
29/07/2020 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
Le concubinage
La loi définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ. art. 515-8).
Le concubinage suppose donc la réunion de trois éléments :
- une vie commune, ce qui implique en principe un logement commun ;
- une relation stable et continue ;
- un couple, hétérosexuel ou homosexuel.
S'agissant d'une situation de fait, la preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : certificat de concubinage obtenu auprès de la mairie du domicile des concubins (mais les mairies n'ont pas l'obligation de les délivrer), quittances de loyers ou factures (EDF, GDF, téléphone fixe, etc.) établies aux deux noms, relevés de comptes bancaires indiquant la même adresse, etc.
Les concubins peuvent également au cours de leur vie commune demander l’établissement d’un document constatant leur union.
Au nombre de ces documents figurent :
- Le certificat de concubinage : Il doit être demandé auprès de la Mairie.
Trois conditions sont classiquement exigées :
- La fourniture d’un justificatif d’identité,
- L’existence d’une domiciliation commune des demandeurs,
- La présence de témoins qui n’ont aucun lien de parenté doivent attester de la véracité du concubinage des demandeurs.
- L’acte de notoriété : C'est un document dressé selon le cas par un juge d’instance ou un notaire, dans lequel des déclarants attestent qu’un fait est de notoriété publique, c’est-à-dire connu par un grand nombre de personnes, et à leur connaissance personnelle. Aussi, afin de prouver la réalité d’une vie maritale, les concubins peuvent solliciter auprès d’un notaire l’établissement d’un acte de notoriété constatant l’existence d’une vie commune
Le concubinage ne crée pas d'obligation entre les concubins sur le plan personnel. Les concubins ne sont tenus l'un envers l'autre à aucun devoir de secours ou d'assistance matérielle. Si l'un des concubins est sans ressources, il ne peut pas exiger de l'autre qu'il subvienne à ses besoins. Les concubins ne se doivent pas non plus fidélité. En revanche, la protection du concubin victime de violences au sein du couple est similaire à celle des époux ou des partenaires de Pacs (C. civ. art. 515-11). Le concubinage n'a aucune incidence sur l'état civil des concubins. Il n'est pas mentionné en marge de leurs actes de naissance.
Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.
Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. L’article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois.
Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux
L’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 361-4 du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
L’article L. 3142-12 du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, en principe, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Toutefois, l’alinéa 3 de cette disposition précise que l’assureur n’a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commisepar une de ces personnes.
Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.
Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales
Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.
Il en va ainsi :
- pour non-dénonciation de crimes ( 434-1 C. pén.),
- pour recel de malfaiteur ( 434-6 C. pén.)
- pour non-témoignage en faveur d’un innocent ( 434-11 C. pén.)
La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.
Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour
L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour. Cette disposition dispose en ce sens que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » est délivrée de plein droit notamment. A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.»
Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d’organes
Sur l’assistance médicale à la procréation ! L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
- vivants;
- en âge de procréer;
- mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
Sur le prélèvement d’organes : L’article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Toutefois, l’alinéa 2 dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur notamment « toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »
L'union libre n'a pas non plus d'effet s'agissant des enfants que ce soit en matière d'établissement de la filiation, d'autorité parentale, d'adoption ou de procréation médicalement assistée. Pendant le concubinage, un concubin ne peut donc pas contraindre judiciairement l'autre à contribuer aux charges du ménage, contrairement à ce qui se passe entre époux. Celui qui a exposé des dépenses de la vie courante les supporte définitivement, sauf si les concubins ont convenu du contraire dans une convention de concubinage.
Le principe de la solidarité des couples mariés pour leurs dettes ménagères posé par l'article 220 du Code civil ne s'applique pas aux concubins (Cass. 1e civ. 2-5-2001 n° 98-22.836 : Bull. civ. I n° 3 ; Cass. 1e civ. 7-11-2012 n° 11-25.430 : Bull. civ. I n° 236). Les concubins ne sont donc pas tenus solidairement des dépenses contractées pour les besoins de la vie commune.
Chacun répond des dettes qu'il a contractées personnellement, son créancier ne pouvant pas en réclamer le paiement à l'autre. Par exception, la solidarité pour le paiement des dettes ménagères peut être
retenue lorsque les concubins ont donné aux tiers l'apparence du mariage. L'union libre ne crée aucune obligation alimentaire, que ce soit à l'égard du concubin ou des parents de ce dernier.
La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union. Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 duCode civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.
Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».
Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « contraire au principe de la liberté individuelle » (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).
Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre. Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par l’article 220 du Code civil. Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage» ( 1ère civ. 2 mai 2001). La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage» ( 1ère civ. 27 avr. 2004).
La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières.
Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine ( 1ère civ., 28 juin 2005).
Aux termes de l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas». Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée. Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers de démontrer qu’elle procède soit d’une règle légale, soit d’une stipulation contractuelle. Ainsi, lorsqu'un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement. Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail.
Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux.
Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.
La jurisprudence admet que dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de l’article 220 du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (CA Paris, 30 juin 1981 ; CA Pau, 14 mai 2001)
L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
- Une situation contraire à la réalité,
- Une croyance légitime du tiers,
- Une erreur excusable du tiers,
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable.
Le concubinage peut être rompu librement. Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties » (CA Rennes, 28 oct. 1996). Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1992).
Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006).
Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle. Conformément à l’article 1240 du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- L’existence d’un dommage,
- La caractérisation d’une faute,
- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune. L’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture exige donc qu’une faute détachable de la rupture soit prouvée.
Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.
Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :
- La concubine a été délaissée pendant sa grossesse,
- La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune,
- La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin,
- La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin,
- Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides.
Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d’appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.
Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964).
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.
Les biens acquis ou créés par un concubin seul au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive. Il en va de même des biens qu'il possède avant de vivre en couple ou de ceux qui lui sont donnés ou dont il hérite au cours du concubinage. Le concubin assure seul la gestion de ses biens et peut librement les vendre, les donner, les léguer, etc. Les biens achetés en commun sont indivis par moitié entre les concubins, sauf indication d'une autre proportion dans l'acte ou preuve contraire. Pour leur gestion, les biens indivis sont soumis au régime de l'indivision légale, sauf convention d'indivision.
La preuve de la propriété d'un bien est libre. Elle se fait par tous moyens. En cas de désaccord, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis par les concubins.
S'agissant des immeubles, les juges se reportent, en principe, au titre de propriété. Si les concubins ont acheté ensemble et si le titre de propriété ne précise pas la proportion dans laquelle chacun est propriétaire, le bien est présumé indivis par moitié.
Cette présomption peut toutefois être écartée si l'un des intéressés apporte la preuve contraire. Les biens meubles corporels (mobilier, matériel hifi et vidéo, tableaux, voiture, argent, etc.) sont présumés appartenir au concubin qui en a la possession, en application de l'article 2276 du Code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre »). La loi ne contient aucune disposition spécifique à la rupture du concubinage. Pour l'essentiel, il est fait application des règles de droit commun en matière de bail, d'indivision, de partage, etc. La jurisprudence a toutefois élaboré certaines règles à l'occasion de litiges survenus entre anciens concubins.
En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.
Il en résulte deux conséquences :
- Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve
- Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit.
Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.
Les concubins n'héritent pas l'un de l'autre. Si un concubin décède sans avoir fait de testament, ses biens vont à sa famille par le sang (et/ou, le cas échéant, à son conjoint).
En l'absence d'héritier, les biens du concubin décédé sont dévolus à l'Etat. Si les concubins ont acquis des biens en indivision, l'indivision se poursuit entre le concubin survivant et les héritiers du défunt. Les biens sont gérés et partagés selon les règles légales de l'indivision.
Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts. Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.
Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offerts l’un à l’autre.
Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables. Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à l’article 953 du Code civil soit une cause d’ingratitude du donataire, soit une cause de survenance d’enfants.
Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel. Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.
Sources : Le concubinage | Justice.fr
Le concubinage – A. Bamdé & J. Bourdoiseau (aurelienbamde.com)
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