
06/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
Le testament
Le testament est un acte par lequel le testateur exprime ses dernières volontés et dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer (article 895 du Code Civil). Le testament est un acte unilatéral, manifestant la volonté de son seul auteur.
I. Généralités
Le testament est un acte par lequel le testateur exprime ses dernières volontés et dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer (article 895 du Code Civil).
Le testament est un acte unilatéral, manifestant la volonté de son seul auteur. Le testament est un acte à cause de mort, de ce fait, il est toujours révocable et ne produit d'effet qu'au décès du testateur. Le testament est un acte solennel : sa validité est soumise à des conditions de forme particulières.
Un testament peut contenir tant des dispositions patrimoniales c'est-à-dire relatives aux biens du testateur que des dispositions extra-patrimoniales. L'objet essentiel d'un testament est de régler le sort du patrimoine du testateur après son décès : le testateur peut ainsi effectuer des legs ou exhéréder certains héritiers. Un testament peut également comporter partiellement voire exclusivement des dispositions extra-patrimoniales, ainsi, le testateur peut organiser ses funérailles, reconnaître un enfant nature lorsque le testament est authentique...
Le testateur est toujours libre de révoquer son testament sans avoir à se justifier. La révocabilité est d'ordre public, le testateur ne peut y renoncer par avance. De plus, l'exercice de ce droit est insusceptible d'abus. Cette révocation peut être expresse ou tacite.
La révocation est expresse lorsqu'elle est manifestée explicitement et en tant que telle par un acte juridique du testateur. Elle peut être faite (article 1095 du Code Civil) :
- soit par une disposition expresse insérée dans un nouveau testament : ainsi avec une formule comme « Ceci est mon testament qui révoque tous mes testaments antérieurs ». le nouveau testament peut être olographe, authentique ou mystique sans qu'il y ait lieu de respecter un quelconque parallélisme des formes : un testament olographe peut valablement révoquer un testament authentique.
- soit par acte notarié ordinaire portant déclaration de changement de volonté.
L'acte doit être reçu par deux notaires (ou par un seul notaire assisté de deux témoins).
La révocation tacite d'un testament peut résulter quant à elle : de la rédaction d'un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec les premières : un bien légué en premier lieu à X est légué dans un deuxième testament à Y. Seules les dispositions incompatibles sont révoquées et non l’ensemble du testament (article 1036 du Code Civil). de l'aliénation volontaire du bien légué (article 1038 du Code Civil), de la destruction volontaire du testament par le testateur. En cas de lacération du testament les juges recherchent si a volonté du testateur a été d'anéantir ses dispositions antérieures.
La validité d'un testament est subordonnée à la condition qu'il soit rédigé par écrit (article 969 du Code Civil). Un testament purement verbal (appelé testament nuncupatif), même établi devant témoins ou dicté au magnétophone est nul.
Le testament conjonctif, c'est-à-dire rédigé par plusieurs personnes dans un même acte est prohibé (article 968 du Code Civil).
Pour qu'un testament soit qualité de conjonctif deux éléments sont nécessaires :
- un élément matériel : les testaments doivent être rédigés sur le même document avec une double signature,
- un élément intellectuel : les dispositions contenues doivent exprimer la volonté commune des deux testateurs et former un tout indissociable.
Si ces deux éléments ne sont pas réunis les juges considèrent que le testament n'est pas conjonctif et est donc valable.
L'inobservation d'un de ces conditions de forme entraîne la nullité du testament (article 1001 du Code Civil). L'action en nullité peut être exercée en pratique par les héritiers ou le légataire universel. Il s'agit d'une nullité absolue : il ne peut peut être confirmé du vivant du testateur qui s'il veut valider les dispositions prises doit faire un nouveau testament.
II. Le testament olographe
Le testament olographe est le testament écrit en entier, daté et signé de la main de la main du testateur, aucune autre condition n'est requise (article 970 du Code Civil).
Le testament olographe est la forme de testament la plus utilisée en raison de sa simplicité, de sa gratuité, de son caractère secret et de sa facilité de révocation. Cependant, il présente certains inconvénients tels qu'un risque important de perte ou de falsification et une force probante fragile.
Lorsque les clauses d'un testament sont obscures, il appartient au juge de recherche l'intention du testateur. Les juges peuvent souverainement rechercher et interpréter la volonté du testateur mais ils ne doivent pas la dénaturer. La dénaturation, censurée par la Cour de Cassation suppose :
- que le juge ait modifié le sens d'une clause claire, précise et sans ambiguïté,
- qu’il ne dispose pas d'éléments permettant d'établir que la clause ne traduit pas la volonté du testateur.
Le testament olographe doit être écrit dans son intégralité de la main du testateur (article 970 du Code Civil). Cette exigence est strictement interprétée par les juges qui annulent les testaments rédigés par des procédés mécaniques alors même qu'une mention manuscrite signée du testateur atteste qu'il est bien l'auteur du testament (1ère Chbre Civ 24/02/1998). En revanche, la validité du testament est indépendante de la langue utilisée, cependant, le testament en braille n'est pas considéré comme valable. De même peu importe le support (papier, bois..)de l'instrument (crayon, stylo...) le type de document qui supporte le testament lettre, bloc-notes..) des caractères minuscules, idéogrammes..).
Le testament olographe doit être rédigé par le testateur lui-même : est donc nul le testament qui est dicté à un tiers même s'il est signé par le testateur.
Le testament à main guidée (c'est-à-dire l'hypothèse où le testateur est matériellement assisté par un tiers) est valable à deux conditions :
- l'écriture du testateur doit être reconnaissable,
- le testament doit exprimée la volonté du testateur et non celle de celui qui tient la main.
Le testament de celui qui recopie un modèle est valable à condition que le testateur comprenne ce qu'il écrit.
Le testament doit être daté par le testateur (article 970 du Code Civil). Cette exigence permet de vérifier la capacité du testateur et en cas de pluralité de testament de désigner le plus récent. Pour qu’un testament soit considéré comme daté, il faut qu’il comporte expressément le jour, le mois et l'année de l'acte. Leur emplacement n'a aucun impact. En principe l'absence d'un seul de ces trois éléments entraîne la nullité du testament olographe. Lorsque la date est incertaine (incomplète, illisible..), les juges doivent rechercher si une date exacte peut être établie au moyen d’éléments intrinsèques au testament. S'il n'existe aucun élément dans le texte permettant de déterminer la date de sa rédaction, le testament est nul.Le testament olographe doit être signé par le testateur à peine de nullité.
L'emplacement de la signature est essentiel : elle doit être apposée à la suite du testament. La mention « je soussigné(e) » ne peut en aucun cas valoir signature.
Une fois un testament établi, son auteur peut vouloir le modifier. Le testateur peut procéder par voie de codicille (sur un document séparé) ou même par des mentions expresses sur le testament (surcharges,
ajouts...). Dans tous les cas les conditions de forme du testament olographe doivent être respectées : écriture à la main, date, signature. A défaut, le testament est exécuté sans tenir dompte des modifications apportées.
Le testament olographe étant un acte sous seing privé, les héritiers peuvent déclarer qu’ils ne reconnaissent pas l'écriture ou la signature de l'auteur du testament (article 1323 alinéa 2 du Code Civil). Le juge doit en principe recourir à la procédure de vérification d'écriture.
Le testament doit être conservé jusqu'au décès de son auteur pour pouvoir être exécuté. Pour éviter toute perte ou destruction, il est courant de déposer le testament chez un notaire. Sauf opposition de déposant, le testament est mentionné par le notaire au fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce fichier national mentionne l'existence des testaments reçus ou déposés dans tous les offices
notariaux du territoire national, ainsi qu'auprès des agents diplomatiques ou consulaires. Le notaire chargé du règlement d'une succession a l'obligation d'interroger le fichier afin de connaître l'existence et le lieu de dépôt des éventuelles volontés du défunt et de les exécuter.
Après le décès, le testament olographe doit être déposé chez un notaire avant de pouvoir être exécuté. Après avoir ouvert le testament, le notaire dresse procès-verbal d'ouverture et d’état de conservation du testament ainsi que des circonstances du dépôt. Le notaire doit en outre adresser au greffe du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu d'ouverture de la succession une expédition du procès verbal dans le mois de son établissement, accompagné d'une copie du testament. Le greffe doit alors accuser réception de ces documents et les conserver.Le testament et le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du notaire.
Le notaire est tenu d’aviser les légataires de l’existence et du contenu des dispositions du testament en leur faveur, soit en les convoquant, soit en leur en adressant une copie.
III. Le testament authentique
Le testament authentique est soumis à un formalisme prévu aux articles 971 à 975 du Code Civil. Il doit être reçu par deux notaires ou un notaire en présence de deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit ou le dactylographie puis en fait la lecture au testateur.
Après lecture, le testament est signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins. L'acte porte mention expresse de l'ensemble de ces formalités. Le non-respect d'une des ces conditions de forme est
sanctionnée par la nullité absolue du testament, il ne peut pas valoir testament olographe puisque non écrit de la main du testateur.
Le testament authentique a une force probante qu'il sera très difficile de remettre en cause. Il fait foi jusqu'à inscription de faux pour toutes les mentions que le notaire a pu vérifier par lui-même comme l’identité du testateur. Le testament authentique est la seule forme possible lorsque le testateur :
- veut reconnaître un enfant naturel par testament,
- veut retirer à son conjoint ses droits d'usage et d'habitation,
- ne peut plus écrire ou signer lui-même.
IV. Le testament mystique
Le testament mystique constitue une combinaison des testaments olographe et authentique. C'est un testament secret qui suppose que le testateur :
- rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe. S'il ne sait pas ou ne peut pas signer l'acte doit le mentionner.
- présente l'acte clos et scellé à un notaire, en présence de deux témoins selon la procédure prévue à l'article 976 du Code Civil.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le testament est nul, mais il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies. Le testament mystique comporte deux éléments :
- les dispositions de dernières volontés sont faites par le testateur et n'ont que la force probante d'un acte sous seing privé,
- l'acte de suscription est réalisé par le notaire et possède la force probante d'un acte authentique.
Le notaire n'est pas tenu de conserver le testament à moins que le testateur ne lui en fasse dépôt. Ce sont les règles applicables au testament olographe qui doivent être respectées.
V. Le testament international
L'intérêt de ce testament tient au fait qu'il est valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Le testament international peut être écrit par le testateur ou par un tiers, voire dactylographié. Ainsi, il peut être utilisé par des personnes frappées d’une incapacité physique ou illettrées. Aucune dictée n’est imposée, de sorte que le testateur muet ou ayant des difficultés d’élocution peut y avoir recours.
Le texte peut être écrit dans une langue quelconque, même si cette langue n’est pas comprise par le notaire et les témoins. Il peut aussi être rédigé par une personne de nationalité française, résidant en France.
Le testament international nécessite, en France, un notaire et deux témoins. Ils peuvent être Français ou étrangers, toutefois, ils doivent nécessairement comprendre la langue française, être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. En revanche, le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble. Le testateur peut conserver ses dispositions testamentaires secrètes.
Si le testament comporte plusieurs feuillets, à peine de nullité, chaque feuillet doit être signé par le testateur. Si celui-ci est dans l'incapacité de signer, il en fera simplement mentionner la cause. Les témoins et le notaire doivent eux-mêmes apposer leurs signatures en présence du testateur sur la dernière page du testament. Le notaire date le testament établit une attestation en deux exemplaires (l'un pour le testateur l’autre destiné à être joint au testament ) indiquant que les formalités du testament international ont été remplies.
VI. Le testament-partage
Le testament-partage est un testament par lequel le disposant distribue et partage les biens qu'il laissera à son décès. Il est en principe effectué au profit des héritiers présomptifs du testateur (article 1075
du Code Civil). Il peut être effectué au profit de descendant de degrés différents (c'est-à-dire entre les enfants et les petits-enfants du testateur).
Établir un testament partage permet au testateur :
- de répartir sans dessaisissement immédiat les biens existants à la date de l'acte ainsi que les biens futurs,
- d'imposer la répartition des biens de sa succession, les bénéficiaires n'ayant pas d'autres choix que d'accepter la succession telle qu'elle a été prévue par le testateur ou de la refuser en bloc.
En pratique, ce type de testament est rare, il ne bénéficie d'ailleurs pas des réductions applicables aux donations partages. Le testament partage ne produit aucun effet du vivant du testateur et est librement révocable conformément au droit commun des testaments. Au décès du testateur, le testament partage produira les effets d'un partage : il n'y a donc pas d'indivision successorale. Les bénéficiaires ne peuvent renoncer au testament-partage pour se prévaloir des règles de la dévolution successorale ab intestat, la renonciation au testament partage vaut renonciation à la succession (article 1079 du Code civil).
VII. L'exécuteur testamentaire
L’exécuteur testamentaire est la personne que le testateur charge de veiller à l'exécution de ses dernières volontés après son décès. La désignation d'un exécuteur testamentaire prend tout son intérêt lorsque le testament prévoit des charges, l'exécuteur testamentaire veillera, le cas échéant par la contrainte à ce que les héritiers et légataires universels s'acquittent de leurs obligations.
Toute personne majeure et jouissant de la pleine capacité civile peut être exécuteur testamentaire, peu importe qu'elle soit ou non héritier ou légataire du défunt (article 1025 du Code Civil). Il peut y avoir un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Ce dernier est libre d'accepter ou de refuser sa mission ; ce refus n'entraîne pas la déchéance de ses éventuels droits dans la succession. S'il accepte la mission il est tenu de l'accomplir.
L'exécuteur testamentaire a droit au remboursement de ses frais sur la succession (article 1034 du Code Civil) mais il ne peut recevoir de rémunération (article 1033-1 du Code Civil).
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament : il peut ainsi faire procéder à l'inventaire de la succession, faire vendre le mobilier s'il n'y a pas de liquidités suffisantes pour apurer les dettes urgentes de la succession (article 1029 du Code Civil). L'exécuteur testamentaire a l'obligation de défendre la validité du testament ou d'exiger son exécution en cas de litige.
La mission de l'exécuteur testamentaire s'éteint dans le cas suivants : la réalisation de la mission confiée, l'expiration du délai pendant lequel l'exécuteur testamentaire peut exécuter sa mission :
- deux ans à compter de l'ouverture de la succession avec possibilité de prorogation par le juge (article 1032 du Code Civil),
- le décès de l'exécuteur testamentaire,
- le relèvement des fonctions prononcé par le tribunal pour des motifs graves (article 1026 du Code Civil).
Dans les six mois suivant la fin de sa mission, l'exécuteur testamentaire doit rendre compte de sa gestion aux héritiers (article 1033 alinéa 1 du Code Civil). En cas de décès de l'exécuteur testamentaire, cette
mission incombe à ses héritiers.
VIII. La contestation du testament
L’article 901 du Code civil dispose que pour pouvoir disposer librement de ses biens par libéralité, le testateur doit être sain d’esprit. Le corollaire est que le consentement ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La nullité du testament peut être demandée, et ce quelle que soit sa nature, authentique ou olographe.
La preuve de l’insanité d’esprit pourra en principe être apportée librement par l’héritier contestataire. Le juge sera alors chargé d’apprécier la qualité des preuves fournies et ainsi décider si le testateur était ou non sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.
Plusieurs éléments pourront venir appuyer la demande : témoignages, dossier médical, incohérence dans le corps du testament, etc. Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu’un médecin pouvait transmettre des éléments du dossier médical du défunt aux personnes ayant un intérêt légitime à agir (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2005, n°03-12.044). L’accès au dossier médical peut dans certains cas aider l’héritier qui s’estime lésé à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit ou qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, et ainsi venir appuyer sa demande de nullité de l’acte.
Les héritiers peuvent décider de contester le testament pour insanité d’esprit. Pour justifier la demande, cela est parfois difficile, car les éléments de preuve sont souvent difficiles à obtenir. Le médecin du défunt peut refuser de communiquer le dossier médical du défunt malgré la copie de l’acte de notoriété adressée.
Lors du décès d’un proche, il est fréquent qu’un testament existe. Les héritiers pensent souvent être les seuls à pouvoir bénéficier du patrimoine de leur défunt parent, mais il se peut que le dernier testament en date soit au profit d’un tiers. Les héritiers déshérités peuvent alors décider d’engager une procédure pour le testament litigieux. A noter que la nature de celui-ci sera d’une importance capitale. Testament authentique et olographe n’étant pas soumis aux mêmes conditions de forme, la demande en nullité devra être adaptée.
Pour un testament authentique le formalisme est strict : il doit en effet être nécessairement rédigé en présence de deux notaires, ou un notaire et deux témoins ce qui le rend difficilement contestable (article 971 du Code civil). Il n’en demeure pas moins qu’il est possible de demander la nullité d’un testament authentique. Outre la nullité pour insanité d’esprit, la demande pourra reposer sur plusieurs motifs : atteinte à la réserve héréditaire, testament fait en présence du légataire universel (article 975 du Code civil), etc.
Le testament olographe est en principe plus facilement contestable. L’article 970 du Code civil exige que le testament olographe soit intégralement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Le non-respect de ces conditions de forme pourrait être une cause de nullité du testament. Tel est par exemple le cas lorsque seule une partie du testament est rédigée de la main du défunt ou lorsque vous soupçonnez un tiers de l’avoir rédigé.
La jurisprudence est très souple quant aux conditions de forme. Elle a ainsi admis qu'un testament pouvait être écrit sur le dessus et le côté d'une machine à laver le linge ou sur un journal.
En premier lieu, les héritiers, ou les personnes ayant intérêt à agir chercheront à s'assurer que l'écriture est bien celle du testateur. Ils pourront ainsi recourir à des expertises en écriture afin de prouver que le document n'est effectivement pas de la main du défunt.
Ensuite, il s'agira de contrôler la signature et la date. La jurisprudence sur la question de la date est assez souple puisqu'elle admet qu'un testament olographe non daté « n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ». (Civ. 1re, 10 mai 2007)
Sur ce point, un détail dans la rédaction du testament pourrait mettre le doute quant à sa validité et appuyer la demande auprès du juge.
Les personnes placées sous protection judiciaire pourront dans certains cas librement rédiger un testament. Tel est par exemple le cas des personnes sous curatelle (article 470 du Code civil). En revanche,
les personnes sous tutelle devront en principe demander l’autorisation de rédiger un testament au juge ou au conseil de famille (article 476 du Code civil). Le non-respect de cette exigence sera en principe une cause de nullité de l’acte.
Il est également important de savoir que certaines personnes n’ont pas la capacité pour être bénéficiaires d’un testament. Tel est notamment le cas du personnel médical présent auprès du défunt (article 909 du Code civil).
Il convient enfin de préciser que le délai pour demander la nullité d’un testament est en principe de cinq ans à compter du décès (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, n°11-28318)
Sources : Testament : quelles sont les règles à respecter ? | economie.gouv.fr
Testament : comment rédiger ses dernières volontés ? | Notaires de France (www.notaires.fr)
Le 7 novembre 2017
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