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Le domicile

 

L’article 102 du Code civil considère le domicile comme le lieu dans lequel la personne à « son principal établissement ». En d’autres termes, l’endroit où elle est supposée demeurer en permanence et qui permettra de pouvoir la contacter.

 

Si une personne physique peut avoir plusieurs résidences, elle ne peut être titulaire que d’un seul domicile, c’est le principe de l’unité de domicile qui présente l’avan­tage de faciliter la localisation de l’individu. La résidence est dans les faits le lieu où la personne demeure de manière relativement stable, elle correspond le plus souvent avec le domicile mais cette coïncidence n’est pas toujours systématique.

Le domicile contribue à individualiser davantage la personne en la rattachant par un lien géographique facilitant ainsi l’exercice de ses droits et constituant également une sécurité juridique à l’égard de ceux envers qui la personne s’est engagée ; il est donc bien loin d’être dénué d’intérêts concrets.Le domicile permet de délimiter la compétence territoriale des juridictions : le principe veut que l’on assigne devant la juridiction située dans le ressort du lieu du domicile défendeur. La doctrine considère volontiers le domicile comme un lieu où se concentrent les manifestations de l’activité juridique de la personne.

Le domicile permet également de déterminer le lieu où doivent être accomplis cer­tains actes :
- La célébration du mariage ; l’ouverture de la succession (au domicile du dé­funt).
- Le domicile permet encore dans certains cas de déterminer la compétence de la loi française. Les dispositions légales relatives à l’assistance à l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents ; inversement, les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d’assistance éducatives à l’égard de mineurs domiciliés à l’étranger.

 

Le plus souvent les personnes choisissent elles-mêmes le lieu dans lequel elles trouvent bon d’établir leur domicile, mais le législateur s’octroie parfois la faculté d’imposer un domicile. Entre ces deux modalités, existe une notion ambiguë que l’on appelle le domicile élu qui n’est pas à proprement parler un domicile, il est généralement choisi mais peut parfois être désigné par la loi.

La jurisprudence a conféré des effets juridiques à des lieux autres que le domicile, tels que la résidence ou l’habitation. La résidence est le lieu où une personne vit de manière habituelle. L’habitation est le lieu où elle séjourne brièvement ou occasionnellement. La protection du domicile est assurée par l’article 226-4 du Code pénal qui sanctionne « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte ».

L’établissement du domicile résulte de l’exercice d’une liberté, toute personne peut, en principe, décider de l’endroit où elle fixera ce dernier. Cependant il ne faut pas que cette désignation soit fictive mais qu’elle corresponde bien à la réalité des faits. Ce lieu doit concentrer effectivement les intérêts et l’activité juridique de la personne.

En cas de conflit sur la détermination du domicile, il revient aux tribunaux le pouvoir d’apprécier souverainement pour désigner, en qualité de domicile, le lieu où la personne a eu l’intention de s’établir. Pour ce faire, ils prennent en considération différents éléments tels que le caractère durable de l’installation ; le paiement des impôts ; l’inscription sur les listes électorales ; la réception de correspondance ; les attaches familiales, professionnelles et affectives...

Si l’on peut sans contrainte choisir l’endroit où l’on décide d’établir son domicile, on peut également en changer tout aussi librement à condition toutefois qu’il ne s’agisse pas d’un changement fictif et qu’il corresponde bien à l’intention de celui qui le réa­lise.

 

Parmi les différents types de domicile, on recense le domicile élu. En réalité ce n’est pas véritablement le domicile d’une personne mais il désigne un lieu qu’elle choisit pour faciliter le déroulement d’une procédure ou d’un contrat sans pour cela y de­meurer.
Il est très fréquent que l’élection de domicile soit volontaire, cependant dans certaines hypothèses particulières, la loi l’impose. Ainsi, l’acte d’opposition à mariage doit contenir l’élection de domicile de l’op­posant dans le lieu où le mariage devra être célébré (art. 176 C. civ.).

On oppose traditionnellement l’aspect volontaire de l’établissement du domicile de droit commun au caractère contraignant du domicile légal.
La loi attribue elle-même le domicile d’une personne soit en raison de la profession qu’elle exerce soit du fait de l’existence d’un lien étroit de dépendance entre deux individus. Ainsi que le législateur établit le domicile des fonctionnaires nommés à vie et inamovibles (Exemple : magistrats du siège) à proximité de l’endroit où ils exercent leur fonction.

La loi établit le domicile du majeur en tutelle chez son tuteur. Depuis la loi du 11 juillet 1975, la femme mariée n’a plus comme domicile légal celui de son mari. Désormais, les époux choisissent
ensemble la résidence de la famille mais ils peuvent avoir des domiciles distincts sans pour cela qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie (art. 108 Code Civil).

 

Le 5 août 2020

 

 Source Le domicile : notion et détermination. - Légavox (legavox.fr)

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