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Les modalités d'accès et de fermeture d'un immeuble en copropriété


Dans un immeuble en copropriété la fermeture de la porte d'entrée tend à se généraliser. La loi du 13 juillet 2006 relative à la sécurité anti-infraction des immeubles a pris de nouvelles dispositions concernant la majorité applicable aux décisions relatives à la fermeture de l'immeuble.

 

Puis, une loi du 5 mars 2007 est venue préciser les modalités de fermeture totale de l'immeuble lorsqu'il existe une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété.

La majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est nécessaire pour décider de la fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble. Toutes les voix doivent être prises en compte y compris celles des copropriétaires absents et non représentés à l'assemblée (défaillants) et des abstentionnistes.
De plus, les copropriétaires peuvent décider, à cette même majorité, de s'équiper d'un système de fermeture (digicode, interphone…).

La majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (majorité des copropriétaires présents ou représentés) concerne les travaux de maintenance du système de fermeture ainsi que les travaux de réparation.

La majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est requise pour statuer sur les modalités des jours et des heures d'ouverture lorsqu'une activité autorisée a lieu au sein de la copropriété et qu'il n'existe pas de système d'ouverture à distance.
Il s'agit de la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés et absents) représentant au moins les deux tiers des voix. Un copropriétaire possédant plusieurs lots est compté pour une seule personne. En pratique, c'est une majorité difficile à obtenir surtout si les absents n'ont pas laissé de pouvoirs.
Enfin, en cas d'erreur de majorité, le copropriétaire opposant ou défaillant doit contester la décision de l'assemblée générale dans les deux mois de la notification par le syndic (article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Cette disposition ne concerne donc pas l'interphone qui relève de la seule majorité de l'article 25. En revanche lorsqu'un système de fermeture, tel le digicode, ne permet pas l'ouverture à distance de la porte d'entrée de l'immeuble, il est donc nécessaire que les modalités d'ouverture soient décidées à cette double majorité de l'article 26, qui consiste à obtenir le vote de la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix.

 

Cette nouvelle disposition de la loi du 5 mars 2007 entraîne une contrainte puisqu'il convient de voter selon cette majorité de l'article 26 à chaque assemblée générale pour fixer ou confirmer les jours et les horaires d'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble.

Dans les immeubles mixtes, la décision de fermeture de l'immeuble doit être compatible avec l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles autorisées par le règlement de copropriété. Ainsi, si l'on ne peut ouvrir à distance la porte du hall d'un immeuble ou une activité libérale est exercée, le syndic doit faire fixer, en assemblée générale,les modalités d'ouverture appropriées.

Quid si l'assemblée générale refuse de laisser l'immeuble ouvert aux jours et heures de l'exercice d'un copropriétaire profession libérale ? Ce dernier peut saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'assemblée générale. A ce sujet, il a été jugé qu'une résolution adoptée par une assemblée générale de copropriété décidant la fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble 24 h / 24 et 7 jours / 7, et dont l'ouverture n'était possible que par l'utilisation d'un digicode, était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété.
Cette décision a donc été annulée puisque l'assemblée générale devait prévoir des jours et des heures d'ouverture compatibles avec l'exercice professionnel du médecin  (TGI de PARIS, 8ème Chambre, 9 mars 2011).

De même syndicat de copropriétaires a été condamné pour excès de protection portant atteinte à l’exercice d’un commerce. (Cass. civ. 3e du 20.9.11, n°10-2342.

Une société civile immobilière (SCI) est copropriétaire d’un lot à usage commercial, situé en fond de cour d’un immeuble parisien, dans le IIIe arrondissement. Elle loue ce local à une enseigne de maroquinerie de luxe, ce qui est parfaitement compatible avec les activités autorisées par le règlement de copropriété. Pour autant, un litige l’oppose au syndicat des copropriétaires.

Au cœur de l’affaire, la fermeture de la porte cochère de l’immeuble par laquelle les clients doivent passer pour accéder au local de la SCI. Le système mis en place par la copropriété - un digicode doublé d’une grille avec interphone - est somme toute très banal dans les immeubles parisiens. Si ce n’est qu’il s’agit d’un dispositif de fermeture totale en contradiction avec l’article 26-e de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel «en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété». Et précise: «La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante.» Ce qui implique une résolution prévoyant des modalités d’ouverture de la porte cochère permettant l’exercice de l’activité commerciale autorisée par le règlement de copropriété votée à la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Une résolution qui devra être reconduite chaque année. En principe.

Dans notre affaire, l’assemblée générale tenue le 14 juin 2007 omet de reconduire les horaires d’ouverture de la porte cochère aux jours et heures ouvrables, ce que la copropriété avait décidé précédemment. La SCI agit en justice pour obtenir l’annulation de la résolution, mais sa demande est rejetée par le juge d’instance (TGI de Paris, 6.11.08). Elle fait appel et obtient cette fois gain de cause. Le syndicat, ayant maintenu le cumul de deux systèmes de protection, porte atteinte aux conditions de jouissance du local commercial et doit en conséquence prévoir des conditions d’ouverture lors de chaque assemblée générale annuelle (CA de Paris, 2e ch., du 23.6.10). Un pourvoi en cassation n’y changera rien.

Le syndicat des copropriétaires se retrouve condamné, outre un euro symbolique de dommages et intérêts, à tenir ouverte la porte cochère de l’immeuble aux jours et heures d’activité du commerce et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou par infraction constatée.

 

Depuis le 1er juin 2020, les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles sont décidées à la majorité de l’article 25 et non plus 26. Il est précisé qu’en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété (art. 25, g).


Sources : Copropriétés: modalités d'accès et de fermeture précisées (lefigaro.fr)

Copropriété: Immeuble sous haute surveillance (commentaire de jurisprudence) (lefigaro.fr)

Copropriété : fermeture des accès à l’immeuble et majorité applicable (monimmeuble.com)

LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ PEUT-IL FERMER L’ACCÈS D’UN IMMEUBLE OÙ EXERCE UNE PROFESSION LIBÉRALE ? - Légavox (legavox.fr)

Le 14 décembre 2018

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Commentaires

21/02/2022 par labruyere henri

Svp qu'en est-il pour une condamnation définitive d'un portillon d'accès?décision AG unanime? Bien à vous

22/02/2022 par fab

La majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est nécessaire pour décider de la fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble. Toutes les voix doivent être prises en compte y compris celles des copropriétaires absents et non représentés à l'assemblée (défaillants) et des abstentionnistes. Cordialement

13/05/2022 par FOURNIER

peut-on condamner l'entrée d'un immeuble en copropriété où certains appartement sont en location saisonnière (curistes) ou ponctuelle (airbnb ou booking), empêchant ainsi les locataires d'entrer librement? sachant que le règlement intérieur ne stipule rien et qu'il n'y a pas de digicode ou autre système d'ouverture automatique. merci à vous.

14/05/2022 par fab

La majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est nécessaire pour décider de la fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble. Toutes les voix doivent être prises en compte y compris celles des copropriétaires absents et non représentés à l'assemblée (défaillants) et des abstentionnistes. De plus, les copropriétaires peuvent décider, à cette même majorité, de s'équiper d'un système de fermeture (digicode, interphone…).

23/02/2023 par Clémence

Bonjour, je suis locataire, il n'y a pas de local vélo. Le gestionnaire tolère mon vélo dans les commun car il n'obstrue nullement le passage. Cependant nous subissons des intrusion répétés dans l'immeuble. La première porte ne ferme pas et la seconde s'ouvre d'un coup de rein (donnés par des locataires et des extérieurs). Nous nous somme déjà plein de cette situation a de nombreuses reprise mais rien n'y fait. Or je constate ce matin qu'il y a eu tentative de vol sur mon vélo (le plastique de l'antivol à été brûlé mais la chaîne a tenue). Quels sont mes recours ? Puis je obliger mon propriétaire a sécuriser l'immeuble ? Mon voisin à déjà subi deux tentatives d'effraction pour lesquelles il a porté plainte. Merci

26/02/2023 par fab

Bonjour, Il existe une obligation de sécurité, en revanche il est interdit d'entreposer des vélos et autres objets dans les parties communes. Je vous invite à contacter un avocat en vous regroupant entre voisins pur que votre action ait plus de poids. Bon courage

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