans leur piscine (Cass. 3e civ. 30/06/2010 n°09-16257).
S'agissant d'arbres situés dans une zone d'espaces boisés classés, la décision a été identique dès lors que le simple élagage n'entraînait pas la destruction des arbres et n'était pas nuisible à leur conservation (Cass. 3e civ. 27/04/2017 n°16-13953).
Toutefois, il est permis au voisin de couper les racines de vos plantations si elles débordent dans son jardin. Et, si l'envahissement des racines est tel que sa maison est par exemple endommagée, il peut non seulement obtenir des dommages et intérêts mais aussi l'arrachage des végétaux, même s'ils sont plantés à la distance légale.
Dans un cas où les racines de peupliers avaient entraîné des boursouflures du revêtement du sol dans la propriété adjacente et que les feuilles mortes envahissaient la terrasse et nuisaient au bon écoulement des eaux, les juges ont fait droit à une demande d'abattage des arbres, seul moyen de faire cesser les désordres (Cass. 3e civ. 4/01/90 n°87-18724).
Dans un autre dossier, les juges ont estimé qu'il était impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin voisin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux. Ils ont relevé qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas, le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage. Aussi, ils ont tout simplement ordonné l'abattage des plantations (Cass. 3e civ. 7/07/2016 n°14-28843).
Les juges considèrent donc qu’un propriétaire est libre de faire ce qu’il veut chez lui sous réserve de ne pas causer à ses voisins un dommage qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage (art. 544 du code civil). Il est donc possible d’agir en justice si des arbres et des arbustes sont la source d’un «trouble anormal de voisinage». Et ce, indépendamment du respect ou non des règles imposées par le code civil en matière de distance, de hauteur ou d’élagage. Par conséquent, si une action contre un voisin dont les rosiers ne respectent pas les distances légales de plantation ne peut plus aboutir après 30 ans, elle peut être menée sur la base du trouble anormal de voisinage. C’est, par exemple, le cas si cela provoque des fissures dans un mur (cass. civ. 3e du 17.5.11, n° 10-14260).
Si un arbre peut, en soi, causer un trouble anormal de voisinage (perte d’ensoleillement, accumulation sur le sol, les gouttières ou la toiture de feuilles ou d’aiguilles portées par le vent), il faut que celui qui s’en plaint rapporte la preuve du caractère exagéré de ce trouble (CA de Rennes du 10.3.15, n° 14/01254). Les juges apprécient ce critère au cas par cas. Dans une affaire, plusieurs propriétaires accusaient les arbres de leur voisin d’assombrir leur jardin et leurs feuilles de rendre la chaussée glissante et d’encombrer leurs gouttières. Ils ont obtenu 1 000 € de dommages et intérêts (CA de Douai du 18.3.15, n° 14/02014). Les juges ont, en revanche, refusé d’indemniser cette même nuisance dans un quartier où les habitations bénéficiaient d’un cadre verdoyant et dense. Ce qui, selon eux, impliquait nécessairement une perte d’ensoleillement et le ramassage des feuilles (CA de Bourges du 12.3.15, n° 14/00325).
Les juges ont aussi reconnu que le risque de chute d’arbres pouvait constituer, en lui-même, un trouble anormal de voisinage. Un propriétaire qui avait négligé son jardin, malgré une mise en demeure de sa voisine, a été condamné. Certains de ses arbres s’étaient abattus chez elle lors de la tempête de 1999, d’autres menaçaient de le faire (cass. civ. 2e du 5.2.04, n° 02-15206). Les tribunaux ont également admis le trouble anormal pour de grands pins penchant dangereusement vers une propriété (cass. civ. 3e du 10.12.14, n° 12-26361).
La Cour de cassation a rejeté la demande d'un propriétaire qui réclamait l'abattage de grands chênes, plantés chez son voisin à moins de deux mètres de la clôture. La justice a rappelé que la loi s'effaçait devant le règlement d'urbanisme local qui avait « classé » ces arbres. (Cass. Civ 3, 7.1.2021, X 19-23.694).
Il n'aura pas le plaisir de voir les arbres de son voisin être abattus. La Cour de cassation* a récemment rejeté les réclamations d'un propriétaire qui se plaignait de grands chênes plantés à moins de deux mètres de la clôture séparative.
Si la loi réglemente l'emplacement des plantations en limite de propriété afin de ne pas gêner le voisin, elle s'efface devant les éventuelles prescriptions d'un règlement d'urbanisme local, ont estimé les juges. La loi prévoit qu'en principe, un arbre de plus de deux mètres de hauteur ne doit pas être planté à moins de deux mètres de cette limite de propriété et un arbre de moins de deux mètres ne doit pas être planté à moins de 50 centimètres. Mais elle précise que ces distances doivent être respectées « à défaut de règlements et usages » locaux « constants et reconnus ».
Le plaignant, qui vit dans une station balnéaire, réclamait la suppression de plusieurs chênes verts très hauts situés en limite de propriété chez son voisin. Mais le plan local d'urbanisme, s'il permettait la coupe ou l'arrachage pour des besoins particuliers, après autorisation spéciale, exigeait aussi leur remplacement par d'autres arbres « de haut jet ».
Ces arbres sont « classés » par le PLU, c'est-à-dire qu'ils doivent être maintenus pour préserver le caractère de l'agglomération, expliquait ce règlement d'urbanisme. Cela n'empêche cependant pas d'exiger l'élagage, de façon que les branches ne dépassent pas hors de la propriété, au-dessus du terrain du voisin, avait observé la cour d'appel précédemment.
Sources : Les règles applicables aux arbres, aux arbustes et aux arbrisseaux | Institut national de la consommation (inc-conso.fr)
Les servitudes de plantations (haies, arbres, racines et arbustes etc.): régime juridique – A. Bamdé & J. Bourdoiseau (aurelienbamde.com)
Le 20 février 2019 mis à jour le 26 janvier 2021
Commentaires
27/10/2020 par patrick
Bonjour, pouvez-vous me dire quelle est la règle concernant la plantation des arbres par les propriétaires de part et d'autre de ce chemin indivis ? Merci.
28/10/2020 par fab
Bonjour, A priori c'est le droit commun qui s'applique. Cordialement
05/02/2021 par farnault
Je n'ai pas trouvé, de façon claire, une réponse au problème que je rencontre. Mon voisin (rue derrière chez moi) a planté des bambous très près d'un mur de bâtiment m'appartenant. Ces bambous dépassent ma toiture de plus de 3 mètres, frottent avec le vent et endommagent les rives en zinc. Toiture refaite en Zinc (donc coûteuse il y a 10 ans et revérifiée en décembre 2020 car des infiltrations à cet endroit étaient apparues. De plus, les feuilles de bambous tombent dans ma gouttière et menacent de l'obturer d'autant plus que cette gouttière parcourent la longueur du jardin pour rejoindre les receveurs sur la rue. Environ 30 m. Je suis inquiète pour ma toiture en zinc et inquiète pour les canalisations. Par ailleurs, ces bambous aux rhizomes invasives risquent de soulever le bâtiment dont les murs ont été renforcés en 2010. Comment agir et quelle est la loi ? Elle ne parle que de bambous près d'un mur de clôture ou de haies séparant 2 terrains. Mon voisin dont j'espérais une relation compréhensive et apaisée se refuse à les tailler à 2 m de son sol et à les empêcher de se multiplier. Merci de bien vouloir me répondre.
06/02/2021 par fab
Je vous invite à contacter le conciliateur de justice. Cordialement
19/04/2021 par finet
bonjour mon voisin a plante des troenes pres de ma palissade est ce qu il a le droit ou y a t il une distance reglementaire merci
20/04/2021 par fab
Bonjour. La distance minimum peut être fixée par les règles locales prévues par les règlements particuliers existants ou les usages locaux constants et reconnus. S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain voisin varie selon la hauteur de votre plantation : Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. Mode de calcul La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre. Cordialement
06/05/2021 par Stephane JOUAUX
Bonjour, Mon voisin à des tuyas plantés le long de la clôture séparative. Ces tuyas sont plantés de son coté, certainement depuis plus de 30 ans. Ces arbres font plus de 4m de hauteur et certaines branches dépassent de mon coté de la clôture. Ai-je le droit de lui demander de couper ses arbres en hauteur? si oui à quelle hauteur maximum? Ai-je le droit de lui demander de couper les branches qui poussent de mon coté? Dans l'attente de vous lire. Salutations
06/05/2021 par fab
Bonjour, Vous pouvez effectivement obliger votre voisin à couper ou faire couper (article 673 du Code Civil) les branches qui dépassent c'est un droit imprescriptible. En premier lieu essayez à l'amiable. Vous pouvez s'il persiste dans son refus contacter le conciliateur de justice, et si rien n'y fait vous devez agir en justice. En ce qui concerne le problème de hauteur je vous invite à lire cet article https://www.elagage.com/arbre-trentenaire-limite-de-propriete/ Cordialement
07/07/2021 par PRUD’HOMME
Bonjour, Mon voisin me dit que pour les « arbres de grand vent », la limite de plantation n’est pas 2m mais 6 m. or il n’y a pas de règlementation locale sur ce sujet. Savez vous s’il y a quelque chose pou ce type d’arbre et si oui comment sont définis ces « arbres de grand vent » ? Merci
08/07/2021 par fab
Bonjour, En l'absence de disposition locale ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent. Cordialement https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614
22/02/2022 par caria
bonjour j ai monte une cloture il y a environ 30 ans legerement en retrait de la ligne separative mais voila l agriculteur laisse pousser sur cette ligne des arbres et me dit que quils poussent sur bornes et ne veut rien entendre depuis on est passer devant un conciliateur ils les as couper mais le probleme reviendra et ma cloture est quasiment detruite alors que faire
23/02/2022 par fab
Bonjour, Le conciliateur de justice procède au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal. L'une des parties peut soumettre le constat d’accord à l'homologation du juge afin qu’il lui confère force exécutoire: sauf si l'autre partie s'y oppose. En cas d'échec il ne reste que le tribunal. Cordialement
12/03/2022 par schweitzer
Bonjour, j'ai acheté une maison et me suis apperçu 1mois après que la haie du voisin est plantée sur sa parcelle au ras de la limite séparative. Cette haie à une dizaine d'année. Auparavant la taille était effectué par les locataires de la maison que j'ai acheté. Je me suit addressé au propriétaire voisin dont je n'ai pas eu de réponse. Alors je suis allé voir le conciliateur pour lui demander l'arrachage de la haie voisine, illégalement plantée. La réponse du conciliateur est de dire que j'aurais accepté implicitement cette situation en achetant la maison et que l'on ne pouvait appliquer que le débordement et pas l'arrachage. Il à couché un projet d'accord pour une taille en limite de propriété. Compte tenu que le voisin ne pouvait pas tailler de chez lui, il a malgrès tout voulu le faire. Seulement il a endommagé les poteaux du grillage (ils sont décélés cassés) en s'appuyant dessus. Le grillage est déporté sur ma parcelle de 10cms par rapport aux bornes. Il me semble que le conciliateur ne prend pas en compte les droits de chacun. Il applique un projet d'accord malgrès mon refus dans sa propre conviction pas forcément vérifiée sur le plan technique. Résultat j'ai une haie taillée avec un grillage endommagé que je ne vais pas faire réparer car il sera détérioré de nouveau à la prochaine taille. Merci de bien vouloir me renseigner à qui je dois me plaindre du conciliateur
13/03/2022 par fab
Bonjour, je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
17/03/2022 par SCHNEIDER
Bonjour, Mon voisin a planté un arbre en 1991 à un mètre du mur mitoyen. Dans les années 2010, je lui ai demandé de réduire la hauteur qui atteignait 5m. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il pratique une taille à 3m50. Depuis 5 ans, malgré mes demandes, il ne pratique plus la taille. Est-ce que la clause trentenaire s'applique ? Je ne suis pas en mesure de prouver que l'arbre dépassait 2m lors de la plantation. Avec mes remerciements
18/03/2022 par fab
Bonjour, Comme indiqué dans l'article; oui la prescription trentenaire s'applique. Si un arbre dépasse la hauteur autorisée, et que le voisin reste inactif pendant 30 ans il ne peut plus réclamer son arrachage ou sa réduction. Dans un arrêt du 8 décembre 1981, la Cour de cassation a précisé que « le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise» ( 3e civ. 8 déc. 1981). Cordialement
29/03/2022 par Didier
Bonjour, Un lotissement s'est crée juste à côté de mon terrain, c'était un parc avant. Une haie d'aubépines y est placée juste en mitoyenneté depuis plus de 20 ans. Dois-je respecter délors une hauteur de haie de maximum 2 mètres ? D'avance merci
30/03/2022 par f
Bonjour, Il faut se référer au PLU pour voir si les règles locales pouvant être différentes. Cordialement
08/11/2022 par BLOMME Marie
bonjour j'habite en immeuble en co-propriété. Je me suis aperçue qu'autour de mon entrée 3 arbres ont été arrachés et non replantés. Peut-on "exiger" la replantation de 3 arbres, par courrier recommandé, lors de l'assemblée générale (avec 3 devis...) Merci à vous MBB
09/11/2022 par fab
Bonjour, Je ne le pense pas, vous pouvez proposer à l'AG de voter en ce sens. Cordialement
Laisser un commentaire