
09/12/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
Le repérage amiante avant travaux
L’arrêté du 16 juillet 2019 rend obligatoire le repérage de l’amiante avant travaux dans tous les bâtiments construits avant 1997 pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Sont concernés par l’obligation tous les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et propriétaires d’immeubles bâtis réalisant ou faisant réaliser des opérations
L’article L 4412-2 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, dite EL KHOMRI, dispose : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Les modalités d’application de cet article ont été fixées par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 4412-97 et suivants du Code du travail. L’arrêté du 16 juillet 2019, pris pour l'application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail, a pour objet de déterminer les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. L'arrêté précise les situations dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant dans l'immeuble bâti concerné.
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions définis par le donneur d'ordre (art.3 de l’arrêté).
Il permet à l'entreprise appelée à réaliser les travaux, de procéder à l’évaluation des risques professionnels et d'ajuster les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection collective
Les immeubles bâtis soumis à l’obligation de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux sont ceux dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Tous types d’immeubles bâtis sont visés quel que soit leur usage : habitation collective ou individuelle, industriel, tertiaire, commercial, …
L’obligation porte sur l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, soit le « périmètre de repérage ».
Les opérations entrant dans le champ d’application du repérage préalable sont définies à l’article R4412-94 du code du travail :
• Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
• Les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Le dossier technique amiante (DTA) sur les parties communes, le dossier amiante sur les parties privatives ou le diagnostic amiante produit lors d’une vente ne peuvent se substituer au repérage amiante avant travaux.
L’absence de repérage peut être justifiée :
• en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement ;
• en cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
• lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
• lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et du premier niveau d’empoussièrement (empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).
Les personnes devant faire procéder à cette recherche d'amiante sont :
• le donneur d'ordre : la personne physique ou morale qui fait réaliser l'opération de recherche d’amiante dans tout ou partie d'un immeuble bâti ;
• le maître d'ouvrage ;
• le propriétaire d'immeuble bâti.
Dans le cadre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic fera réaliser l’opération de recherche d’amiante en cas de travaux ou d’intervention sur les parties communes contenant de l’amiante.
Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d’ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne
exécution de ladite mission, et notamment :
• la liste des immeubles ou parties d’immeubles bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont connues ;
• le programme détaillé des travaux ;
• les plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis.
Il informe les locataires ou copropriétaires et, d’une manière générale, tous les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant être réalisée.
En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
• Après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l’immeuble bâti concernées par l’opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l’amiante puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d’amiante.
• Après évacuation des parties de l’immeuble bâti concernées par l’opération projetée.
Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d’émissions de fibres peuvent être engagées avant l’évacuation.
Pour réaliser la mission de diagnostic amiante avant travaux, l’opérateur de repérage doit disposer de la certification avec mention, d’une attestation de formation à la prévention des risques amiante (ss4) en cours de validité et la compétence permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Ce rapport contient :
1 - L’identification de la mission de repérage (diagnostic amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;
2 - L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3 - L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;
4 - La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
5 - Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment
réalisés ;
6 - La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou l’absence d’amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, l’estimation de la quantité ;
7 - La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ;
8 - L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport (mise à jour des DAPP ou du DTA et communication selon les modalités fixées par de Code de la Santé Publique).
9 - En annexes :
• Plan ou croquis de l’immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outil de mesure ;
• Plan ou croquis de l’immeuble bâti avec localisation des prélèvements d’échantillon ;
• Plan ou croquis de l’immeuble bâti avec localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés ;
• Rapports d’essais de laboratoire ;
• Copie du certificat de compétence avec mention délivré à l’opérateur de repérage
et attestation d’assurance.
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles de son périmètre. Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble doit le tenir à la disposition de tout nouveau donneur d’ordre ou maître d’ouvrage à l’occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
Si des travaux sont menés sur un site qui a déjà fait l'objet d'un repérage d'amiante, il n'est pas nécessaire de recommencer sauf :
• lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement au repérage en font apparaître la nécessité ;
• lorsqu'une nouvelle réglementation, entrée en vigueur après le repérage, prescrit de le refaire.
Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.
Pour des travaux de rénovation, le propriétaire d’un bâtiment édifié en vertu d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 n’est tenu de produire un rapport amiante avant travaux que si ces travaux comportent une démolition, même partielle. (Cass. 3e civ. 1-10-2020 n° 19-16.251 FS-PBI).
Le propriétaire de locaux commerciaux fait réaliser un diagnostic qui conclut à l’absence d’amiante. Un deuxième diagnostic, établi par un autre prestataire, conclut à l’absence d’amiante dans les flocages mais à sa présence dans certains matériaux. Un bureau d’ingénierie réalise un troisième diagnostic qui conclut dans le même sens que le deuxième. Compte tenu de ces éléments, le propriétaire entreprend des travaux de rénovation, mais le rapport amiante avant travaux, établi sur demande du coordonnateur SPS, révèle la présence d’amiante sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment de toute la façade intérieure du bâtiment. Les travaux sont alors interrompus et abandonnés au profit de la construction d’un autre bâtiment. Le propriétaire et le locataire des locaux assignent le bureau d’ingénierie, qui a produit le troisième rapport, et son assureur en indemnisation de leur préjudice. La cour d’appel rejette les demandes en retenant qu’avant toute démolition le propriétaire devait établir un « diagnostic avant travaux », ce qu’il a fait tardivement. De fait, l’interruption des travaux et la construction d’un autre bâtiment ne résultent pas de l’insuffisance de détection de l’amiante par le bureau d’ingénierie, qui n’est donc pas responsable du préjudice.
Cassation : l’article R 1334-27 du Code de la santé publique (ancien) ne prévoit l’obligation pour les propriétaires d’effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l’immeuble. La cour d’appel n’a pas constaté que les travaux d’aménagement et de rénovation entraînaient la démolition, même partielle, du bâtiment.
Un diagnostic technique amiante doit être établi par le vendeur d’un immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. En cas de démolition, un diagnostic amiante avant travaux (DAT) s’impose au propriétaire de ces immeubles qui, préalablement aux travaux, doit effectuer un repérage des matériaux et produits contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante (CSP art. R 1134-27 anc. devenu art. R 1334-19). Les résultats de ce diagnostic doivent être remis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux (CSP art. R 1334-27 anc. devenu art. R 1334-29-6). Cette obligation s’applique uniquement en cas de démolition de l’existant. La Cour de cassation confirme que le DAT n’est pas exigé en cas de rénovation sans démolition, même partielle. En l’espèce, le propriétaire avait fait établir plusieurs diagnostics, dont le dernier avant les travaux de rénovation. Les investigations du bureau d’ingénierie étaient insuffisantes et ont induit le propriétaire en erreur. Ce dernier a dû interrompre les travaux lorsque le risque lié à la présence d’amiante a été révélé, le conduisant à préférer construire un nouveau bâtiment. La cour d’appel a reproché à tort au propriétaire de n’avoir pas établi un DAT. Il est probable que la responsabilité du bureau d’ingénierie est engagée, dans une proportion qui sera sans doute discutée devant la cour de renvoi.
Sources : Le diagnostic amiante avant travaux n’est obligatoire qu’en cas de démolition < Amiante < Immobilier - Éditions Francis Lefebvre (efl.fr)
Repérage et diagnostic amiante avant travaux | Prévention amiante (prevention-amiante.fr)
amiante_exceptions_et_dispenses_pour_en_savoir_plus.pdf (travail-emploi.gouv.fr)
Le 9 décembre 2019 mis à jour le 29 novembre 2020
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