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La tutelle

 

La tutelle est un régime juridique visant à protéger une personne majeure (et son patrimoine) lorsqu’elle ne dispose plus des capacités lui permettant de veiller à ses propres intérêts.
La tutelle est régie par les articles 425 et suivants du Code civil.

 

 

La tutelle est une mesure judiciaire au sens où seul un juge est habilité à la prononcer. La tutelle s'adresse à une personne majeure
ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
- du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
- ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.



I. Les différentes formes de tutelle

Il existe trois formes de tutelle.

La mesure a une durée de 5 ans maximum. Néanmoins, elle peut être ouverte par décision spécialement motivée pour une durée supérieure, d’au maximum 10 ans, si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 est indispensable (article 441 du code civil dans sa version issue de la loi n°2015-11 du 16 février 2015).

Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Elle peut être renouvelée pour une durée supérieure déterminée par le juge et au maximum 20 ans si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l‘article 431 est indispensable (article 442 du code civil)



A. La tutelle avec conseil de famille (appelée aussi "complète" ou "familiale")



Cette forme de tutelle nécessite la constitution d'un conseil de famille et la désignation d'un tuteur et d'un subrogé tuteur.
Ce mode de désignation est aujourd'hui rarissime hors les cas de patrimoine très important.

Le Juge des Tutelles nomme les quatre à six membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le Juge des Tutelles règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération.
Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale (association tutélaire, fondation…).

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.



B. La tutelle sans conseil de famille (appelée "administration légale sous contrôle judiciaire")



Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d'un conseil de famille ni la désignation d'un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd'hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le Juge des Tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal".
L’administrateur légal doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit  être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.
L'administrateur légal ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du Juge des Tutelles.

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.



C. La gérance de tutelle confiée à un professionnel



Si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée à un tuteur professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste établie par le Préfet après accord du Procureur de la République. Il s'agit soit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre privé soit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, délégué à la tutelle, travaillant dans une association tutélaire ou dans un établissement de soins.

Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs voient leurs pouvoirs d'action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l'entretien et au traitement de la personne à protéger. L'excédent est déposé chez un dépositaire agréé, sur un compte (ou des comptes) au nom du majeur protégé.
Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le  mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné par le  Juge des Tutelles parmi les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le Préfet.
L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

Dans des cas plus rares, le Juge des Tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le Juge des Tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.



II. L'ouverture de la tutelle



L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :
- la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
- un parent ou un allié ;
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
- la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
- ou le Procureur de la République.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique pour un majeur (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice), il faut d'abord solliciter un certificat médical auprès d'un médecin. Ce médecin ne doit pas être le médecin traitant de la personne protégée.

Ce certificat qui établit l'altération des facultés de la personne doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.

Cette liste est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de grande instance, ou du service des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend la personne à placer sous protection.
Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne.

Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être entendue.Le coût du certificat médical est de 160 €. Des frais de déplacement peuvent s'ajouter. Si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous, une somme forfaitaire de 30 € devra être versée.

Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du Procureur de la République.

Le droit de bénéficier d'un avocat est mentionné dans l'acte de convocation adressé à la personne à protéger. Par conséquent, dans toute instance relative notamment à l'ouverture d'une mesure de protection, le majeur peut être assisté par un avocat.
La  personne à protéger peut également demander au tribunal d'instance que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. Cette désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Avant de décider de  placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).

La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, sous peine d'irrecevabilité :
- un certificat médical circonstancié ;
- l'identité de la personne à protéger ;
- et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).

Le requête mentionne également :
- les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux, son partenaire de pacs, etc.) ;
- si le demandeur le connaît, le nom du médecin traitant de la personne à protéger.

Le demandeur précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur. La demande est adressée au juge des tutelles du Tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

La demande doit comporter les pièces suivantes :
- formulaire de demande cerfa rempli ;
- certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne.

L'audition de la personne objet de la procédure de mise sous tutelle peut avoir lieu :
- soit au siège du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger ;
- soit où la personne protégée réside habituellement. Par exemple, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement de la personne protégée ou à protéger ;
- soit au sein de tout autre lieu approprié.
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne protégée ou à protéger. La personne protégée peut être accompagnée :
- soit d'un avocat ;
- soit, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.

À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne :
- si elle ne peut exprimer sa volonté ;
- ou si l'audition peut nuire à sa santé.

Le juge doit motiver sa décision qui est notifiée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

L'audition n'est pas publique.
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition de :
- l'époux, partenaire ou concubin du majeur protégé ;
- un parent ou un allié du majeur protégé;
- une personne entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ;
- la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
- le procureur de la République.

L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

La personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
- soit de son propre initiative ;
- soit à la demande des parties ou du ministère public.

Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de la République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Sous peine de caducité, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur. En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur ad hoc.
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

Une fois la mesure de protection appliquée, il est possible de demander au juge le remplacement du tuteur. La demande doit être présentée par la personne protégée, le tuteur lui-même ou tout tiers portant un intérêt envers la personne protégée (frère, sœur, enfant...). Le juge désignera alors un nouveau tuteur.
La personne protégée est en droit de former un appel contre la décision du juge des tutelles.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié etc.) peut faire appel de la décision du juge. Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L'appel s'exerce dans les quinze jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel se déroule dans une cour d'appel mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal.



III. Les effets de la mesure de mise sous tutelle



La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Le tuteur peut faire seul, tous les actes d'administration.
Cependant, il lui faudra l'accord du conseil de famille, ou à défaut, celui du juge, pour procéder à des actes de disposition.
Les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine d'une personne, pour le présent ou l'avenir (exemple : vente d'un immeuble, conclusion d'un emprunt, donation). Ces actes graves entraînent une transmission de droits qui peuvent diminuer la valeur du patrimoine.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Une personne sous tutelle a le droit de faire seule les actes de la vie courante dits « strictement personnels ». En effet, l'article 458 du  Code civil précise que « sous réserve des disposions particulières
prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. » Il s'agit par exemple de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale

Seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d'identité. 


Le majeur en tutelle n’est plus tenu d’obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, pour se marier. Désormais, la personne chargée de la protection est uniquement informée au préalable du projet de mariage du majeur protégé (art.460 CC) et les futurs époux  doivent justifier de cette information. Sans cela, l’officier de l’état civil ne célèbre pas le mariage.
Même si son autorisation n’est plus requise, le tuteur peut s’opposer au mariage s’il estime qu’il y a un risque pour le majeur protégé. Le tuteur doit saisir le juge afin qu’il l’autorise à conclure un contrat de mariage pour préserver les intérêts du majeur protégé.

Pour mettre un terme à son union, la personne placée sous tutelle peut désormais accepter seul le principe de la rupture du mariage, mais est représentée par son tuteur dans la procédure. Si la demande en divorce est présentée alors qu’une demande d’ouverture d’une mesure de protection est en cours ou vient d’être déposée, il ne peut être statué sur le divorce qu’après la mise en place de la mesure de protection (art 249-3 CC). 


En cas de Pacte civil de solidarité (Pacs), le majeur en tutelle est assisté de son tuteur pour la signature de la convention par laquelle il conclut un pacs et l’autorisation du juge ou du conseil de famille n’est plus requise (c. civ. art. 462).
Pour rompre le Pacs, la personne en tutelle fait, comme avant, par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La signification de cette décision est faite par le tuteur.

Issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, ces mesures sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Les actes passés par la personne protégée durant la période pendant laquelle elle se trouvait sous tutelle, pourront être annulés plus  facilement, comme pour la sauvegarde de justice. Si le majeur protégé a  conclu des contrats pour acheter par exemple une voiture de course alors que celui-ci n'a aucun revenu, cet acte pourra être annulé.

L'article 465 du Code civil dispose qu' à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
- si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille,
-  si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice,
- si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice
- si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Les actions citées ci-dessus peuvent être intentées par le tuteur seul, s'il a obtenu l'autorisation du juge. Ses actions s'éteignent par le délai de cinq ans.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :
- cinq ans ;
- dix ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder vingt ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.) ;
- à l'expiration de la durée fixée ;
- en cas de remplacement par une curatelle.

 

IV. Le rôle du tuteur

 

Le tuteur, doit administrer les biens du majeur protégé en "bon père de famille" et répond des dommages-intérêts résultant de leur mauvaise gestion.
Bon père de famille signifie que le tuteur doit être prudent, diligent, attentif et soucieux des biens et des intérêts qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens propres.
L'inventaire du patrimoine, acte très important est à réaliser après la désignation du représentant légal du majeur protégé (par décision du juge des tutelles) et observation du délai légal de 15 jours durant lequel le placement sous tutelle peut être contesté.

Le tuteur doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé.

Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500
euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des  placements et des autres valeurs mobilières.

L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Pour tout bien immobilier, le tuteur doit connaître:
• sa situation géographique et cadastrale,
• son estimation de préférence faite par un professionnel même si la loi ne l'impose pas (pensez à nous contactez pour un devis gratuit),
• son titre de propriété (bien propre, indivis, en communauté, ...),
• son éventuelle aliénation (viager, promesse de vente, baux, ...),
• ses assurances.

Les meubles sans réelle valeur marchande font l'objet d'un simple inventaire sous seing privé.

Les meubles anciens ou de collection font l'objet, pour éviter toute  contestation, d'un inventaire avec évaluation par un commissaire priseur ou un huissier (même si la loi ne l'impose pas). La copie des actes qu'ils rédigent doit être adressée au juge ou au conseil de famille (s'il y en a un).

Pour éviter tout litige, il est conseillé de réaliser des photographies des meubles et de conserver tous les documents qui s'y rattachent (factures, certificats d'authenticité...) et de vérifier que les objets précieux sont couverts par une assurance.

Une voiture ou un engin motorisé à deux roues doit être évalué et figurer à l'inventaire, il faut en outre :
• conserver la carte grise, titre de propriété,
• vérifier qu'il existe un contrat d'assurance,
• informer l'assureur de la mesure de protection.

Bijoux, tableaux, lampes, coffrets précieux... doivent être évalués de préférence par un professionnel, commissaire priseur par exemple, pour éviter toute contestation (même si la loi ne l'impose pas).

Lorsqu'un coffre fort est signalé, à domicile ou dans une banque, son contenu doit donner lieu à inventaire de préférence en présence d'un officier ministériel (commissaire priseur, huissier...) pour éviter toute contestation. Là encore la loi n'impose pas la présence d'un professionnel bien que cette démarche soit très utile en cas de conflits futurs.


Le tuteur doit informer par écrit le ou les établissements bancaires et joindre une copie du jugement de mise sous tutelle. Si le majeur protégé n'a pas de compte, le tuteur doit en ouvrir un. Si le majeur protégé à un compte, le tuteur doit faire procéder à la modification par les organismes bancaires des intitulés avec la mention suivante: M. X (nom du majeur protégé) sous tutelle de M. X (nom et adresse du tuteur) qui doit figurer sur les chèques.

Le tuteur ne doit jamais et sous aucune excuse mélanger ses dépenses personnelles avec celles du majeur protégé (même s'il s'agit d'un parent très proche). Ce compte doit régler uniquement les dépenses du majeur protégé. Ce compte fonctionnera sous la signature du tuteur sans aucune procuration. Le tuteur est seul habilité à utiliser ce compte.
Ce compte fonctionne sous la responsabilité du tuteur.
En cas de chèque sans provision, le tuteur est responsable et peut se voir interdit de chéquier.
Dans les trois mois suivant la nomination du tuteur, il doit convertir, s'il en existe, les titres au porteur en titres nominatifs.

Le tuteur doit informer par écrit tous les organismes pour les avertir de la tutelle (joindre copie du jugement).
• Téléphone
• EDF-GDF
• Le propriétaire si la personne sous tutelle est en location
• Caisses de retraites
• Assurances diverses
• Organismes de crédit
• Impôts
• Etc…
Les factures doivent être adressées au tuteur mais restent au nom de la personne sous tutelle.

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile.
Les droits et surtout les devoirs du tuteur sont identiques à ceux de parents vis-à-vis de leurs enfants.

En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule.

Actes que le majeur en tutelle peut faire seul :
• Choisir son lieu de vie ;
• Les actes personnels prévus par la loi ou l'usage (décisions relatives à sa personne si son état le lui permet, déclarer un enfant ou le reconnaître, accomplir les actes de l'autorité parentale, choisir ou changer le nom d'un enfant, consentir à une adoption) ;
• Les actes autorisés par le juge des tutelles, avec l'assistance éventuelle du tuteur ;
• Voter si le juge l'a autorisé (après avoir recueilli l'avis du médecin spécialiste au préalable) ;
• Faire ou révoquer un testament après autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni assister, ni représenter le majeur en tutelle.

Assisté du tuteur :
• Ceux autorisés par le juge ;
• Décisions relatives à sa personne si son état ne lui permet pas de le faire seul ;
• Des donations avec l'autorisation du Conseil de Famille (s'il est constitué) ou du juge des tutelles. Le majeur en tutelle peut être assisté ou au besoin représenté par le tuteur.

Actes que le tuteur peut faire seul :
• Gestion des comptes de dépôt ;
• Gestion courante des placements, du portefeuille des valeurs mobilières ;
• Règlement des dépenses usuelles d'entretien, d'habillement ou de nourriture ;
• Vente de petits meubles d'usage courant (autres que ceux figurant à l'inventaire) ;
• Gestion courante du patrimoine immobilier (assurance, entretien, réparations) ;
• Exploitation d'un fonds agricole appartenant au majeur protégé ;
• Assurances ;
• Donner à bail les biens de la personne pour une durée inférieure à 9 ans ;
• Acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net;
• Acceptation de legs ou donation mais à condition qu'ils ne soient pas grevés de charges ;
• Actes destinés à protéger le patrimoine du majeur et n'ayant pas d'impact à long terme ;
• Inscription d'une hypothèque au nom du majeur protégé ;
• Interruption d'une prescription qui courait contre le majeur.

Actes soumis à l'autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille
• Placement des sommes disponibles en valeurs mobilières ;
• Placer les capitaux liquides et l'excédent des revenus ;
• Vente de valeurs mobilières ;
• Signature d'un contrat de gestion de valeurs mobilières ;
• Vente de bijoux ou de meubles précieux (figurant à l'inventaire ou acquis ou venant d'une succession) ;
• Vente de gré à gré d'immeubles ou de fonds de commerce ;
• Donner à bail des biens pour une durée supérieure à 9 ans ;
• Acceptation pure et simple ou renonciation à une succession ;
• Introduction d'une demande de partage ;
• Emprunts au nom du majeur ;
• Libéralités au nom du majeur ;
• Mainlevée d'hypothèque sans paiement ;
• Remise de dettes ;
• Conversion de titres nominatifs (au nom du majeur) en titres au porteur ;
• Signer un arrangement amiable avec une compagnie d'assurance ;
• Partage amiable ou judiciaire ;
• Adjudication d'immeubles ou de fonds de commerce ;
• Achat de biens mobiliers d'une valeur unitaire supérieure à 200 €. Ce
montant est variable suivant les juges. (ex: téléviseurs, chaîne hi-fi,
meubles, tableaux, bijoux, etc..) ;
• Divorce : autorisation du juge des tutelles ;
• Souscrire ou racheter un contrat d'assurance vie ;
• Souscrire un contrat obsèques.

Actes interdits :
• Exercer un commerce au nom du majeur protégé ;
• Acquérir ou louer des biens du majeur protégé ;
• Retrait des titres au porteur déposé dans un organisme financier ;
• Désignation du représentant légal comme bénéficiaire d'une assurance-vie ;
• Accepter la cession d'un droit ou créance contre lui.

Le tuteur établit chaque année (et lorsque sa mission prend fin- article 514 du code civil) un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles, notamment un relevé annuel des comptes bancaires de la personne protégée (article 510 du code civil).

Le juge peut néanmoins l'en dispenser, si le tuteur n'est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ou en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée (article 513 du code civil)

Ce compte de gestion est confidentiel. Néanmoins, le tuteur:

doit en remettre copie à la personne protégée ,au subrogé tuteur s'il a été nommé
peut en remettre copie, s'il l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé sur autorisation du juge, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, le tuteur doit communiquer  une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents au conjoint, le partenaire de pacs, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Le compte de gestion est vérifié et approuvé annuellement par (article 512 du code civil):

le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille
lorsque plusieurs personnes ont été désignées (cotuteurs, tuteur adjoint), elles signent chacune le compte de gestion, leur signature valant approbation
En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

A terme, et au plus tard le 31 décembre 2023:

- à défaut de subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille , le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations (en attente de ce décret, le directeur des services de greffe judiciaires continuera à vérifier les comptes de gestion)
- lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.



Le tuteur, désigné pour la durée de la tutelle, peut demander exceptionnellement à être déchargé pour des raisons d'âge,  d'éloignement, de maladie ou d'occupation professionnelles ou  familiales.
La demande de décharge n'a pas à être justifiée.

Si le tuteur ou le curateur commet des fautes de gestion, il sera poursuivi civilement que ses erreurs ou fautes soient volontaires ou non. Un tribunal civil peut condamner le tuteur ou le curateur au paiement de dommages et intérêts si ces fautes de gestion entraînent un préjudice pour la personne à protéger. Si le tuteur détourne de l'argent ou abuse de l'état de faiblesse du majeur protégé, il sera poursuivi pénalement.
Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur ou du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal judiciaire.
L'acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s'il n'exige pas que le dommage se soit réalisé. Le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l'abus, il peut apparaître simplement comme un élément résiduel de l'infraction.

 

En cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission par le tuteur, le juge des tutelles peut (article 417 du code civil):

- prononcer des injonctions à son encontre
- le condamner à l'amende civile si le tuteur ne défère pas aux injonctions
- le dessaisir de sa mission, après l'avoir entendu ou appelé, en cas de manquement caractérisé
demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (article 421 du code civil).

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire  ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (article 422 du code civil).

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de tutelle (article 423 du code civil).

Enfin, l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la curatelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà (article 515 du code civil).

 


Le juge des tutelles a une mission générale de surveillance sur les tutelles et curatelles, quelle que soit leur forme, sur leur opportunité, comme sur leur exercice. En fonction des mesures de protection, le contrôle des différents actes du tuteur, curateur ou mandataire, peut relever de différents interlocuteurs, mais c'est le juge des tutelles qui demeure le référent essentiel.

Le juge des tutelles peut convoquer les tuteurs, curateurs ou mandataires spéciaux pour leur demander des précisions sur leur gestion des intérêts de la personne protégée, recueillir leurs explications ou leur adresser des injonctions.

Le juge peut aussi entendre la personne protégée ou encore la faire examiner par un médecin pour se rendre compte si le maintien de la mesure de protection est nécessaire.
En cas de tutelle complète, il réunit le conseil de famille au moins une fois par an. Sa voix y est prépondérante en cas d'égalité des votes des membres du conseil.
Il peut aussi décider seul pour la personne protégée, en situation d'urgence, si la moitié du conseil est absente au moment de la décision.

Enfin, c'est au greffier en chef que revient le contrôle du compte-rendu annuel de gestion que tout curateur et tout tuteur doit envoyer au greffe du service des tutelles. Le  mandataire spécial doit, quant à lui, rendre compte du bon déroulement de sa mission.

En cours de mesure, tous les actes importants requièrent l'autorisation du juge des tutelles.
• C'est au juge des tutelles que le tuteur ou le curateur s'adresse, pour le saisir d'un problème particulier.
• Chaque demande s'effectue par courrier au juge.
• Le juge des tutelles convoque les personnes dès que sa compréhension des situations l'exige.
• Le juge des tutelles correspond par courrier avec les personnes qui le sollicitent.

A la cessation de ses fonctions, au décès du majeur, ou à la transformation de la protection en curatelle, le tuteur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur.

Les actes que pourrait faire le majeur protégé peuvent être annulés de plein droit  (par exemple un emprunt ou une commande importante). L'acte ne nécessitant pas l'assistance du tuteur peut être contesté, s'il s'est révélé préjudiciable.

Durant l'exercice de ses fonctions, le tuteur doit signaler au juge des tutelles tout changement d'adresse et l'aviser du décès du majeur dans  les plus brefs délais.
Au décès de la personne protégée, la procédure cesse de plein droit . Le tuteur devra rendre son compte définitif de gestion aux héritiers dans les trois mois qui suivent le décès. Le compte définitif est en général remis au notaire chargé du règlement de la succession par les héritiers.
Si ces derniers en contestent le contenu ou si le compte n'est pas rendu, ils pourront intenter une action en reddition des comptes devant le Tribunal judiciaire.

 

Sources : La Tutelle : qu'est-ce que c'est ? - France Tutelle
Tutelle d'une personne majeure | Service-public.fr

 

Le 19 août 2020

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