
08/03/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 8 Commentaires
La sommation d'opter
La sommation d'opter est un moyen de contraindre un héritier à agir. En effet, suite à une sommation d’opter, l’héritier réticent devra se prononcer et prendre part à la succession.
En droit français, la succession est automatiquement transmise aux héritiers venant à la succession du seul fait du décès. Toutefois, « nul n’est héritier qui ne veut ».
L’option successorale en droit des successions représente la faculté qu’a l’héritier, de choisir entre plusieurs options. Tout héritier peut accepter, renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net. C’est un acte juridique unilatéral, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un acte juridique qui n’engage que celui dont il émane, personnel à l’héritier qui l’exerce indépendamment des autres héritiers. Cet acte est indivisible, en ce sens qu’il s’exerce contre toute la succession et jamais pour une partie seulement.
L’acceptation pure et simple : en acceptant purement et simplement la succession, l’héritier accepte l’actif et le passif successoral de manière irrévocable. Elle prend la forme d’une acceptation expresse lorsqu’elle est formulée à l’oral comme à l’écrit devant un notaire. Elle peut également être tacite (se déduit du comportement de l’héritier) ou imposée en cas de recel successoral.
L’héritier acceptant purement et simplement est tenu de manière illimitée et à titre définitif de toutes les dettes et charges de la succession (article 785 du Code civil).
L’acceptation à concurrence de l’actif net : cette option permet à l’héritier qui se trouve face à un passif successoral trop important de n’être tenu au paiement du passif que dans la limite de l’actif. L’acceptation à concurrence de l’actif net doit être expresse et prendre la forme d’une déclaration formelle de volonté et doit être publiée dans un journal d’annonces légales.
Ainsi, l’héritier ayant opté pour ce choix, recueille l’actif successoral et doit régler les dettes et charges de la succession à hauteur du montant de l’actif. Autrement dit, l’héritier a alors le choix entre vendre les biens successoraux pour acquitter le passif ou conserver les biens et payer le passif sur son patrimoine.
La renonciation : la renonciation entraîne l’anéantissement rétroactif de la transmission de la succession, de sorte que l’héritier devient étranger à la succession. Elle doit être expresse et faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Toutefois, si le délai légal pour opter n’a pas expiré, l’héritier renonçant peut révoquer sa renonciation en acceptant purement et simplement. Cependant, cette révocation n’est possible que dans l’hypothèse ou aucun autre héritier n’a accepté la succession ou que l’Etat n’a toujours pas été envoyé en possession.
En application des articles 770 et 771 du Code civil, aucun héritier ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai légal de réflexion de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. Une fois expiré, tout héritier ou créancier de la succession peut, par acte extrajudiciaire (acte d’huissier) sommer un héritier d’opter.
Les créanciers de la succession, les cohéritiers, un héritier de rang subséquent mais également l’État sont en droit de sommer l’héritier réticent à prendre parti.
L’article 771 du Code Civil prévoit toutefois qu’une telle demande ne peut être formulée qu’après un délai de quatre mois suivant l’ouverture de la succession. Cette sommation sera délivrée par acte extra-judiciaire c’est-à-dire qu’elle sera notifiée par un huissier de justice.
Une sommation est un acte par lequel un huissier enjoint à une personne de faire quelque chose, il peut s’agir d’une sommation de payer, ou encore répondre à une question, une interpellation par exemple
Ce délai de quatre mois permet à tout héritier de prendre le temps de dresser l’inventaire des biens entrant dans la succession, et d’estimer si l’acceptation de la succession lui serait profitable ou non (notamment en cas de présence de dettes). Il est cependant précisé qu’au cours de ce délai de quatre mois, les créanciers du défunt peuvent saisir les biens.
La sommation d’opter a pour conséquence d’obliger l’héritier à prendre une décision. A sa réception, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour prendre une décision. Il peut décider :
- d’accepter purement et simplement la succession ;
- de refuser la succession ;
- d’accepter la succession à concurrence de son actif net. Dans cette situation, l’héritier ne payera les dettes de la succession qu’à hauteur de sa part d’héritage et ses biens personnels seront protégés des
créanciers du défunt. Cette solution a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence : « aucune compensation n’est possible entre les créances personnelles de l’héritier bénéficiaire et les dettes de la succession. » (Cass. Com, 2 mai 2001, n°98-22637).
Il peut également solliciter un délai supplémentaire auprès du juge s’il justifie de motifs sérieux (tels que par exemple finir de faire l’inventaire des biens du défunt). La durée de ce délai sera déterminée par le juge au vu de la situation.
À défaut de réponse de la part de l’héritier dans le délai de deux mois, il sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Cette solution peut avoir des conséquences importantes pour l’héritier qui ne répond pas, surtout lorsqu’il n’y a que des dettes dans la succession.
Si l’héritier n’est pas sommé, il conserve sa faculté d’opter pendant un délai passé de 30 à 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (article 780 du Code civil).
L’héritier qui n’aurait pas opté pendant le délai de dix ans serait réputé renonçant. Toutefois, des exceptions viennent repousser le point de départ du délai, notamment lorsque l’héritier a laissé le conjoint survivant du défunt jouir des biens de la succession, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter du décès de ce dernier. De même, lorsque l’exercice de l’option d’un héritier est annulée, la prescription ne court qu’à compter de la décision judiciaire devenue définitive. Enfin, lorsque l’héritier n’était pas informé de l’ouverture de la succession, la prescription ne court à son égard, qu’au jour ou il en a eu connaissance.
Le 8 mars 2019
Commentaires
27/01/2022 par Gregory Poincheval
Bonjour, J'aurai voulu savoir combien s'élève les frais de somation d'opter.
28/01/2022 par fab
Bonjour, Cette question doit être posée au rédacteur de l'acte. Cordialement
08/02/2022 par Poincheval
Bonjour, A quelle moment somme nous au courant que la partis adverse est obtenu sa sommation à opter?
09/02/2022 par fab
Bonjour, Contactez votre notaire ou l'huissier qui s'en occupe, il est censé vous tenir informé. Cordialement
30/04/2022 par Houidjat
Bonjour, la sommation d’opter n’oblige pas l’héritier à signer les actes de succession chez le notaire. Quelles options sont possibles pour avancer vers la signature si héritier est acceptant ? Merci.
01/05/2022 par fab
Bonjour, Je vous invite à contacter un avocat qui pourra vous conseiller après étude du dossier, car selon le point de blocage, la solution envisagée est différente. Cordialement
26/01/2023 par houdart bernadette
Bonjour ,ma question concerne la sommation d'avoir à opter pour succession , cette sommation est elle un acte interruptif de délai dans le cas d'une action en réduction sur donation partage? Je vous remercie de votre réponse. Cordialement B HOUDART
27/01/2023 par fab
Bonjour, N'étant pas avocat, je ne connais pas la réponse mais s'agissant de deux affaires séparées (une succession et une donation-partage) je ne le pense pas. Il appartient à votre avocat de vous confirmer ou infirmer mes dires. Cordialement
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