
01/02/2021 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
Le rapport des libéralités
Le rapport des libéralités est dû uniquement lorsque le gratifié vient effectivement à la succession et s'il était héritier présomptif au moment de la libéralité (art. 843 et 846 CC). L'héritier renonçant est dispensé du rapport sauf clause contraire dans l'acte (art. 845 CC), de même que l'héritier indigne. Les donations entre vifs sont présumées rapportables, sauf manifestation de volonté contraire du disposant (art. 843, al. 1er CC). Les legs sont au contraire présumés faits hors part successorale, sauf volonté contraire du disposant (art. 843, al. 2 CC).
Le rapport a lieu en principe en valeur (art. 826 et 860 CC). Les biens sont évalués à l'époque du partage en tenant compte de leur état juridique et matériel au jour de la libéralité. Il s'exécute en moins prenant. L'héritier peut à certaines conditions opter pour un rapport en nature (art. 859 CC).
Le donateur peut imposer le rapport en nature des biens donnés (art. 858 CC). Le testateur ne peut l'imposer pour les legs.
Ont la qualité d'héritiers réservataires :
– les descendants du défunt à condition de venir à la succession et de l'accepter ;
– Le conjoint survivant en l'absence de descendants ;
Il existe deux catégories de quotité disponible:
– la quotité disponible ordinaire qui est celle dont le défunt peut disposer pour gratifier toute personne étrangère ou non à la succession (art. 912 CC);
– la quotité disponible spéciale entre époux qui est celle dont le défunt peut disposer au profit du conjoint survivant (art. 1094-1.CC).
Seuls les héritiers venant effectivement à la succession sont tenus au rapport car celui-ci a pour but de reconstituer fictivement la masse des biens qu'ils vont se partager (art. 843 CC).
L'héritier devait être héritier présomptif au moment de la libéralité, sauf volonté contraire du disposant (art. 843 et 846 CC).
L'héritier venant à la succession par représentation doit rapporter les libéralités reçues par le représenté et celles qu'il a lui-même reçues (art. 848 CC).
L'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation (art. 845 CC).
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Si la valeur rapportable excède la part qu'il aurait eue dans le partage, l'héritier renonçant indemnise les autres héritiers pour le surplus.
L'héritier indigne n'est pas tenu au rapport. Mais la libéralité est susceptible de révocation pour ingratitude (art. 955 CC). Seuls les cohéritiers peuvent exiger le rapport, à l'exclusion des créanciers successoraux et des légataires (art. 857 CC).
Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l'héritier gratifié. (art. 843, al. 1er CC). Mais le donateur peut stipuler que la donation est faite avec dispense de rapport,soit dans l'acte de donation, soit ultérieurement par testament. Cette volonté peut aussi être implicite et déduite des circonstances.
Toutes les donations sont rapportables, quelles que soient leur forme ou leurs modalités, y compris les donations de fruits et revenus (sauf clause contraire) et les fruits et revenus produits par le bien depuis l'ouverture de la succession. Les primes versées au titre d'une assurance vie ne sont pas rapportables sauf si elles ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du disposant (art. L. 132-12 et L. 132-13 C ass). Elles sont alors rapportables dans leur intégralité.
Sont exclus du rapport :
– les avantages matrimoniaux ;
– les présents d'usage, les frais de nourriture et d'entretien qui ne sont pas considérés comme des donation (art. 852) ;
– les donations-partages ;
– les donations faites au fils, au père ou au conjoint de l'héritier (art. 847, 848 et 849) ;
– les profits que l'héritier a retirés de conventions passées avec le défunt sauf s'ils constituent un avantage indirect (art. 853) ;
– les associations faites sans fraude avec le défunt si les conditions ont été réglées par acte authentique (art. 854).
Les legs sont présumés faits avec dispense de rapport car ils sont présumés être faits hors part successorale, mais le testateur peut imposer le rapport qui se fait alors en valeur (art. 843, al. 2).
Le rapport est fait en général en valeur (art. 826 et 860 CC), mais peut dans certains cas avoir lieu en nature (art. 858 et 859).
Le principe est celui du rapport en valeur. Les cohéritiers ne peuvent exiger un rapport en nature. Les biens rapportables sont évalués à leur valeur à l'époque du partage, selon leur état matériel et juridique au moment de la libéralité. Les plus ou moins-values dues à l'intervention de l'héritier gratifié ne sont pas prises en compte ; en revanche, les plus ou moins-values dues à des circonstances extérieures sont au profit ou à la charge de la succession. En cas d'aliénation, on tient compte de la valeur du bien au jour de l'aliénation, sauf en cas de subrogation d'un nouveau bien (art. 860 CC).
Le mode et les moments de l'évaluation ne sont pas d'ordre public. Le donateur peut prévoir des modes d'évaluation différents ou des moments différents.
La donation de somme d'argent est rapportée pour une somme égale à son montant sauf si cette somme a servi à acquérir un bien ; c'est alors la valeur du bien acquis au jour du partage qui est rapportable. Les intérêts s'ajoutent à l'indemnité de rapport (art. 856 CC).
Le rapport se fait en « moins prenant » (sauf rapport du renonçant stipulé par l'acte de donation (art. 845 CC). Le gratifié conserve le bien dans son patrimoine et prend moins que ses cohéritiers dans la succession à concurrence de la valeur de la libéralité rapportée. Si celle-ci excède sa part successorale, il doit verser le complément au moment du partage, sauf octroi de délais par les cohéritiers ou le juge.
L'héritier gratifié peut opter pour un rapport en nature si le bien lui appartient encore et s'il est libre de toutes charges qui n'existaient pas au moment de la donation (art. 859 CC). Le donateur peut également imposer le rapport en nature (art. 858, al. 2 CC). En revanche, le rapport des legs ne peut se faire qu'en valeur.
Le rapport en nature emporte la résolution rétroactive de la libéralité. L'héritier doit être indemnisé de ses dépenses d'amélioration ou de conservation du bien (art. 861 CC). Les conséquences des circonstances extrinsèques sont supportées par la succession (a contrario art. 863 CC).
Les droits réels consentis à des tiers sur le bien sont rétroactivement anéantis, sauf si le défunt y avait consenti par une clause expresse dans l'acte de donation (art. 858, al. 3 CC).
Pour la Cour de cassation, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Selon l’article 843 du Code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que le donateur doit manifester son intention libérale purement et simplement c’est-à-dire sans conditions afin que cette libéralité soit rapportable à la succession. L’intention libérale doit être prouvée à défaut pas de rapport à la succession.
Le Code civil soumet au rapport les avantages indirects résultant de conventions conclues entre le de cujus et son héritier, tels que les avantages d’ordre professionnel (par ex., bail rural à vil prix ou sans contrepartie), ainsi que ceux découlant de l’absence de paiement par l’héritier de sommes réclamées au titre d’une reconnaissance de dette. Il faut que l’existence de la dette au jour de l’ouverture de la succession soit établie par le cohéritier demandeur au rapport et qu’elle ne soit pas prescrite à cette date.
La jurisprudence retenait une conception souple et objective de l'avantage indirect rapportable, lequel était caractérisé même en l'absence d'intention libérale établie. Il pouvait s'agir, par exemple, de l'occupation gratuite par un héritier, pendant plusieurs années, d'un immeuble appartenant au de cujus (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890).
La Cour de cassation est revenue sur cette position. Elle décide désormais que l’intention libérale doit être prouvée (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-27.325). C’est dire qu’aujourd’hui l’occupation gratuite d’une habitation ne donne pas lieu à rapport dès lors que l’intention libérale et l’élément matériel de la donation ne sont pas démontrés. Une telle occupation s’analyse comme un prêt à usage non sujet à rapport (Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.419).
Il en est de même en cas la prise en charge par les parents du prix d’achat d’un immeuble par l’un de leurs enfants. Les cohéritiers de ce dernier, demandeurs au rapport, doivent prouver que ce financement a été effectué animo donandi (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-10.960). Le rapport doit être pareillement écarté en cas de prise en charge financière par le donateur, usufruitier, de travaux qu'il a lui-même commandés, aucun avantage indirect rapportable ne pouvant être retenu au profit de son fils, nu-propriétaire (CA Toulouse, Ch. 1, sect. 2, 15 juin 2017, n° 15/05058 : JurisData n° 2017-013282).
La preuve de l’intention libérale peut être rapportée par tous moyens, notamment à l’aide d’un testament révoqué, d’où résulte la volonté du de cujus de soumettre le successible ayant bénéficié de l’avantage gratuit au rapport (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139 : JurisData n° 2014-005214 ; Dr. famille 2014, comm. 77 , M. Nicod ; JCP N 2015, 1089, R. Le Guidec). La solution a été étendue à l’hypothèse de l’absence de réclamation par les parents du paiement du prix de vente d’immeubles à des SCI, dont seul l’un des héritiers et son propre fils étaient associés.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2020 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d’appel au visa de l'article 843 du Code civil en précisant que « Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-13.770, Inédit).
En statuant comme elle l'a fait sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le financement litigieux avait eu pour contrepartie l'usage du bien pendant plusieurs années par Mme G., ce qui excluait l'intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'hébergement pendant dix ans d'un successible ne peut constituer un avantage indirect rapportable s'il a eu une contrepartie, excluant toute libéralité, dont la reconnaissance exige en outre la preuve d'une intention libérale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 11-12.863, Publié au bulletin).
Il incombe aux juges du fond de rechercher si les avantages indirects consentis par un parent à un enfant, et résultant de l'occupation gratuite d'un logement, constituent des libéralités rapportables, dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-27.325, Publié au bulletin). Dans le même sens pour la nécessaire constatation de l'appauvrissement du disposant et l'intention de gratifier (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-21.368, Inédit).
Dès lors qu'elle se fonde sur le rapport des donations, une cour d'appel doit constater l'intention libérale des donateurs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-24.847, Publié au bulletin) : N’est pas rapportable l’assistance financière versée à sa fille par une mère qui a entendu ainsi respecter son obligation alimentaire, sans que son intention libérale ne soit établie (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-26.395, Inédit).
Tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14.139, Publié au bulletin): RDC 2014, p. 446, obs. Ch. Goldie-Genicon ; Defrénois 2014, 762, obs. A. C.-T. ; RJPF 2014-6/29, note Sauvage : ici preuve que l'intention libérale était la cause de l'avantage tiré de l'occupation gratuite d'un appartement trouvée dans la volonté expressément exprimée par le défunt dans un testament olographe que cet avantage soit rapporté à sa succession, peu important que ce testament ait été révoqué par un testament postérieur).
Sources : Pas de rapport à la succession sans preuve de l'intention libérale - Légavox (legavox.fr)
Le rapport des libéralités – Fiches / Cours (cours-de-droit.net)
Le 1er février 2020
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