
10/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 2 Commentaires
L'attribution préférentielle de l'exploitation agricole
L’attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste en la remise de ce bien, intégralement, à un copartageant alors même qu’il n’y a pas, pour les autres, dans la masse partageable, de bien équivalent ou même de valeur équivalente (auquel cas on équilibrera par une soulte). Elle est régie en matière agricole par les articles 831 et suivants du Code Rural.
L’attribution préférentielle peut être :
- amiable : Elle est envisagée lorsque la masse héréditaire comporte des biens immobiliers, elle devra obligatoirement être notariée puisque la publication au bureau des hypothèques est obligatoire.
- judiciaire : Elle peut être demandée en justice par la ou les personnes, au profit desquelles la loi prévoit le bénéfice du droit préférentiel.
I. Les règles communes aux différentes attributions préférentielles
A. Les règles relatives aux biens
Les biens objets de la demande d'attribution préférentielle doivent constituer une entreprise agricole ou une partie d'une entreprise agricole. Ces biens doivent former un ensemble qui est cohérent économiquement. Ils devaient constituer une unité économique auparavant. Cela a disparu mais l'exigence sur le fond n'a pas disparu : la notion d'entreprise est toujours présente. La jurisprudence est assez souple.
La demande peut porter sur des droits sociaux, des parts sociales ou actions si l'exploitation est sous forme de société. Sont concernés aussi les biens mobiliers nécessaires à la mise en valeur de l'exploitation = attributions préférentielles du « train de culture ».
Lorsque l'un des héritiers bénéficie de la continuation du bail, il peut demander l'attribution des biens mobiliers. Les biens objets de la demande doivent être indivis qu'il s'agisse d'une indivision successorale matrimoniale ou sociétaire. La loi de 2006 a étendu l'attribution dans le cadre d'une indivision consécutive à la dissolution d'un PACS.
La jurisprudence admet l'attribution dans des indivisions d'origine conventionnelle dès lors que les indivisaires sont de la même famille.
- par l'abandon de biens en usufruit,
- par l'affectation à l'enfant de biens productifs de revenus.
B. Les règles relatives à l'attributaire
L'attributaire doit avoir la qualité de copartageant. Sont concernés les héritiers légaux ou testamentaires. Dans le cadre d'un partage matrimonial, l'attribution peut être sollicitée par les deux ex époux (idem pour le PACS).
Le copartageant doit définir dans l’indivision des droits en propriété. On exclut l'usufruit.
Sauf dans un cas d'attribution préférentielle dite pour donner à bail, l'attributaire doit avoir participé à l'exploitation agricole de manière effective. La loi nouvelle a assoupli l’exigence : la participation à l'exploitation agricole peut être exigée de sa personne ou en la personne de son conjoint. Elle a même admis la participation des descendants de l'attributaire.
Il faut que l'attributaire soit apte à exploiter et à gérer le bien : apte physiquement aux travaux d'exploitation, intellectuellement, et financièrement dans le cas d'une soulte.
C. Les règles relatives à la demande d'attribution préférentielle
Ces règles ne sont pas d'ordre public, elles peuvent être écartées par disposition testamentaire, par des libéralités, par des stipulations d'un contrat de mariage.
Si aucune disposition ne fait obstacle, elle peut être décidée à l'amiable. Faute d'accord elle peut être demandée en justice devant le TGI du lieu d'ouverture de la succession.
La demande peut être formée dès la naissance de l'indivision jusqu'à ce que le partage soit achevé. Si un seul des copartageant est intéressé, le TGI se prononce en fonction des intérêts en présence.
Si plusieurs personnes sont intéressées, elles forment chacune une demande portant sur les mêmes biens. Le TGI les départage.
Le juge doit tenir compte de l'aptitude du postulant à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. Il peut tenir compte de la durée de la participation personnelle des candidats à l'exploitation.
L’attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat et si cette exploitation est composée pour partie de biens indivis et de biens appartenant privativement au demandeur en attribution, la limite légale de superficie doit être calculée sur tous les biens formant l'entreprise agricole.
M. Z., décédé, a laissé pour lui succéder Mme Y., son épouse, et leurs enfants, dont M. Y. A défaut de partage amiable des immeubles indivis, M. Y. a assigné sa mère et sa sœur en partage et demandé l'attribution préférentielle de bâtiments d'exploitation et parcelles agricoles.
Dans un arrêt du 15 juillet 2016, la cour d'appel d'Amiens a fait droit à la demande de M. Y. Tout d’abord, elle relève que la superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit était celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire, et que, selon ce critère, l'exploitation de M. Y. resterait inférieure au seuil fixé dans la région concernée. Ensuite, après avoir constaté que le grief tenant à la sous-location de certains bâtiments consentie autrefois à des ouvriers, lequel avait entraîné la résiliation d'un des baux dont M. Y. bénéficiait, ne relevait pas d'une mauvaise exploitation, ces biens ayant été tenus par lui en bon état, et que les parcelles dont il était resté preneur étaient correctement cultivées, elle a retenu qu'il remplissait la condition d'aptitude à gérer les biens transmis. Enfin, ayant relevé que Mme Y. résidait dans l'immeuble d'habitation susceptible d'une attribution distincte et souverainement retenu que les bâtiments d'habitation et ceux d'exploitation pouvaient être desservis par des accès séparés, elle a attribué préférentiellement à M. Y. les bâtiments d'exploitation implantés sur une parcelle.
Par un arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Amiens. Elle considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel, en déduisant que la demande de M. Y. relevait des dispositions de l'article 832 du code civil, a souverainement retenu que M. Y. remplissait la condition d'aptitude à gérer les biens transmis.
D. Les effets de l'attribution
La décision en sa faveur n'autorise pas l'attributaire à prélever le bien. Il doit attendre le partage définitif pour que l'exploitation soit mise dans son lot. Jusqu'à cette date, les fruits et revenus de l'exploitation profitent à l'indivision et doivent donc être partagés.
Les biens sont évalués comme les autres, à la date la plus proche du partage. Si les biens sont déjà loués à l'attributaire : doit-on évaluer les biens avec l'existence du bail ? Le bail diminue la valeur du bien.
Il y aurait donc une sous-évaluation des biens, alors que le bail va disparaître. La jurisprudence est claire : il convient de ne pas tenir compte de la dépréciation liée au bail.
Lorsque les terres attribuées sont louées au conjoint de l'attributaire, voire même aux deux, la jurisprudence considère que le bail doit être pris en compte dans l'évaluation.
Lorsque la valeur de l'exploitation est supérieure aux droits de l'attributaire, il doit dédommager ses copartageants. Cette soulte est en principe payable comptant au moment du partage ce qui suppose que l'attributaire et les capacités financières.
Celui qui a obtenu l’attribution préférentielle d’un bien peut y renoncer, même si la valeur du bien n’a pas varié de plus du quart, dès lors que son appel du jugement a empêché qu’il acquière force de chose jugée.
Un jugement ordonne la liquidation et le partage d’une succession comprenant une propriété viticole. Et il fait notamment droit à la demande d'attribution préférentielle de l’exploitation au bénéfice d’un des enfants du défunt, après avoir constaté l'accord unanime des héritiers. Mais l’intéressé fait appel du jugement et renonce à cette attribution. Les juges du fond acceptent sa renonciation tandis que les autres héritiers soutiennent qu’il est définitivement engagé.
La Cour de cassation (Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-18.823 FS-PB) confirme l’arrêt. Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et, jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel (C. civ. art. 834).
Mais, le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle étant frappé d'un appel général, il n’a pas force de chose jugée. Le bénéficiaire peut donc y renoncer, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas remplies.
II. Les règles propres aux différentes variétés d'attributions préférentielles
À l'origine il n'y avait qu'une forme unique : l'attribution en pleine propriété. La loi du 4 juillet 1980 a introduit de nouvelles formes qui vont permettre à un copartageant de continuer l'exploitation sans en être propriétaire, en la louant.
A. Les attributions en faire-valoir direct
1. L’attribution de droit des petites et moyennes exploitations
L'exploitation ne doit pas dépasser au maximum les superficies d'un arrêté de 1975. Il n'y a pas de superficie établie cela dépend du département, de la région, de la culture. Ce seuil ne s'apprécie pas uniquement en fonction des biens sollicités, on tient compte des biens dont il est déjà propriétaire et qui, réunis entre eux, formeraient l'unité économique.
L'attribution de droit est réservée aux héritiers désignés par la loi. S'agissant du conjoint, il peut réclamer l'attribution préférentielle, seulement en cas de décès (article 1476 du Code civil).
Le tribunal n'a pas le pouvoir de refuser si le candidat est unique et qu'il rempli les conditions nécessaires. C'est
lui qui désigne et qui départage en présence de plusieurs candidats.
Mais il est obligé d'en choisir un.
L'attributaire peut demander des délais de paiement de la soulte pouvant aller jusqu'à 10 ans pour la moitié de la soulte.
Le solde de la soulte est taxé d'un taux d'intérêt au taux légal. S'il revend l'exploitation avant le paiement intégral de la soulte, le solde restant devient de suite exigible.
Le montant de la soulte peut être révisé à la hausse ou à la baisse dès lors que la valeur des biens ayant fait l'objet de l'attribution est augmentée de plus d'un quart ou baissée de plus d'un quart depuis le partage (article 828 du Code civil).
2. L’attribution facultative d’une grande exploitation
Elle peut être sollicitée par un conjoint survivant ou divorcé, par le partenaire pacsé, à l'occasion d'un partage successoral, par les successeurs légaux ou testamentaires. Mais pour cela, ils doivent au moins participer à l'exploitation ou avoir déjà participé. Il est possible de réclamer juste une partie de l'exploitation : le démembrement de l'exploitation est alors obligatoire.
Seul inconvénient : le versement de la soulte doit être effectué au comptant en totalité au jour du partage si aucun accord est trouvé entre les différents héritiers.
Le juge ne peut pas accorder des délais de paiement.
B. Les attributions en faire-valoir indirect
On répartit de manière différente en différenciant la propriété des immeubles et le droit d'exploiter. Cette dissociation s'établit par l'élaboration d'un bail à long terme accordé à l'exploitant héritier.
1. L’attribution pour la constitution d’un Groupement Foncier agricole (GFA)
Dans la pratique, elle est systématiquement doublée de la conclusion d'un bail. On peut cependant voir qu'elle réalise une attribution en faire-valoir direct, c'est alors un GFA exploitant mais c'est assez rare.
Elle peut être réclamée par le conjoint survivant ou par tous les héritiers légaux ou testamentaires dès lors que ces personnes ont des droits en propriété dans le partage. La demande peut porter sur tous les biens de la succession capables de se rattacher à un GFA.
Il est possible de recevoir tous les biens et droits immobiliers à destination agricole. L'attribution peut-être de droit ou facultative selon l'objet exact de la demande.
Si le candidat exige en plus la conclusion d'un bail à long terme, elle sera de droit. Dans le cas inverse, elle ne sera que facultative. Il doit dans un second temps, constituer un GFA et y apporter les biens acquis pouvant s'y rattacher : c'est un processus obligatoire.
La signature du bail à long terme se fait juste après la formation du GFA : le partage sera alors vu comme parfait.
Tous les copartageants n’ont pas l'obligation d'y participer et peuvent alors recevoir d'autres biens non agricoles ou une soulte en argent. Ils peuvent ne pas consentir à la formation d'un GFA, donc les biens non agricoles doivent leur être en priorité attribués : c'est un équilibre assuré.
La soulte est payable l'année suivant le partage et elle peut être acquittée par l'intermédiaire d'une dation en paiement qui s'effectuera grâce à l'acquisition de parts dans le GFA. C'est l'équilibre d'un partage avec des personnes ne se trouvant pas dans le GFA. Du coup, même s'ils n'y participent pas, ils vont devenir associés. Ceux qui ne veulent pas de ce système, ont un mois pour manifester leur opposition et exiger un paiement en argent.
Faute d'avoir agi à temps, leur silence vaut acceptation tacite.
2. L’attribution pour donner à bail
Il s'agit d'une attribution capitalistique car on dissocie la propriété et le bail.
Un copartageant intéressé pour recueillir la propriété de l'exploitation et qui ne veut pas l'exploiter lui-même, peut s'engager à la louer a l’un de ses autres copartageants, voire même à ses descendants.
Celui qui demande la propriété n'a pas l'obligation d'y avoir participé auparavant mais les locataires choisis doivent eux avoir participé à l'exploitation.
Cette condition est subordonnée à la conclusion d'un bail à long terme dans les six mois du partage.
3. L’attribution en jouissance
L'attributaire peut la demander après l'attribution d'un bail à long terme à son profit : jouissance de l'exploitation qui ne s'oppose pas au partage de propriété des terres entre ses copartageants. Il demande juste au juge une attribution à long terme en jouissance pour l'exploitation.
Si le juge lui accorde, les copartageants propriétaires doivent obligatoirement lui en laisser la jouissance.
En cas de problème il appartient au juge de trancher sur la demande soit du conjoint survivant, par tous cohéritiers propriétaires remplissant les conditions d'exploitation.
L'exploitation doit constituer une unité unique et ne peut être exploitée sous forme sociétaire.
Cette attribution est en principe de droit pour le demandeur qui remplit les conditions légales mais le tribunal peut exceptionnellement rejeter la demande si en raison de l'inaptitude du ou des demandeurs à gérer l'exploitation, les héritiers et leurs intérêts risquent d'être compromis.
Quand la demande est accueillie, le partage des biens sera subordonné à la conclusion du bail qui la réalise concrètement. Les immeubles sont répartis entre les indivisaires avec une directive pour le notaire de mettre la propriété des bâtiments d'exploitation ou d'habitation dans le lot de l'exploitant et de mettre des terres dans le lot des autres héritiers.
Dans l'évaluation des terres, on prend en compte que ces terres sont louées à l'exploitant et donc on tient compte de la décote due à l'existence du bail.
Les conditions du bail peuvent être fixées par le tribunal si les copartageants n'arrivent pas à trouver un accord amiable entre eux.
Sources : Attribution préférentielle et paiement de la soulte - Ébène Avocats (ebene-avocats.fr)
Attribution préférentielle d’une exploitation agricole ou un droit rural en indivision - Ébène Avocats (ebene-avocats.fr)
Attribution préférentielle des exploitations agricoles - Sénat (senat.fr)
Le 1er octobre 2018
Commentaires
31/01/2023 par Regis FAUVIAUX
Le TGI m'a donné l'attribution préférentielle suite à une demande que j'ai faite, mais je ne suis pas exploitant agricole, par ailleurs ces biens sont loués avec bail à un fermier de puis de 60 ANS. Ma sœur EXPLOITANTE AGRICOLE demande l'attribution préférentielle étant donné qu'elle est exploitante mais n'a jamais occupé ces terres. Devant la cours d'appel quelles sont mes chances d'obtenir cette attribution. Avec mes remerciements
01/02/2023 par fab
Bonjour, Il appartient à votre avocat de vous renseigner. Cordialement
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