
10/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 17 Commentaires
Le droit de chasse
En France, le droit de chasse est l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il peut être réglementé par la loi dans l’intérêt général.
Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser sur une propriété.
Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation..
I. Le droit de chasse
L’article L.422-1 du Code de l’environnement dispose que «nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit». Défini comme un droit d’usage lié au droit de propriété, le droit de chasse appartenant au propriétaire et propriétaire-bailleur peut être loué pour une très longue durée, mais ne peut pas être vendu. Si les terres sont louées à un exploitant agricole, le droit de chasse peut lui être loué en plus de son droit de chasser. A contrario, le droit de chasse peut être loué à une autre personne que le preneur en place.
En cas de vente des terres, le vendeur peut se réserver le droit de chasse sur les biens vendus pour une période qui peut être la fin de sa vie, ou une période déterminée plus tard dans l’acte de vente. A ce sujet, la Cour de cassation a déjà sanctionné des décisions qui disaient que le vendeur se réservait pour lui, ainsi que ses descendants, le droit de chasse sur le bien vendu. En l’espèce, la durée était clairement indéterminée. Cela rendait la clause comme nulle dans l’acte de vente.
Si votre terrain n’est pas inclus dans le territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA) , alors aucun chasseur sans lien avec votre terrain ne peut venir y chasser sans votre autorisation. En effet, selon l’article L.422-1 du Code de l’environnement :
« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez donc directement aller lire la partie concernant les sanctions pénales qui est la seule autre qui intéressera votre situation.
Si votre terrain est située dans une commune où il existe une association communale de chasse agréée (ACCA) alors sa situation dépendra notamment de ses caractéristiques.
L’article L.422-10 du Code de l’environnement précise les terrains qui ne sont pas inclus dans le territoire des ACCA. Si votre terrain correspond à l’une de ces catégories, les chasseurs ne peuvent pas venir y chasser sans votre consentement.
Ainsi, les chasseurs ne peuvent pas venir sans votre consentement sur votre terrain si celui-ci :
- Est situé dans un rayon de 150 mètres autours d’une habitation. Si votre terrain est entièrement compris dans cette zone alors il échappe à la présence non consentie de chasseurs. S’il est plus grand, alors seule la zone à moins de 150 mètres d’une habitation est concernée par cette protection.
- Est entouré d’une clôture continue et constante qui fait obstacle à toute communication avec les terrains voisins et qui empêche complètement le passage du « gibier à poil » (selon les termes de l’article L.424-3 du Code de l’environnement auquel l’article L.422-10 renvoi) et des êtres humains.
- A fait l’objet d’une opposition cynégétique toujours valable.
- A fait l’objet d’une opposition de conscience toujours valable.
L’opposition cynégétique permet à un propriétaire ou au détenteur des droits de chasse d’un terrain de s’opposer à ce que des chasseurs tiers au terrain puissent venir y chasser sans son consentement.
Le propriétaire, ou le détenteur des droits de chasse, garde le droit de chasser sur ce terrain, et d’autoriser d’autres à y chasser. C’est pour cela que cette opposition est souvent appelée opposition cynégétique. Elle est souvent employée par ceux qui souhaitent être les seuls à chasser sur leur terrain.
Elle ne peut pas être effectuée pour tous les terrains. Seuls les terrains qui ont une taille minimale peuvent faire l’objet d’une opposition cynégétique. Cette superficie minimum est de 20 hectares selon l’article L.422-13 du Code de l’environnement. Mais elle est inférieure pour certains types de chasse :
- Pour la chasse au gibier d’eau, le minimum est compris entre 3 hectares et 50 ares selon les caractéristiques du terrain.
- Pour la chasse aux colombidés le minimum est d’un hectare mais uniquement pour les terrains où existaient des postes fixes destinés à cette chasse au 1er septembre 1963.
- Au contraire, pour les terrains situés en montagne, au-dessus de la limite de la végétation forestière, la taille limite du terrain est augmenté à 100 hectares.
Les limites mentionnées ci-dessus sont celles qui sont valables sur le plan national. Cependant, des limites différentes peuvent s’appliquer par départements. Vous pouvez vous rapprocher de la direction départementale des territoires au sein de votre préfecture départementale afin de connaître la situation de votre département.
L’opposition de conscience peut être effectuée par tout propriétaire dont les convictions personnelles s’opposent à la pratique de la chasse.
La personne qui s’oppose, ainsi que les tiers, ne pourront plus chasser sur le ou les terrains. Attention, si un bail rural en cours d’exécution porte sur le terrain, alors le « locataire » peut conserver le droit de chasser sur le terrain qu’il loue selon les modalités prévues aux articles L.422-14 du Code de l’environnement et L.415-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Il n’existe pas de limite de taille de terrain pour pouvoir faire valoir l’opposition de conscience. Mais l’opposition doit concerner tous les terrains appartenant au propriétaire
Les personnes qui ont formé opposition, qu’elle soit de conscience ou cynégétique, ont l’obligation de signaler sur leur terrain l’interdiction de chasser. Il convient que cette signalisation soit claire et visible aux principaux points d’entrée sur le terrain.
Attention, même lorsqu’une opposition de conscience à la chasse a été formée, le propriétaire du terrain, ou le détenteur du droit de chasse, sont toujours obligés de « procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes […] qui causent des dégâts » selon l’article L.422-15 du Code de l’environnement.
L’opposition cynégétique ne peut être faite que pour des terrains dont la superficie est supérieure à certaines limites.
L’opposition de conscience peut être faite quelle que soit la taille du terrain. Elle doit porter sur l’ensemble de vos terrains compris sur le territoire d’une même association communale de chasse agréée. Mais si votre terrain ou vos terrains sont compris sur le territoire de plusieurs de ces associations, alors, il vous faudra faire opposition auprès de chacune (cette précision est issue de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2000 n°2000-434 DC).
Si l’association communale de chasse agréée a apporté des modifications sur votre terrain (par exemple un poste d’observation des animaux), alors elle pourrait demander une indemnisation correspondant à sa valeur.
Il existe plusieurs situations différentes, avec des procédures d’opposition différentes. La plus commune est la situation où vous souhaitez former opposition concernant votre terrain alors qu’il est déjà inclus dans le territoire d’une association communale de chasse agréée :
Vérifier que votre terrain est bien compris au sein du territoire d’une association communale de chasse agréée. Vous pouvez vous renseigner auprès de la fédération départementale de chasse ou de la direction départementale des territoires au sein de la préfecture.
Vous procurer un justificatif de la surface du terrain concerné ainsi que de sa propriété.
La demande d’opposition doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au président de la fédération départementale des chasseurs (article R.422-52 du Code de l’environnement. Avant le 27 décembre 2019, il fallait envoyer cette demande au préfet). Elle doit comprendre un document justifiant de la surface du terrain ainsi que de sa propriété (article R.422-24 du Code de l’environnement). En cas d’opposition cynégétique réalisée par le détenteur du droit de chasse, lorsqu’il n’est pas le propriétaire du terrain, la situation est un peu différente.
Le président de la fédération départementale de chasse a alors 4 mois pour statuer sur votre demande. Durant cette période, il consulte le président de l’association communale de chasse agréée qui a 2 mois pour émettre un avis. Cependant, le président de la fédération départementale de chasse ne peut pas soumettre l’acceptation de votre opposition à des conditions qui ne sont pas déjà prévues par le droit. Ainsi, si vous remplissez ces conditions, il ne peut pas valablement refuser votre demande d’opposition. En cas contraire, n’hésitez pas à contacter le cabinet afin que nous puissions vous aider à faire valoir vos droits.
L’opposition sera applicable (et donc les chasseurs n’auront plus le droit de venir sur votre terrain sans votre autorisation) que lors du renouvellement de la période de 5 ans concernant le territoire de l’association communale de chasse agréée si l’opposition a été formée au moins 6 mois avant cette date (article L.422-18 du Code de l’environnement).
Si la date de renouvellement est le 1er janvier 2021, il faudra faire opposition avant le 1er juillet 2020. Si l’opposition est formée entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2025 elle ne sera prise en compte qu’à partir du 1er janvier 2026.
Pour que cette opposition soit pleinement applicable, il faut que vous signaliez sur votre terrain que la chasse y est interdite.
Vous pouvez également vouloir former opposition au moment de la création d’une association communale de chasse agréée. La création d’une telle association est soumise à une procédure particulière au cours de laquelle les propriétaires des terrains pouvant faire l’objet d’une opposition cynégétique doivent être informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les propriétaires de terrains dont la superficie n’est pas suffisante pour pouvoir former une opposition cynégétique ne bénéficient pas de cette information obligatoire par lettre recommandée avec accusé de réception. La création de cette association est également annoncée par affichage en mairie.
Les propriétaires ont alors 3 mois pour former opposition, cynégétique ou de conscience, par lettre recommandée avec accusé de réception (article L.422-9 du Code de l’environnement)
Enfin, lors de l’achat d’un terrain situé sur une commune où il existe une association communale de chasse agréée, il est important de s’enquérir rapidement du statut de ce terrain. Si une opposition de conscience a déjà été formée concernant ce terrain, alors le nouveau propriétaire a 6 mois pour faire connaître sa volonté de maintenir l’opposition de conscience, sinon elle ne sera plus applicable (article L.422-19 du Code de l’environnement).
Le droit de chasse étant un droit réel portant sur les terres en propriété, il faut savoir que l’usufruitier peut exercer son droit de chasse lui-même, et dans le cas où il souhaiterait le louer à une tierce personne, il lui faudra obtenir l’accord du nu-propriétaire.
Si le droit de chasse s’avère être un attribut du droit de propriété qui revient au bailleur, a contrario le droit de chasser est lié au droit d’exploiter du preneur en place. L’article L.415-7 du Code rural dispose à ce titre que « le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur ». D’ordre public, ce droit de chasser ne doit pas nécessairement être mentionné dans le bail puisqu’il est prévu par la loi (toutefois la clause relative à ce droit apparaît dans le bail-type départemental).
Il faut savoir que le droit de chasser est personnel au fermier et incessible, même aux membres de sa famille. Le fermier ne peut pas en principe céder ce droit personnel à titre onéreux ou gratuit. Toutefois, la jurisprudence a déjà admis que la mise à disposition du droit de chasser au profit d’un tiers ne constituait pas une sous-location.
Il faut également savoir que le droit de chasser étant d’ordre public, le propriétaire ne peut pas demander de supplément de fermage en raison de l’exercice de ce droit par le fermier.
De plus, dans le cas où le fermier en place ne souhaite pas exercer son droit de chasser sur le fonds loué, alors celui-ci doit, en vertu de l’article R.415-2 du Code rural, le faire savoir à son propriétaire avant le 1er janvier précédant l’ouverture de la chasse par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut, tout acte de chasse accompli par le fermier le prive de la faculté de renoncer à son droit.
Si le locataire venait à décéder, alors le droit de chasser sera transféré aux ayants droit du preneur, qui continueront d’exploiter.
Enfin, s’il existe une association de chasse agréée dans la commune et que le propriétaire y aurait apporté ses biens, alors le fermier en place peut exercer son droit de chasser sur l’ensemble du territoire en qualité de membre de droit de l’association, et pas seulement sur les parcelles louées.
II. Le bail de chasse
Le bail de chasse est un contrat de location, passé entre un propriétaire foncier et une personne physique ou morale, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat. Il faut bien distinguer le bail rural soumis au statut du fermage (et au Code rural) du bail de chasse qui, lui, est régi par le Code civil, et aux règles des contrats. Ainsi, un bail de chasse n’a pas forcément une durée de neuf années. Les parties contracteront librement en choisissant une durée déterminée ou une durée initiale avec une tacite reconduction annuelle, ainsi qu’un loyer annuel pour la chasse. Il est surtout important de préciser par écrit les conditions pour mettre fin au bail (délai et modalités), souvent objet de litiges entre propriétaires et locataires de chasse.
La location du droit de chasse par le propriétaire des biens peut se faire soit verbalement ou par acte écrit sous seing privé. Toutefois, si la durée du bail de chasse excède douze ans, l’acte se fera obligatoirement devant notaire. Le propriétaire des terres peut contracter avec un particulier ou avec le président au titre d’une association de chasse.
De plus, il a alors tout intérêt à préciser les conditions de chasse sur son territoire afin de limiter les prélèvements sur le territoire, et doit préciser qu’en cas de vente du bien, le bail s’interrompt puisqu’il est dans l’obligation de vendre un bien libre de droits. Le bail s’interrompt en cas de décès du locataire ou en cas d’incapacité.
Enfin, il faut savoir que les parties au contrat peuvent d’un commun accord insérer des clauses libres dans le bail de chasse pour la gestion du territoire de chasse, à savoir, par exemple, un passage régulier du garde de chasse pour surveiller le territoire.
A. Droits et obligations du bailleur
Concernant le bailleur du bail de chasse, il ne renonce pas nécessairement à son droit de chasse sur ses terres en accordant le droit de chasser au locataire. Il est en effet possible d’inclure dans le bail de chasse une clause de réserve au profit du bailleur. Avec cette clause, le bailleur précise au locataire qu’il conserve son droit de chasser sur son terrain en même temps que le locataire.
Contrairement, au contrat de bail ou au bail commercial, le locataire n’a pas nécessairement le droit à une exclusivité d’usage des terres louées.
En revanche, si le bail de chasse ne prévoit pas cette réserve du droit de chasse du bailleur, ce dernier n’a pas le droit de chasser en même temps que le locataire. La Cour de cassation a même pu considérer que le bailleur qui chassait en concurrence avec le locataire, alors qu’aucune clause du contrat ne lui réservait ce droit, pouvait être poursuivi par le locataire. En effet, il se trouverait en infraction pour pratique de la chasse sur le terrain d’autrui.
Ensuite, le bailleur du bail de chasse a également les mêmes devoirs et droits que n’importe quel type de bailleur. Il doit s’assurer que le locataire peut effectivement accéder aux terres et y chasser. Il doit également entretenir les terres et protéger le locataire de toute chose ou personne extérieure qui pourrait troubler les chasses.
En outre, le bailleur n’a pas le droit de transférer le droit de chasse pendant la location si cela se fait au détriment du locataire. S’il vend le terrain sur lequel le locataire chasse, il doit s’assurer que les droits du locataire ne seront pas troublés. L’acquéreur devra poursuivre le bail de chasse selon les modalités qui y ont été prévues lors de sa conclusion.
Il ne peut pas non plus exécuter des travaux sur le terrain si de tels travaux impactent les opportunités de chasse. Par exemple, le bailleur ne peut pas installer des grillages pendant la location car cela entraverait la liberté du gibier qui ne pourrait plus circuler normalement.
De manière plus générale, le bailleur du bail de chasse a l’interdiction de porter atteinte à la circulation du gibier et des chasseurs, et à la tranquillité et au repeuplement naturel du gibier. Par conséquent, il ne peut pas procéder à des défrichements importants ou à des coupes de bois qui enfreindraient la réglementation forestière applicable.
B. Droits et obligations du locataire
Une des particularités du bail de chasse est que le locataire peut poursuivre les personnes qui commettent des infractions de chasse sur le territoire de chasse, y compris le bailleur lui-même.
En contrepartie, il doit raisonnablement utiliser le bail de chasse en application de l’article 1728 du Code Civil. Cela signifie qu’il ne doit pas nuire à l’intégrité du territoire de chasse, mais aussi qu’il ne doit ni causer une diminution excessive du gibier par son activité, ni une multiplication excessive du gibier. Par exemple, s’il chasse trop de sangliers, il risque d’y avoir une multiplication du nombre de mulots, oiseaux et petits reptiles. Autrement dit, le locataire du bail de chasse ne doit pas causer un déséquilibre de la faune et de la flore abritées sur le territoire de chasse.
En plus de son obligation de respecter l’écosystème du territoire de chasse, le locataire ne doit pas non plus causer des dégâts aux activités agricoles qui se déroulent sur le terrain de chasse. Il peut s’agir de l’activité du bailleur ou d’un fermier. Plus généralement, le locataire de bail de chasse ne doit pas porter atteinte aux activités humaines qui ont lieu sur le territoire de chasse.
D’autre part, le locataire de bail de chasse doit évidemment payer les loyers prévus au contrat. A nouveau, il peut s’agir d’une somme d’argent mais aussi de prestations de service. Cette obligation cesse d’exister à la fin du contrat ou lorsque le locataire ne peut pas chasser normalement sur le territoire loué. Pour qu’aucun loyer ne soit dû dans ce cas, il faut que le locataire prouve qu’il est dans l’impossibilité totale de chasser. Par exemple, si l’administration suspend ou interdit la chasse, le locataire du bail de chasse n’a plus à en payer les loyers. En revanche, si le droit de chasse du locataire est simplement troublé mais qu’il n’y a pas d’impossibilité de chasser, seule une réduction du montant des loyers pourra être envisagée. Pour cela, il faut qu’il prévienne le bailleur du trouble qui l’empêche de chasser librement, conformément à l’article 1726 du code civil.
Le locataire du bail de chasse a le droit de mettre à disposition d’une autre personne son droit de chasse. La sous-location du bail de chasse est donc possible si le contrat ne l’interdit pas.
Sources : Interdire la chasse sur son terrain : la nouvelle procédure à suivre (demarchesadministratives.fr)
Le bail de chasse et le plan de chasse - Fédération Départementale des Chasseurs (fdc52.fr)
Le 8 octobre 2018
Commentaires
08/11/2020 par FILLON
Bonjour, Je suis propriétaire de 35 hectares dans une ACCA de la Vienne. Je souhaiterais les retirer de l'ACCA pour me créer chasse, je n'ai pas la possibilité d'augmenter cette surface . Dans la Vienne pour faire valoir son droit d'opposition il faut être propriétaire de 40 hectares d'un seul tenant. Je suis à la recherche d'une solution pour éviter cette règle de 40 hectares. La création d'une chasse commerciale, la création d'une structure de chasse particulière, ou un regroupement de propriétaires......Pourriez vous me conseiller à se sujet ou me diriger vers une personne qui sera me répondre. Je vous remercie par avant pour votre retour. Cordialement
09/11/2020 par fab
Bonjour : La solution est l'opposition de conscience. L'article L. 422-10 5° du code rural autorise le propriétaire de terrains à s'exclure du territoire de chasse à une condition: l'opposition doit se faire «au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse», et seulement dans ce cas. Le demandeur doit informer la préfecture par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la date de renouvellement de l'agrément accordé à l'Acca. L'opposition est recevable à condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant au propriétaire. Le propriétaire opposant ne peut pas obtenir de permis de chasser ou sa validation pendant toute la durée de l'opposition. Il ne peut pas non plus faire chasser sur ses terres retirées de l'Acca, puisqu'il s'agit d'une opposition pour conviction personnelle. En revanche, il est responsable de la gestion de son territoire, notamment des dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Toute personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Cordialement
23/06/2021 par BLANCHARD, Jean-Pierre
L'année dernière je me suis vu interdire l'exercice de la chasse par le président d'une société de chasse communale (Commune de PESCHADOIRES 63) sur des terrains qui ne sont pas, et qui n'ont jamais été signés à la dite société de chasse(pas de bail de chasse) et dont j'ai l'autorisation écrite de chasser rédigée par les propriétaires de ces parcelles . Ce président prétexte que ces parcelles font parties intégrantes de la cartographie de chasse de la commune. Ce président de société est-il dans son bon droit?
24/06/2021 par fab
Je vous invite à contacter la mairie.
19/07/2021 par Serge PERICAT
Bonjour Usufruitier a 100% d une propriété je viens vers vous pour m aider dans la démarche a suivre pour une opposition cynégétique. Est il possible de faire opposition sans location et me réserver mon droit de chasse pour inviter qui je veux sans l accord des nus propriétaires. Pour info la demande a été faite 6 mois avant la date anniversaire de l acca en R avec AR. J ai largement la surface (110ha) mini(60ha). Le président de la fdc 87 a écrit au président de l acca qui a repondu favorablement le 11mai 2021. Depuis je suis dans l attente d une réponse alors que la saison a débuté le 1/07/21. Merci encore et bonne journée.
20/07/2021 par fab
Bonjour; A ma connaissance, la seule solution est l'opposition de conscience mais vous ne pourrez pas chassez vous non plusContactez un avocat spécialisé qui connaîtra mieux le sujet. . L'article L. 422-10 5° du code rural autorise le propriétaire de terrains à s'exclure du territoire de chasse à une condition: l'opposition doit se faire «au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse», et seulement dans ce cas. Le demandeur doit informer la préfecture par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la date de renouvellement de l'agrément accordé à l'Acca. L'opposition est recevable à condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant au propriétaire. Le propriétaire opposant ne peut pas obtenir de permis de chasser ou sa validation pendant toute la durée de l'opposition. Il ne peut pas non plus faire chasser sur ses terres retirées de l'Acca, puisqu'il s'agit d'une opposition pour conviction personnelle. En revanche, il est responsable de la gestion de son territoire, notamment des dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Toute personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Cordialement
03/08/2021 par Serge PERICAT
Bonjour, Merci pour votre réponse ! Pour moi le but est de pouvoir faire chasser qui je veux sur la propriété donc une opposition de conscience ne m intéresse pas . Apres quelques recherches ,à la lecture des articles R422-22 etR422-24 du code de l environnement il me semble que rien ne s y oppose . Merci encore et bonne soirée !!
13/09/2021 par pascal
Bonjour, j'ai vendu une propriété agricole en conservant le droit de chasse sur cette propriété. Le nouveau propriétaire a mis des panneaux propriété privé / chasse interdite et m'interdit de pénétrer sur la propriété. Puis-je faire annuler la vente ?
15/09/2021 par fab
Bonjour, Vous pouvez faire respecter votre droit pas annuler la vente. Cordialement
03/03/2022 par Cluzel
Bonjour, sur ma commune il existe 2 sociétés de chasse sous loi 1901 (pas d'acca) En tant que détenteur du droit de chasse , je suis titulaire de plusieurs baux de chasse mais au niveau de la cartographie des territoires établi par la FDC du département c'est l'autre société qui à le droit de chasse. Au niveau de la FDC les parcelles sont en doublons, la fdc refuse de trancher pour l'une ou l'autre société. Comment faire ?
04/03/2022 par gab
Bonjour, Je ne connais pas la réponse. Cordialement
15/07/2022 par Belaube
Dans la cas d'un acte notarié, est ce que la valeur de mes biens peut être diminuée car j'ai un bail de chasse.
16/07/2022 par fab
Je ne comprends pas votre question, l'évaluation d'un bien tient compte de l'ensemble des baux conclus, baux qui engendrent dans beaucoup de cas une diminution de la valeur vénale. Le prix est toujours convenu avant la signature de l'acte, vous deviez informer l'acquéreur de l'existence de ce bail, si vous ne l'avez pas fait, il peut refuser de signer ou demander à renégocier le prix.
19/10/2022 par Cornille Alain
Bonjour J'ai un territoire de chasse de 110ha dont 40ha de bois. Un propriétaire de 2.5ha a mis des pancartes chasse gardée au bord de la mienne. Puis je passer dans son bois ? Merci
20/10/2022 par fab
Bonjour, On n'a pas le droit de pénétrer sur la propriété d'autrui sans son autorisation il s'agit d'une violation de propriété. L’article L.422-1 du Code de l’environnement dispose que «nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit» Cordialement
13/12/2022 par JDavid
Bonjour, je suis exploitant non propriétaire sur 90 ha et exploitant propriétaire sur 2 ha 38 enclavé dans les 90 ha depuis 1995. Il y a un bail rural qui date de 1985 sur ces terres donc je suis fermier. D’après votre article, j’ai ce droit de chasse qui est prioritaire au bail de chasse des tiers personnes qui veulent chasser sur l’exploitation et qui ne sont pas de ma famille. Il n’y a pas de ACCA non plus. Comment m’opposer à ce bail de chasse ? Est-ce à la préfecture ? Sachant que je suis fermier mais pas de permis de chasse mais mon frère oui. Merci d’avance de votre retour
14/12/2022 par fab
Bonjour, Si votre terrain n’est pas inclus dans le territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA) , alors aucun chasseur sans lien avec votre terrain ne peut venir y chasser sans votre autorisation. En effet, selon l’article L.422-1 du Code de l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Cordialement
Laisser un commentaire