
28/01/2021 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
Les fiançailles
Les fiançailles sont un engagement moral, une promesse de mariage faite entre deux personnes avant le mariage. Se fiancer c'est exprimer publiquement que l'on a l'intention de se marier avec son ou sa fiancé(e). La période des fiançailles est celle qui s'étend de la demande en mariage (début des fiançailles) jusqu'au mariage lui-même.
Cette période est totalement libre, cela signifie qu'aucune obligation n'est imposée : les fiancés ne sont pas obligés vivre ensemble, ni de porter le même nom , ni même subvenir aux besoins... du moins jusqu'au mariage. Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier, ainsi chacun des fiancés peut rompre les fiançailles librement !
Si les fiançailles peuvent, en principe, être rompues librement, en ce qu’elles précèdent le mariage, qui seul constitue un engagement définitif, les circonstances de la rupture peuvent être fautives et ouvrir droit à réparation pour celui des fiancés qui la subit, conformément à l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, il est constant que la rupture est intervenue à l’initiative de Kévin seulement 23 jours avant le mariage, alors que les fiançailles remontaient à près de huit mois, qu’elles avaient été mûrement réfléchies, ayant été précédées d’une relation de deux années, et que les fiancés avaient acquis, depuis près d’un mois, une maison en indivision dans la perspective de s’y installer.
Si Kévin se posait des questions sur son mariage avec Sabrina « depuis un long moment », il lui appartenait, à tout le moins, de faire différer l’achat envisagé et de ne pas laisser sa fiancée engager des frais importants pour la cérémonie. Il ne démontre pas qu’il ait évoqué avec Sabrina une possible rupture ou même ses questionnements, avant la date de celle-ci, ni qu’il ait tenté de retarder leur achat immobilier ou l’ait incitée à réduire les dépenses importantes qu’elle exposait en vue du mariage.
Il ressort, au contraire, des attestations produites par Sabrina et de son état de choc post-traumatique, selon certificat médical du lendemain de la rupture, que celle-ci a été brutale et a pris tout le monde au dépourvu.
Kévin n’établit pas non plus que Sabrina ait changé de comportement en fin de période de fiançailles, ce qui justifierait la rupture tardive. Les trois attestations produites ne sont pas probantes, ne faisant pour l’essentiel que reprendre les dires de Kévin sur le comportement prétendu de sa fiancée. Au contraire, Sabrina rapporte la preuve de ce que lui-même a entretenu une autre relation juste avant la rupture, dont elle n’avait alors pas connaissance, et produit un sms du mois de décembre 2013, selon lequel Kévin indique lui-même à son ex-fiancée " tu n’y es pour rien, tout est de ma faute… j’ai tout gâché…tout cela pour une histoire de tentation" .
La tentative de suicide qu’il invoque, à supposer qu’elle ait existé, serait bien postérieure; en effet, il produit un certificat d’hospitalisation du 16 au 17 janvier 2014 et une attestation de M. Hubert, selon laquelle, le soir du 19 janvier 2014, son ami est venu à son domicile en larmes, en tenant « des propos suicidaires », ayant découvert que son ex-fiancée avait une relation avec un autre homme, alors qu’elle lui promettait une nouvelle idylle.
Le fait que cette rupture aurait été judicieuse selon lui, compte tenu de ce qui s’est produit postérieurement, lorsqu’il a tenté de renouer avec Sabrina, est sans incidence sur le caractère fautif des circonstances de la rupture ; celles-ci ont d’ailleurs nécessairement influé sur les relations ultérieures entre les parties, lesquelles ne sont donc pas révélatrices de ce qui se serait passé si le couple s’était marié.
Pour la Cour de Colmar (Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 mai 2019, n° 17/03733), c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une faute de Kévin au vu des circonstances de la rupture.
La question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre. Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?
Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.
Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.
Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à l’article 953 du Code civil :
- soit une cause d’ingratitude du donataire,
- soit une cause de survenance d’enfants.
Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel. Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.
Aux termes de l’article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. » Il ressort de cette disposition que, encas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués. Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations.
Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considéré que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :
- l’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière,
- la modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant.
A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s’agira, non plus d’un présent d’usage, mais d’une donation propter nuptias. L’article 852 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti ». La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.
La jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles. Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à l’article 1088 du Code civil qui prévoit la;caducité. Pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient, au préalable, de se demander s’il s’agit ou non d’un bijou de famille.
Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles. Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient (1ère civ., 20 juin 1961).
Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple (1ère civ. 23 mars 1983). En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restituée au donateur. Il est indifférent que la bague ait été donné par un tiers (V. en ce sens 1ère civ. 30 oct. 2007)
Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution. La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par le mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution » (1ère civ. 19 déc. 1979)
Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écarté". Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (CA Paris, 3 déc. 1976). A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (CA Amiens, 2 mars 1979).
Sources : Les fiançailles : nature, effets juridiques, sort des cadeaux, etc. (doc-du-juriste.com)
Le régime juridique de la bague de fiançailles et autres donations en cas de rupture du concubinage – A. Bamdé & J. Bourdoiseau (aurelienbamde.com)
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