
09/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 25 Commentaires
Les obligations du bailleur d'un local commercial
Le bailleur est soumis à la fois à une obligation de délivrance, d'entretien et à une garantie des troubles de jouissance ultérieure.
I. L'obligation de délivrance
L'obligation consiste à délivrer au preneur la chose louée, ainsi que ses accessoires (caves, parking, etc.) et résulte de l'article 1719 1° du Code civil. Elle se matérialise par la remise des clés à la date de prise d'effet du bail. Le fait de ne pas payer le premier loyer ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance. Cette obligation implique, sauf clauses contraires, que le local soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.
En cas d'inexécution de cette obligation de délivrance, le locataire aura trois options :
- l'exécution forcée demandée au juge (sauf impossibilité matérielle ou juridique)
- la résiliation du contrat, avec souvent une demande d'indemnité
- l'exception d'inexécution lui permettant de suspendre ses paiements.
Cette obligation de délivrance de la chose louée se matérialise notamment par la remise des clefs au locataire. L’usage veut aussi que le bailleur mette à la disposition de son locataire un local clos et couvert. La délivrance oblige également le bailleur à délivrer au locataire un local conforme à sa destination contractuelle.
Le bailleur doit s’assurer que le locataire puisse exercer son activité dans le local conformément à la destination du bail.Ainsi,un bail pourra être résilié aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance dès lors que le local ne peut être affecté à l’usage prévu. A titre d’illustration, un bailleur qui donne à usage de snack-bar un local alors qu’il sait que cette activité nécessite un changement d’affectation du local exige une autorisation administrative laquelle a d’ores et déjà été refusée méconnait l’obligation de délivrance conforme du local.
Il s’agit également pour le bailleur de remettre un bien loué « en bon état de réparations ». Mais s’agissant de ce principe, il n’est pas impératif de sorte que les parties peuvent valablement y déroger en prévoyant par exemple que le locataire prend les lieux loués dans l’état où ils se trouvent sous réserve cependant que les lieux loués permettent la destination autorisée par le bail. Néanmoins, ces clauses sont à rédiger avec la plus grande prudence car si une telle clause peut prévoir que le locataire s’engage à prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, la présence d’une telle clause est interprétée strictement par les tribunaux et en tout état de cause ne dispense pas le bailleur de son obligation d’entretenir le bien en état de servir à l’usage auquel il est destiné pendant toute la durée du bail.
A ce titre, en matière de bail commercial, en l’absence de clause contraire dans les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, et dans tous les cas pour les baux conclus ou renouvelés après cette date (loi Pinel), le bailleur est tenu des grosses réparations.
L’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée est donc inhérente à l’obligation de délivrance conforme.
La charge de la preuve de l’obligation de délivrance pèse sur le bailleur : ainsi il lui appartient de prouver qu’il s’est libéré de cette obligation et lorsque le locataire allègue une délivrance partielle, le bailleur doit établir qu’il a satisfait entièrement à son obligation.
Il existe un véritable arsenal de sanctions pour le locataire victime de manquements de son bailleur à l’obligation de délivrance. Ainsi, les sanctions peuvent aller de l’action en exécution forcée (par exemple de délivrer les lieux en bon état), de l’action en exception d’inexécution (libérant le locataire de son obligation de payer le loyer jusqu’à la délivrance de la chose louée) à l’action en résiliation du bail et même à la demande de dommages-intérêts.
Le locataire commercial placé dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce peut demander réparation au bailleur sur le fondement de son obligation de délivrance, même si les désordres invoqués sont structurels et affectent les parties communes de l'immeuble.
Le locataire d'un local commercial dans un immeuble en copropriété pour y exploiter un bar-restaurant, ayant constaté des désordres de construction, agit en réparation contre le bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.
Une cour d'appel écarte cette demande, aux motifs qu'il n'était pas établi que les déformations de la poutre maîtresse et des solives invoquées par le locataire, qui portaient sur des parties communes, relevaient de la responsabilité contractuelle du bailleur ; ces déformations pouvaient, en effet, être attribuées soit à la structure ancienne en bois, qui présentait des déformations dès l'origine, soit à des travaux de rénovation, effectués par un ancien locataire ou sur d'autres appartements de la copropriété qui auraient pu aggraver la déformation de certains éléments de structure.
La Cour de cassation censure la décision, jugeant au contraire que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance se déduisait des faits suivants : le plancher haut du rez-de-chaussée ne remplissait pas sa fonction ; il présentait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; des travaux de renforcement étaient à prévoir ; un dispositif d'étaiement provisoire devait être mis en place. Par suite, la demande formée contre le bailleur devait être accueillie (Cass. 3e civ. 3-12-2020 n° 19-12.871 F-D ).
L'obligation de délivrance du bien loué (C. civ. art. 1719, 1) est une obligation essentielle à la formation du contrat et le bailleur ne peut s'en exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 19-5-2004 n° 03-12.541 FS-PB : RJDA 8-9/04 n° 947 ; Cass. 3e civ. 28-9-2005 n° 04-13.720 FS-PB : RJDA 12/05 n° 1321). Il ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière le fait que les désordres aient affecté les parties communes, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou soient imputables à un ancien locataire. C'est ce qu'illustre la décision commentée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait également été condamné à réparer une partie du dommage subi par le locataire empêché de poursuivre son exploitation.
II. L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives
L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives. Afin de répartir les travaux entre locataire et bailleur, de nombreux baux commerciaux font référence au Code Civil
En vertu de l'article 605 alinéa 2 du code civil : "Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".
L'article 606 du code civil dispose que : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien”
Le bailleur est donc tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce l’article 606 du Code Civil , de manière limitative.
Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :
- la réparation des toitures, gouttières, murs, cheminées ;
- la réfection des planchers et des escaliers ;
- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.
S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.
Le bail commercial pouvait parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le locataire à ses frais, à condition que la clause soit précise. Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise. Depuis la loi PINEL du 18 juin 2014, il n’est désormais plus possible pour le bailleur de reporter la charge des grosses réparations sur le locataire. Les grosses réparations ne seront plus jamais à la charge du locataire.
Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.
De plus, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement.
Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.
La Cour de cassation a rappelé que le bailleur doit respecter l’obligation de délivrance notamment s’agissant de l’entretien du bien afin qu’il soit conforme à sa destination contractuel (Cass. Civ. 3e, 19 octobre 2017, 16-14.134). Dans cet arrêt, il était question d’un locataire qui avait pris à bail des locaux à usage de boulangerie au rez-de-chaussée d’un immeuble dont le bailleur était propriétaire. Le plancher de l’appartement situé au premier étage avait cédé et avait endommagé le local commercial et les installations nécessaires à l’exploitation de la boulangerie.
En réalité, le sinistre était la conséquence de l’humidité dégagée par l’utilisation du four à buée du boulanger. S’en était suivi une procédure au titre de laquelle allait être déterminée les responsabilités des uns et des autres dans la survenance de ce sinistre.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que le propriétaire a manqué à son obligation d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils avaient été loués et doit donc supporter les conséquences dommageables liées à l’effondrement du plafond.
En effet, selon la Haute Juridiction : le preneur avait régulièrement entretenu le four, l’état de vétusté de ce matériel n’était pas établi, «la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l’exploitation d’un fournil », et « l’humidité, qui se dégageait du four à buée, même si elle avait été partiellement à l’origine de l’état du plafond, était la conséquence d’un usage normal des locaux destinés exclusivement à l’exploitation d’une boulangerie » retenant « qu’il incombait au bailleur de faire procéder à des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond » (Cass. Civ. 3e, 19 octobre 2017, 16-14.134).
Le locataire d'un local situé dans un centre commercial soumis au statut de la copropriété, se plaignant du mauvais état du centre et de problèmes de chauffage dans son local, poursuit le bailleur en indemnisation de son préjudice. Il a été fait droit à sa demande (Cass. 3e civ. 23-1-2020 n° 18-19.051 F-D). Le bailleur avait manqué à ses obligations de mise à disposition et d’entretien des locaux en ne procédant pas aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie à l’insécurité et au mauvais entretien des lieux. En effet, il n’avait pas déployé d’efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun dans le local loué et dans les parties communes (qui était un accessoire nécessaire à l’usage du bien loué), aux infiltrations constatées dans le plafond du local et dans le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de dix ans.
Le dépérissement du centre commercial et sa désertification étaient à l'origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux.
Par suite, le bailleur a été condamné à indemniser le locataire pour la perte de sa clientèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d’affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs (allocation de 80 000 € de dommages et intérêts).
A défaut de stipulation particulière du bail, le propriétaire de locaux situés dans un centre commercial n'est pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre (Cass. 3e civ. 12-7-2000 n° 98-23.171 : RJDA 11/00 n° 956 ; Cass. 3e civ. 11-4-2019 n° 18-12.076 F-D) ; il n'est tenu que d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance du local loué (Cass. 3e civ. 12-7-2000, précité).
S’il est propriétaire du centre commercial, le bailleur est toutefois tenu d’entretenir les parties communes du centre puisqu’elles constituent des accessoires nécessaires au bien loué (Cass. 3e civ. 19-12-2012 n° 11-23.541 FS-PBI : RJDA 4/13 n° 296). Dans cette affaire, le manquement du bailleur à ses obligations a été retenu car avaient été relevés le dépérissement général de l’immeuble, la suppression de l’accès aux toilettes du centre et l’existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking.
III. L'obligation de garantie
Cette obligation tend à prévenir les troubles de jouissance que pourrait subir le preneur. On peut distinguer trois types de garanties :
A. La garantie des vices cachés
L'article 1721 du Code civil précise que le preneur doit être garanti de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage quand bien même le bailleur l'ignorait au moment du bail. Si ces vices cachés ou défauts causent une perte au preneur, celui-ci doit être indemnisé. Le caractère "caché" du vice est apprécié par le juge.
Il faut que le vice ait rendu la chose impropre à l'usage auquel le preneur le destinait.
Contrairement à la vente d'un bien immobilier, le bailleur peut prévoir au contrat une clause très explicite d'exonération totale ou partielle de cette garantie. Mais, même en présence d'une telle clause, le bailleur ne doit pas avoir connaissance du vice, faute de quoi il y a dol ou faute lourde. Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. En revanche, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou relevés dans l’état des lieux.
B. La garantie d'éviction
L'éviction est la perte forcée pour le preneur de la jouissance de son local ou de son droit au bail. Cette perte est causée par un trouble de fait ou un trouble de droit. La garantie d'éviction concerne d'une part la garantie du fait personnel du bailleur, et d'autre part du fait d'un tiers. Le tiers, étranger au bail, ne doit avoir aucun lien de droit avec le bailleur.
1. Éviction du fait personnel du bailleur
Cette garantie vise à interdire au bailleur certains actes qui pourraient faire perdre au preneur la libre jouissance de son local. Il est par exemple interdit de modifier le local (Article 1723). Il a aussi été jugé que le bailleur est tenu de reconstruire un immeuble qu'il a détruit (Civ. 3e, 25 janv. 2006). De nouveau, il peut être dérogé à cette garantie dans le contrat.
Le propriétaire d'un centre commercial loue un local destiné à l'activité d'officine pharmaceutique. Une clause d'exclusivité du bail lui interdit de louer les locaux lui appartenant situés dans le centre en vue de l'exercice d'une activité concurrente de celle du locataire.
Il a été jugé que, en donnant en location un local de ce centre à une société exerçant une activité de vente de produits parapharmaceutiques, le propriétaire avait violé la clause d'exclusivité : l'activité de pharmacie comporte la vente des produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou qui sont autorisés par les textes législatifs ou réglementaires applicables ; dès lors que la vente des produits parapharmaceutiques entre dans le champ de l'activité professionnelle des pharmacies et que le locataire en vendait, le propriétaire avait violé la clause d'exclusivité en concluant un bail avec une société de parapharmacie.
Par suite, il a été condamné à verser des dommages-intérêts au locataire bénéficiant de la clause d'exclusivité (Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-18.233 FS-D ).
Si le bail prévoit une clause d'exclusivité, le bailleur ne peut pas exploiter un commerce similaire dans le reste de l'immeuble. Il ne peut pas non plus louer un local à un autre locataire qui y exploiterait le même type de commerce. De telles clauses d'exclusivité demeurent toutefois d'interprétation stricte et ne peuvent s'appliquer qu'au commerce principal autorisé (Cass. 3e civ. 25-10-1972 n° 71-11.563 : Bull. civ. III n° 547).
En l'espèce, le propriétaire se prévalait de ce principe pour soutenir que, l'activité de parapharmacie étant, non pas comprise dans l'activité d'officine pharmaceutique autorisée dans les lieux, mais annexe et accessoire à celle-ci, elle n'était pas interdite par l'engagement d'exclusivité.
Mais l'activité de parapharmacie constitue-t-elle vraiment une activité connexe ou accessoire à l'activité de pharmacie ? Non, répond la Cour de cassation en se référant aux textes législatifs et réglementaires qui réservent aux pharmaciens le monopole de la distribution de certains produits et les autorisent à en vendre d'autres, cette fois en concurrence avec d'autres circuits de distribution (par exemple, les cosmétiques, les huiles essentielles, les produits diététiques, etc.).
Il s'ensuit que la vente de ces produits n'est pas une activité connexe ou accessoire à celle de pharmacien, mais une activité incluse dans celle d'officine de pharmacie, comprise dans la destination initiale.
La Cour de cassation avait déjà jugé que la vente de produits de parapharmacie par une officine pharmaceutique ne constituait pas une modification de la destination contractuelle d'un local loué à usage de pharmacie (Cass. 3e civ. 21-3-2007 n° 06-12.322 FS-PB : RJDA 8-9/07 n° 821).
2. Éviction du fait d'un tiers (art. 1725 et 1726 Code civil)
Le bailleur ne garantit que les troubles de droit et non les troubles de fait. Le preneur devra alors agir directement contre l'auteur du trouble (sauf faute du bailleur). Ici, le "trouble de fait" est une action commise par une ou plusieurs tierces personnes qui prive le preneur de la jouissance de son bail (Par exemple, empêcher l'accès au local). Le "trouble de droit" est la revendication par un tiers d'un droit de propriété ou de toute autre droit réel, c'est-à-dire un droit sur la chose (Par exemple un droit au bail).
Sources : Toutes les obligations du propriétaire du local commercial (legalstart.fr)
Le 23 août 2018 dernière mise à jour le 12 mars 2021
Commentaires
03/11/2021 par fa
Bonjour, Je vous invite à contacter votre conseil juridique pour qu'il puisse vous aider après lecture du bail. Cordialement
14/11/2021 par salerno
Bonjour, je suis locataire d'un local commercial que j'ai repris suite à une liquidation judiciaire en 2015, j'avais fais constater plusieurs défauts électriques, notamment le tableau principal de tous les disjoncteurs qui n'est pas aux normes. Victime d'un incendie pour cause humaine dans les caves, l'electricité a été partiellement refaite ( juste le stricte minimum). Mon local n'est toujours pas aux normes éléctrique, encore moins le tableau. depuis j'ai constaté d'autre anomalies suite aux réparations électrique, ainsi que des odeurs d'égout dans mon local, et d'urines depuis. J'ai un salon de coiffure, pas très agréable pour ma clientèle. Je l'ai signalé, pas de réponse. Puis je dénoncer le bail pour ces motifs ( défaut de mis aux normes) hors période triénale? Cordialement
15/11/2021 par fab
Bonjour, je vous invite à contacter un avocat ou votre notaire. Cordialement
14/01/2022 par BEAUX
Bonjour, la révision triennale sur un bail commercial (3/6/9) doit elle être demandé par acte d'huissier ou LRAR comme je le voit écrit sur de nombreux sites internet ou est-elle automatique et applicable dès la période des 3 ans écoulés ? Merci beaucoup pour votre réponse. Cordialement.
17/01/2022 par fab
Bonjour, Voici un article sur le sujet https://derhy-avocat.com/expertise-droit-immobilier/bail-commercial/la-revision-du-loyer-au-cours-du-bail-commercial/ Cordialement
25/01/2022 par sophie beaudouin
Bonjour, suite à la prise à bail commercial,nous rencontrons un problème au niveau électrique. En effet,actuellement nos onduleurs permettent de « secourir » la baie informatique mais pas les postes de travail d’où notre volonté de réaliser (à la demande d'Enédis) une coupure générale de l'immeuble ceci afin d’augmenter la puissance de notre abonnement, et cette opération sera réalisée par la société ENEDIS. Ces travaux, nécessiteront, une coupure de courant d’une durée de 6h (travaux devant être réalisés de nuit et/ou un dimanche à mettre en place avec nos intervenants et vos services), ceci afin de gêner le moins possible les autres occupants. Mais je n'arrive pas à obtenir l'accord de notre bailleur et des voisins pour la coupure électrique, ont-ils le droit de refuser cette intervention? Bien cordialement Sophie B
26/01/2022 par fab
Bonjour, Je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
04/03/2022 par Mebenga
Bonjour, Je suis locataire d'un local commercial. Le propriétaire m'informe que le raccordement électrique est à ma recharge alors que quand j'appelle des entreprises agréées en électricité, ils me disent que c'est au propriétaire de le faire ainsi que l'installation de la hotte pour l'extraction. Je n'ai pas encore les clés du local mais le voici déjà en train de me réclamer un loyer alors que nous avons signet le bail le 25/02/2022 alors que nous sommes le 04/03/2022, pour résumer la hotte d'extraction et à ma charge ainsi que le raccordement électrique pour mon local. Est-il dans ses droits ?
05/03/2022 par fab
Bonjour, La clause d'un bail commercial par laquelle le locataire accepte de prendre les locaux en l'état ne suffit pas à faire peser sur lui les travaux de raccordement du local au réseau des eaux usées et au réseau électrique, faute de clause expresse en ce sens. https://www.efl.fr/actualite/bail-commercial-locaux-acceptes-paye-raccordement-eau-electricite_UI-0e681183-76ee-4250-ac46-4a654950bf1f Depuis la loi Pinel de 2014, les travaux de mise en conformité sont entièrement à la charge du propriétaire-bailleur, sans dérogation possible. Il a l’obligation de maintenir le local commercial en état de servir, selon l’usage prévu par le contrat de bail. Cordialement
04/04/2022 par aurelie regnault
Bonjour Nous sommes locataire d'un bail commercial a usage de restaurant, loué par un particulier, nous nous demandons car pas de clause dans le bail hormis article 606 et article 1755 (qui est stipuler dans le bail renoncer bailleur comme preneur pour l'article 1755) si nous sommes tenue au démoussage de la toiture le propriétaire estime qu'l s'agit de travaux d'entretien pris en charge par le locataire. dans l'article 606 rien d'inscrit pour les grosse réparation et dans l'article 1754 pas spécifie non plus. Pouvez vous nous éclairer a ce sujet, car le propriétaire est tenu de nous loué avec la garanti du clos et du couvert. Cordialement
05/04/2022 par fab
Bonjour, Dans le cadre d'un bail d'habitation il a été jugé que son démoussage pouvait relever des menues réparations et de l’entretien auxquels doit procéder le locataire (cour d’appel de Dijon du 25 octobre 2012, n°11/01055). On peut en déduire qu'il en va de même dans le cadre d'un bail commercial? je vous invite à contacter un avocat si vous voulez confirmer ou infirmer ce point. Cordialement
29/07/2022 par Grégoire
Je loue un local commercial et quelqu’un s’y introduit régulièrement sans effraction donc possède les clefs. Je souhaite dénoncer le bail ai-je le droit ?
30/07/2022 par fab
Je vous invite à changer les serrures et à contacter un avocat.
05/11/2022 par morel
bonjour, je suis propriétaire d'un locale commercial, suis je tenu d’installer un systeme d'alarme incendie ? ou c'est a la charge du locataire ?
06/11/2022 par Fab
Bonjour, En principe, les travaux de mise aux normes sont à la charge du bailleur. Néanmoins, le bailleur peut transférer la charge de ces travaux au preneur, à condition qu’ils ne relèvent pas des grosses réparations de l’article 606 du Code civil Il faut vous référer au bail qui doit avoir réflé ce point.. Voici un article sur le sujet https://jbravocats.fr/repartition-travaux-bail-commercial/ Cordialement
13/11/2022 par Xavier MEIRANESIO
Bonjour, le locataire de mon bail commercial n'a pas entretenu les portes et les fenêtres depuis qu'elle en a pris possession en 2017. Lors de l'etat des lieux, il n a pas été constaté de vetusteté. Desormais elle me demande de prendre a ma charge le remplacement de ces ouvertures, sinon elle fait bloquer les loyers par voie d'huissier. Dois je prendre en charge le changement des portes (qui donnent sur l'exterieur) et fenetres ? Peut elle faire bloquer les loyers dans ce contexte?
14/11/2022 par fab
Bonjour, Ne connaissant pas le contenu de votre bail et la répartition des charges et travaux, je ne peux vous répondre. Contactez un avocat et/ ou votre protection juridique qui pourront vous aider. Il ne me semble pas possible que le locataire puisse refuser de payer, cela serait une faute qui vous permettrait de demander la résiliation du bail, il est donc impératif de vous faire accompagner par un avocat afin de trouver la meilleure façon d'appréhender la situation. Cordialement
17/11/2022 par Bay
Hôtel en bail commercial Dégradation d une porte de chambre de la porte de réception par un tiers plainte déposée contre X devis 10000 euros qui doit payer assurance du locataire ou du propriétaire merci pour 1 reponse
18/11/2022 par fab
Bonjour, A priori c'est au locataire mais je ne suis pas spécialiste du droit des assurances, votre assureur est le seul à même de vous répondre Cordialement
28/11/2022 par mohamed bachterzi
Je loue un local dans le 1er étage d'un centre commercial le bailleur m'a promis oralement lors de la signature du bail qu'ils vont réparer l'ascenseur mais depuis 1 an et demi rien n'est fait et je perds beaucoup de clients notamment a cause de ca, beaucoup de personnes agées tombent dans l'escalier tout les jours et du coup maintenant évite de venir dans mon commerce, d'autre part le centre commercial est délabré (fuites de partout, staglactique, humidité, saleté, plafonds qui tombe dans les parties commune, peinture datant d'il ya 30 ans, file électrique dénudé, spots casser, pas de signalisation ERP, local poubelle petit par rapport au nombre de commerces, pas de Wc publique...) a cause de ça les habitants délaisse ce centre commercial pour y aller ailleurs et cela se repercute sur mon CA.. que dois je faire ? Le proprietaire a des entreprises côté en bourse et beaucoup d'avocat et ils font peur a tout petit commercant
29/11/2022 par fab
Je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
19/01/2023 par BARBOT
Bonjour En 2006 j’achète un fond de commerce afin d’exploiter la restauration inexistante sur le site , sur l' acte de vente il est mentionné la destination d'un ,café, bar , brasserie : acquis en 1998 avec l'accord du bailleur en remplacement d'un : café , salon de thé ,Glacier ,de 30M2 , dont la mise au normes n'a jamais été effectué par le précédent acheteur En 2002 apres 4 ans sans procéder a aucune modification , le bailleur impose un nouveau bail de 9 ans au locataire (qui refuse de le signer) en rétrogradant l'autorisation de Brasserie , en Snack , pour l’activité autorisée . Aucune modification , une seconde fois n’à été exécuté , et qui normalement ,sous réserve d’une erreur de ma part sont toujours obligatoires , aucune demande d'autorisation à l’Urbanisme ,de mises aux normes sanitaires, aucun aménagement d’extraction des fumées etc de 2002 à 2006 …rendant la partie brasserie inexploitable . Pouvez vous me dire si un recours est toujours possible en Appel , car, dans un premier jugement le bail à été prescrit en 2022 Cordialement Thierry Barbot
20/01/2023 par fab
Bonjour, Je vous invite à contacter un avocat qui après étude du dossier pourra vous expliquer vos possibilités de recours. Faites le rapidement, les délais pour faire appel sont très réduits. Cordialement
26/02/2023 par reguieg
bonjour j'ai signé un bail commercial 369 . 6 mois plus tard la mairie ma contacter et ma dit que j'ai pas le droit d'exercer car le propriétaire n'avait pas transformé le garage en local commercial . mais il était pour déposer un dossier et ils ont pas accepté car c'est un garage pour stationnement d'un immeuble . il est possible de me conseiller sur des démarches a effectuer s'il vous plaît cordialement
28/02/2023 par fab
Bonjour, Je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
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