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Les legs


Le legs est une disposition testamentaire comportant une transmission de biens au bénéficiaire. Au travers du legs, le testateur désigne la ou les personnes qui à sa mort recevront soit la totalité ou une fraction de son patrimoine, soit des biens expressément désignés.

 

Le legs n'est valable que s'il est contenu dans un testament. Pour qu’un legs existe, il est nécessaire que le testateur ait eu la volonté de léguer. La désignation du légataire doit être précise afin de permettre son identification. Pour qu'un legs soit valable il faut que le testateur désigne lui-même le légataire.
La loi distingue les dispositions testamentaires universelles, à titre universel et celles à titre particulier (article 1002 alinéa 1 du Code Civil). Cette classification a une importance car les droits et obligations des légataires varient suivant ce qu'ils  doivent recevoir. Les légataires disposent toujours d'une option : ils ne sont pas obligés d'accepter leur legs (article 1043 du Code Civil).

 

 

I. Les différents legs


A. Le legs universel

Le legs universel est celui par lequel le testateur dispose de l'intégralité de son patrimoine au profit du légataire. Le légataire universel a donc vocation à recueillir l'universalité des biens que le testateur laisse à son décès (article 1003 du Code Civil). Le legs  universel résulte soit de la désignation d'un ou plusieurs légataires universels, soit des legs suivants :
- legs de l'intégralité du patrimoine,
- legs de la quotité disponible,
- legs des biens restant après imputation de legs particulier ou à titre universel,
- legs de la nue-propriété de l'intégralité du patrimoine.

B. Le legs à titre universel

Le legs à titre universel donne vocation à une quote-part de la succession (article 1010 du Code Civil). Constituent des legs à titre universel :
- le legs d'une fraction des biens meubles et des biens immeubles,
- le legs d'une fraction de tous les biens meubles,
- le legs d'une fraction de tous les biens immeubles,
- le legs de tous les immeubles,
- le legs de tous les meubles.

A cette liste, il faut ajouter le legs de l'usufruit de tous les biens.

C. Le legs à titre particulier

Tout legs qui n'est pas universel ou à titre universel constitue un legs à titre particulier. Il s'agit essentiellement des legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou sur une somme d'argent. Les legs de quotités de biens autres que celles énumérées au titres des legs à titre universel constituent également des legs à titre particulier.

D. Le legs de residuo

Deux bénéficiaires successifs sont désignés par un legs de residuo. Le testateur transmet un ou plusieurs biens à une personne donnée. Dès son décès, le premier légataire devra transmettre ce qui reste des biens à un deuxième légataire désigné par le testateur.

L’opération devient très intéressante fiscalement pour trois raisons :
- Au décès du testateur, le premier légataire paiera les droits de succession normaux.
- Au décès du premier légataire, le second légataire paiera des droits de succession sur le patrimoine restant, tout en tenant compte de ses propres liens de parenté avec le testateur et non pas avec le premier légataire.
- Il déduira des droits à payer le montant des droits déjà acquittés par le premier légataire.

E. Le legs avec substitution

Le legs avec substitution désigne également deux bénéficiaires successifs comme le legs de residuo avec deux différences importantes :
- Le premier légataire doit conserver le bien en l’état et donc transmettre un patrimoine égal en valeur à ce qu’il a reçu.
- Le second légataire devra payer des droits en fonction de son lien de parenté avec le premier légataire, comme dans une simple transmission à titre gratuit.

Le testateur est ainsi sûr que son patrimoine est transmis au deuxième bénéficiaire.

 

 

II. La situation des légataires

 

Les légataires universels et les légataires à titre universel ont comme les héritiers le choix entre l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net et la renonciation. Quant aux légataires particuliers, ils peuvent seulement accepter purement et simplement leurs legs ou y  renoncer.
Dans le cas d'un legs pur et simple, la transmission de la propriété de la chose léguée s'opère de plein droit au jour de décès du disposant (article 1014 alinéa 1 du Code Civil). Le bien légué à tire particulier est délivré avec ses accessoires et dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur. (article 1018 du Code Civil).
Un legs peut être affecté d'un terme ou d'une condition. Si le legs est affecté d'un terme le droit du légataire existe dès le jour de l'ouverture de la succession mais l'exercice de ce droit est retardé à la date prévue par le testateur comme la majorité du légataire.
Si le legs est affecté d'une condition résolutoire, il est traité comme un legs pur et simple mais sera rétroactivement par la survenance de la condition. A l'inverse si la condition est suspensives, le légataire n'a aucun droit sur le legs qui reste dans la condition. Si la condition se réalise, le legs rétroagit à la date d'ouverture de la succession. Si la condition se réalise le legs rétroagit à la date d'ouverture de la succession. Si le légataire meurt avant l'arrivée de la condition suspensive, le legs devient caduc.

 

A. La mise en possession

Certaines formalités doivent être accomplies avant la mise en possession du légataire pour vérifier la régularité de son titre. Les règles applicables dépendent de la nature des legs et pour les legs universels du point de savoir si le légataire a ou non la saisine. Lorsque le légataire est en même temps héritier il a la saisine et n'a donc jamais à demander la délivrance de son legs. En revanche, le légataire  qui tient ses droits uniquement d'un testament n'a pas la saisine et est tenu pour prendre possession des biens qui lui sont légués de solliciter des héritiers ou d'autres légataires la délivrance de son legs (articles 1004, 1001 et 1014 alinéa 2 du Code Civil). Ni le légataire à titre universel ni le légataire à titre particulier n'ont la saisine ils doivent donc demander la délivrance de leur legs.

L'envoi en possession est une procédure de contrôle de validité apparente du testament qui est effectuée par le notaire.
En l’absence d’opposition et en vertu des articles 1006 et 1007 du code civil, le notaire doit vérifier les conditions de la saisine du légataire au regard de son caractère universel et de l’absence
d’héritiers réservataires. Le contrôle de validité apparente du testament est maintenant exclue du rôle du notaire mais reste confié au juge en charge d’accorder l’envoi en possession en présence d’opposition.

Une fois ces vérifications effectuées, le notaire en fera mention sur le procès-verbal d’ouverture et de description du testament (article 1007 modifié du code civil). Une double condition repose sur la tête du notaire dépositaire du testament : ouvrir la succession et contrôler la saisine des héritiers. Aux termes des évolutions législatives, on relève que le contrôle maintenant extrajudiciaire (car fait par le notaire) est automatique. En effet, le légataire n’a plus à en faire la demande. Le formalisme auquel le notaire est soumis est beaucoup moins lourd que celui de l’envoi en possession prenant la forme d’une ordonnance et soumise aux formalités d’un jugement. Enfin, on constate une absence de recours pour le légataire qui se verrait refuser, suite au procès-verbal dressé par le notaire, sa saisie.

Le notaire suivra la même procédure qu’auparavant et remettra une copie authentique du procès-verbal de dépôt ainsi que la copie du testament au greffe du TGI (dans un délai d’un mois). Un délai d’un mois, à compter de la réception par le greffier, court durant lequel tout intéressé peut former opposition. En présence d’une opposition, l’envoi en possession est rétabli et le légataire universel devra en faire la demande (les modalités seront prévues par décret en Conseil d’état).

En l’absence d’héritiers réservataires et en présence d’un testament olographe, est confié au notaire le soin de vérifier les conditions de la saisine du légataire universel. Cette vérification sera formalisée par une mention sur le procès-verbal de dépôt du testament. Si dans un délai d’un mois, personne ne s’est opposé à l’exercice des droits du légataire universel, il sera saisi de plein droit. En cas d’opposition, le légataire devra se faire envoyer en possession par le tribunal de grande instance, comme auparavant.

Cette procédure était la suivante : l’envoi en possession est une requête devant le Président du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Il a pour but de contrôler judiciairement la validité des dispositions testamentaires. Cette procédure juridique prévue à l’article 1008 du code civil, a pour finalité de vérifier les titres dont se prévalent les légataires au vu de la faible sécurité de l’acte invoqué (pas de garantie d’authenticité). La loi a donc chargé le Président du tribunal d’effectuer un contrôle judiciaire a posteriori aux fins de limiter les captations (manœuvres destinées à s’approprier une partie ou la totalité du patrimoine) ou les fraudes.

Avant l’envoi en possession le légataire universel peut passer des actes conservatoires sur les biens successoraux, après l’envoi en possession, le légataire peut entrer en possession de ses biens et droits.

B. Droits et obligations des légataires

Le légataire universel a droit aux fruits dès le décès, s'il n'est pas en concours avec un héritier réservataire si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie (article 1005 du Code Civil). Ces règles sont également applicables au légataire à titre universel.

Le légataire à titre particulier n'a droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance ou du jour où la délivrance lui a été volontairement consentie (article 1014 alinéa 2 du Code Civil).

Les légataires universels et à titre universel sont tenus indéfiniment au passif successoral (article 758 alinéa 1 du Code Civil). Le légataire universel est tenu au passif successoral y compris sur ses biens personnels à proportion de sa vocation héréditaire (article 1009 du Code Civil).
Le légataire à titre universel (article 1012 du Code Civil) est tenu proportionnellement à l'actif qu'il a vocation à recevoir.
Le légataire à titre particulier sauf volonté contraire du testateur n'est pas tenu des dettes et charges de la succession. ; si le legs porte sur un immeuble hypothéqué, le légataire pourra être poursuivi par le créancier (article 1024 du Code Civil).

C. Disparition du legs


Les legs peuvent faire l'objet d'une révocation judiciaire. La révocation judiciaire d'un legs ne peut être demandée que pour ingratitude ou inexécution des charges (article 1026 du Code Civil). L'injure à la mémoire du testateur constitue une cause particulière d'ingratitude  (article 1047 du Code Civil). L'action en révocation peut être exercée par les héritiers et légataires chargé d’exécuter le legs ainsi que par l'exécuteur testamentaire.

Un legs est caduc quand il ne peut être exécuté. Cette caducité peut être liée à la renonciation au legs ou une incapacité de jouissance du légataire (article 1043 du Code Civil), en cas de prédécès du légataire (article 1039 du Code Civil).
La caducité peut résulter de la perte de la chose léguée entre la rédaction du testament et le décès du testateur (article 1042 du Code Civil).

La révocation judiciaire et la caducité du legs ont pour effet de faire retourner le bien dans la succession.

 

 

L’incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit à l’endroit de certaines personnes délivrant des services d'aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées (CASF, art. L. 116-4 et C. trav., art. L. 7231-1, 2°) est-elle de nature à porter atteinte au droit de propriété que la Constitution garantit (DDHC, art. 2), dès lors qu’elle a pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant ?

Point de doute, dès lors que le droit de disposer librement de son patrimoine est un attribut du droit de propriété, les dispositions susmentionnées limitant la capacité à disposer librement de leur patrimoine des personnes âgées ou handicapées portent atteinte à ce droit. Mais, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, le législateur peut tout à fait apporter des limitations à l’exercice du droit de propriété des personnes privées, dès lors qu'elles sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général et qu’il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Tel est le cas en l'occurence puisqu'en instaurant l'interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
 
Néanmoins, relève le Conseil constitutionnel :
- il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée ;
- par ailleurs, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance :
- enfin, l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste.
 
 Aussi, en déduit la Haute juridiction, l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Il la déclare en conséquence contraire à la Constitution.
 
Cette déclaration d’inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision. Elle s’appliquera à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
(Cons. const. QPC, 12 mars 2021, n° 2020-888).


Sources: https://www.legalplace.fr/guides/different-types-l...
http://www.patrimoine.com/infos/GDGuide_Succession...

https://succession.ooreka.fr/astuce/voir/427249/le...
https://www.legalplace.fr/guides/different-types-l...

https://actualitesdudroit.fr/browse/civil/personnes-et-famille-patrimoine/31818/legs-l-incapacite-de-recevoir-des-prestataires-de-services-a-la-personne-jugee-non-conforme-a-la-constitution

 

Le 2 février 2018 mis à jour le 19 mars 2021

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