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L'alignement


L'alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé, soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel (Code de la voirie routière, art. L 112-1).

Le Code de la voirie routière confirme une jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle, la procédure d’alignement ne s’applique qu’aux voies publiques (4 mai 1877, commune de ROUEZ). L’alignement ne s’applique donc pas aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.

I. Le plan d'alignement

Le plan d'alignement détermine après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines (Code de la voirie routière, article L 112-2). L’enquête préalable est une formalité obligatoire : un maire ne peut, par arrêté portant règlement de voirie, fixer la largeur de la voirie. De même, la largeur d’une voie communale ne peut être fixée par simple délibération du Conseil Municipal (C.E., 4 mars 1977, Dame Vve Péron). Elle se déroule selon les dispositions des articles R 141.4 à R 141.10 du code de la voirie routière et dure quinze jours.Le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur, et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

L’arrêté du maire est publié par voie d’affiche au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête (article R 141-5 du C.V.R.).

Le dossier doit contenir :
- une notice explicative,
- un plan de situation,
- s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer,
- l'étude d’impact, lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur
- un plan parcellaire comportant l’indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et les limites projetées de la voie communale,
- la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie, dans l’emprise du projet, éventuellement, un projet de plan de nivellement.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles concernées, par pli recommandé avec avis de réception (article R 141-7 du C.V.R.).Le plan d’alignement est approuvé par délibération du Conseil Municipal au vu des résultats de l’enquête.
Le Conseil Municipal peut passer outre les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, par délibération motivée.

Le plan d’alignement n’est opposable qu’après approbation et publication. Une notification aux propriétaires intéressés n’est pas nécessaire (C.E., 3 avril 1903, Point-Bontemps), compte tenu de la notification du dépôt du dossier d’enquête qui est adressée au cours de l’enquête publique.
Le plan d’alignement a pour effet d’entraîner le rattachement à la voie, des terrains inclus dans les limites qu’il fixe, mais la prise de possession diffère selon qu’il s’agit de terrains nus ou de terrains bâtis.

Dans le cas des terrains nus, la publication du plan d’alignement entraîne le classement immédiat dans le domaine public. Bien que le transfert de propriété ait lieu de plein droit, la prise de possession ne peut intervenir qu’après paiement ou consignation des indemnités dues. Même en cas d’accord amiable entre les propriétaires et la collectivité, l’enquête publique est obligatoire ainsi que le plan
parcellaire qui permet de connaître sans ambiguïté les limites du domaine public.

Dans le cas des terrains bâtis, il n’y a pas transfert de propriété ni incorporation immédiate dans le domaine public. Les propriétés sont seulement grevées d’une servitude de reculement. Cette servitude implique qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée et qu’aucun travail confortatif ne peut être entrepris. La prise de possession ne se fait que lorsque les bâtiments et les clôtures ont été démolis (vétusté ou démolition volontaire par le propriétaire) l’indemnité due aux propriétaires ne portant que sur le terrain nu. Un terrain clos de murs est assimilé à un terrain bâti.

En cas de rétrécissement de la voie, la collectivité propriétaire des délaissés a la faculté de les vendre ou non au riverain qui bénéficie, en cas de vente, d’un droit de préemption. Cependant, l’administration
n’est pas tenue d’aliéner ces parcelles lorsqu’elle estime préférable, dans l’intérêt général, de les maintenir affectées à l’usage public (Cass. 1er civ. 28 mai 1968).

La procédure d’alignement est inapplicable dans le cas d’ouverture de voies nouvelles. Seuls les élargissements ou redressement de faible importance sont autorisés.

II. L'alignement individuel


La délivrance de l’alignement individuel est un acte unilatéral de l’administration. L’alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du Conseil Général ou le maire selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit
obligatoirement être consulté (Code de la voirie routière, article L 112-3).

L’alignement est donné sous forme d’arrêté. Il est valable un an. Il n’est pas créateur de droit et peut être retiré à tout moment. Les arrêtés individuels d’alignement sont obligatoirement conformes au plan d’alignement, s’il existe, sinon, ils sont conformes à la situation effective sur le terrain. Ils ne peuvent être fixés qu’en fonction des limites réelles de la voie (C.E. 4 mars 1977, Peron).

La délivrance de l'alignement individuel est une obligation de l’administration. Elle ne peut refuser de délivrer l’alignement dès lors que la voie concernée est une voie publique (T.A. Dijon 19 novembre
1991, Cts Flety). Un refus est une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et peut ouvrir droit à indemnité (C.E. 7 novembre 1934, Pelado).L’absence de réponse dans un délai de quatre mois ne saurait être considéré comme un accord tacite, l’alignement doit être donné par écrit.

L’arrêté individuel est un acte purement déclaratif qui n’a aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique (Cass. civ. 12 mai 1942). En cas de contestation sur la propriété, le tribunal administratif est compétent pour statuer.

En l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel se fonde sur des constatations physiques, donc de pur fait, malgré l’existence de documents qui sembleraient pouvoir donner des informations sur l’alignement. L’alignement individuel est un alignement de fait (Code de la voirie routière, art. L 112-1 al. 3).A défaut de tout document, l’alignement est délivré en fonction des limites réelles de la voie, en
tenant compte de l’état des lieux ; Il faut dans ce cas se borner à constater les limites de la voie telles qu’elles se présentent en fait sur le terrain, à la date de l’arrêté d’alignement, y compris lorsque ces limites de fait sont le résultat d’empiétements commis par les riverains (C.E. 13 juin 1984 Fiedos ; C.E. 18 mai 1988 Epx Carlo ; C.E. 08 juin 1990 Commune de Vijen c/ époux Habrias).

Sources: http://www.preventimmo.fr/lalignement-en-bordure-d...
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroi...
http://www.kolb-geometre-52.com/actu_upload/Aligne...


Le 25 avril 2018

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