Image

Les avantages matrimoniaux


L'article 1527 du Code civil dispose que les avantages matrimoniaux sont « les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ». L'avantage matrimonial a pour effet de rompre l'égalité patrimoniale entre les époux.


Un avantage matrimonial résulte donc des différents aménagements conventionnels de la liquidation et du partage de la communauté, dérogeant au principe d'égalité. Il peut donc s'agir du choix d'une communauté élargie entre deux époux inégalement fortunés, d'une clause de préciput, d'une clause de partage inégal, d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Un avantage matrimonial peut également résulter d'une clause écartant le droit à récompense de la communauté ou dérogeant, de manière plus favorable, aux règles d'évaluation des récompenses posées par l'article 1469 du Code civil.
De même, un avantage matrimonial peut naître d'une dérogation à la règle d'évaluation énoncée, au sujet de la clause de prélèvement moyennant indemnité, par l'article 1511 du Code civil ou de l'inégalité des apports respectifs de chaque époux à une communauté conventionnelle.
L'avantage matrimonial a, en principe, un caractère onéreux. Il échappe donc au régime des libéralités. Ainsi, il n'est ni rapportable, ni réductible pour cause d'atteinte à la réserve même si l'enfant commun le prétend frauduleux, ni imputable sur l'usufruit légal du conjoint survivant, ni révocable pour cause d'ingratitude (Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-14.508).
En dehors du champ successoral, il peut se cumuler avec les droits successoraux du conjoint survivant. Il ne s'impute pas sur la quotité disponible spéciale entre époux. Enfin, il n'est pas taxable comme une mutation gratuite entre vifs ou à cause de morts.

Dans le cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage matrimonial, qui excéderait la quotité disponible entre époux, sera sans effet à concurrence de cet excédent (action en retranchement, C. civ., art. 1527).
Depuis la loi du 23 juin 2006, l'enfant peut renoncer à demander la réduction de l'avantage avant le décès de l'époux survivant ; cette renonciation est encadrée par des mesures protectrices en faveur du renonçant (C. civ., art. 1527, al. 3).

Depuis la loi n° 2004-439 du 20 mai 2004, l'article 265 du Code civil distingue les avantages matrimoniaux qui prennent effet pendant le mariage de ceux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial. Désormais, le divorce est sans incidence sur ceux qui prennent effet pendant le mariage (C. civ., art. 265, al. 1er) ; ce qui est le cas de l'avantage pour l'époux le moins fortuné de l'adoption d'un régime de communauté élargie. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un d'eux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis (C. civ., art. 265, al. 2) ; ce qui est le cas de la clause de préciput ou de la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
L’article 1527 du code civil permet aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux, de demander la réduction de toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale prévue à l’article 1094-1 du Code civil.

La clause d'attribution intégrale des biens de la communauté se concevra surtout dans le régime de communauté universelle. Dans ce type de régime il n'y aura pas de biens propres. Tous les biens acquis ou possédés par les époux, avant ou pendant le mariage, seront communs. L'avantage matrimonial  est évident lorsqu'un conjoint aura apporté moins que la moitié.
Lorsqu'elle sera prévue dans le cadre du régime légal ou de participation aux acquêts, elle permettra de n'ouvrir de succession que sur les biens propres du défunt.

L'insertion d'une clause « d'attribution intégrale » dans le régime de communauté universelle permettra aussi d'envisager au décès de l'un des conjoints une attribution intégrale des biens de communauté à l'autre, si bien que ces biens ne seront pas partagés dans le cadre d'une succession puisque le patrimoine des époux ne comporte aucun bien propre, avec les héritiers mais seront attribués intégralement au survivant en franchise fiscale.

L'attribution totale de la communauté ne peut être stipulée que pour le cas de survie (art 1524 al 1 C). Le conjoint survivant attributaire recueille tout l'actif de communauté et doit acquitter toutes les dettes. Cependant les héritiers de l'époux peuvent reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur (art 1525 al 2 CC), c'est-à-dire les biens possédés par cet époux lors de la célébration du mariage qui ne seraient pas entrés dans la communauté légale. Les apports peuvent être repris en nature. Si les biens ont été aliénés, la reprise s'exerce en argent, appréciée d'après la valeur qu'a alors le bien dans le patrimoine de l'acquéreur. Si le bien repris avait été améliorée pendant la durée du régime une indemnité est due (Cass. Civ 1ere 16 juin 1992).

L'article 1515 du code civil dispose qu' « il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens ». Ainsi la loi assure une protection effective du conjoint survivant par le biais de la clause de préciput. Il s'agit du droit pour le conjoint de prélever sans contrepartie certains biens ou une somme faisant partie de la communauté.
Cette clause doit être insérée dans le contrat de mariage ou ultérieurement, dans une convention. Elle permet au conjoint survivant de prendre certains biens du patrimoine commun et ce, avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s'imputer sur sa part.

Cette clause ne peut être adoptée que s'il existe une communauté de biens car elle ne concerne que les biens, communs aux deux époux, qui doivent pouvoir être identifiés.

La clause de préciput peut concerner seulement une partie des biens communs ou l'ensemble. Les biens désignés sont exclus de la succession et ne font l'objet d'aucun droit de succession. Cette opération n'est pas considérée comme une donation, c'est un contrat matrimonial. Le conjoint survivant devra seulement payer un droit de partage.
Cette clause ne pourra être remise en cause qu'avec l'accord des deux époux.  La clause de préciput peut également s’appliquer à l’assurance-vie lorsque le contrat a été contracté durant la vie commune et financé par l’argent de la communauté. La clause de préciput permet au conjoint survivant de conserver l’assurance-vie financée avec l’argent commun comme un bien propre et ainsi d’alléger la fiscalité successorale des héritiers. Elle lui permet notamment de récupérer l’intégralité du capital. Cette interprétation a été confirmée par la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010.

La clause de partage inégal de la communauté est envisagée par les articles 1520 et 1524 du code civil. En principe, la communauté est répartie par moitié entre les époux. Mais ils peuvent écarter cette règle par l'insertion d'une telle clause .
A ce titre, le survivant peut recevoir une part de communauté supérieure à la moitié, comme les deux tiers, les trois-quarts, voire l'intégralité de la communauté.
Une indemnité peut être envisagée par le survivant, pour compenser le préjudice des héritiers. L'avantage matrimonial sera constitué lorsque l'indemnité aura une valeur inférieure à celle du bien prélevé par le conjoint survivant. La répartition de l'actif commande impérativement la même répartition du passif.

La clause de prélèvement d'un ou plusieurs biens déterminés, en contrepartie d'une indemnité à verser par le bénéficiaire est envisagée par l'article 1511 du Code Civil.: "Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il  survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au  jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu." 

Cette clause ne confère cependant pas de droits en plus au survivant puisqu'il devra, indemniser la communauté. pour se voir attribuer le bien, .
L'avantage de cette clause permettra au conjoint survivant de bénéficier du bien en pleine propriété, sans concours avec les héritiers du défunt.

 

Sources : LES AVANTAGES MATRIMONIAUX :QUELLES CLAUSES PREVOIR ? - Légavox (legavox.fr)

Avantages matrimoniaux : quelles conséquences pour les héritiers ? - Transmission de patrimoine privé et professionnel - Cabinet Avocats Picovschi (avocats-picovschi.com)

REGIMES MATRIMONIAUX : AVANTAGES ET INCONVENIENTS - Légavox (legavox.fr)

Le 30 août 2019

0
Feed

Laisser un commentaire