
24/09/2020 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
La révision du loyer du bail commercial
Le loyer des baux commerciaux peut-être révisé à la demande des parties soit par le biais de la révision triennale légale ou bien encore par une clause d’échelle mobile.
Le loyer des baux commerciaux peut-être révisé à la demande des parties soit par le biais de la révision triennale légale ou bien encore par une clause d’échelle mobile.
Très souvent les baux prévoient une indexation en fonction de l’évolution de l’indice ICC. Le choix de cet indice étant le même que pour les indexations légales, il peut en résulter une certaine confusion. C’est pour cela qu’en cas de litige, le juge recherchera l’intention des parties de faire jouer telle ou telle clause.
Il convient donc de faire attention à la rédaction de la clause avant toute révision.
L'article L. 145-39 du code commerce autorise à insérer dans le bail une clause dite d’échelle mobile (synonyme de clause d’indexation). La clause consiste à faire varier automatiquement le loyer en fonction de l’indice retenu au contrat. L’indice d’indexation doit impérativement être en rapport avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une de parties.
L’indice d’indexation doit impérativement être en rapport avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une de parties. L’article 40 de la loi « LME » n° 2008-776 du 4 août 2008 a instauré un nouvel indice appelé : « Indice trimestriel des Loyers Commerciaux » (ILC), qui peut servir comme base à une clause d’échelle mobile mais aussi à la révision triennale légale.
L’ILC intègre une méthode de calcul plus pondéré que l’indice du coût de la construction (ICC). L’ILC est calculé pour 50% sur l’indice des prix à la consommation, pour 25 % sur l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur et pour les 25% restants, sur l’indice des prix à la construction.
Désormais, lors de la conclusion du bail les parties pourront choisir l’ICC ou bien l’ILC quelle que soit la révision choisie. Pour les baux en cours, à défaut d’avenant prévoyant expressément l’application de l’ILC, le loyer issu de la révision sera toujours révisé en fonction de l’ICC.
Le législateur a voulu éviter que la variation de l’indice entraîne une progression du loyer sans rapport avec la valeur locative réelle.
La valeur locative est définie comme le juste prix que le bailleur est susceptible d’obtenir de la location compte tenu du jeu de l’offre et de la demande. En fait, le loyer révisé (mais aussi renouvelé) doit correspondre à la valeur locative mais dans le cas de la révision (et du renouvellement) il y a un plafonnement qui aboutit généralement à un loyer inférieure à la valeur locative puisque la révision et le renouvellement sont plafonnés.
L’article L. 145-39 du code de commerce indique que : « si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenter ou diminuer de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. »
Ainsi, si l’application de la clause entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de plus de 25% du loyer, le locataire (ou le bailleur) peut la refuser et demander une révision en justice du loyer. Le juge fixera alors un nouveau loyer qui correspondra à la valeur locative réelle.
Le calcul de la variation du loyer de plus d’un quart s’effectue donc par comparaison du loyer actuel (résultant de la clause d’échelle mobile) avec le loyer fixé à l’origine dans le contrat (ou renouvelé) ou révisé judiciairement ou par un avenant sans tenir compte de la clause d’échelle mobile.
A défaut de loyer modifié soit judiciairement soit par avenant, le loyer à retenir pour le calcul du plafond 25% est celui d’origine (ou encore par suite de la révision légale) et non celui résultant des simples modifications automatiques dues au jeu de la clause d’échelle mobile.
La demande d’adaptation du loyer à la valeur locative doit être notifiée par huissier ou par RAR.Elle doit indiquer impérativement le loyer demandé ou offert. A défaut d’accord amiable, une procédure s’engagera (même procédure que révision triennale) : elle commence par un échange de mémoire écrit et ensuite assignation.
Le loyer fixé judiciairement prendra effet à compter de la demande et le juge doit adapter le jeu de la clause à la valeur locative au jour de la demande.
La révision légale triennale est réglementée par l'article L. 145-38 du code du commerce. Cette disposition est d’ordre public (c’est-à-dire qu’elle s’impose aux parties, peu importe ce qui a été écrit dans le bail). Les parties ne peuvent donc dans le bail renoncer ou interdire cette révision (cass. Civ. 3ème ,2 juillet 1986).
L'auteur de la demande peut être l’une ou l’autre des parties. Mais en pratique, il s’agit généralement du bailleur. La demande en révision doit être adressée, en principe, à chaque co-preneur sauf s’il existe une clause de solidarité entre eux.
S’il s’agit d’une entreprise individuelle (artisan/commerçant), la demande doit être faite au nom de la personne. Si c’est une société, elle doit être envoyée au gérant de celle-ci. La demande doit être adressée par RAR ou par huissier.
Sous peine de nullité, le loyer doit être indiqué. La demande ne peut être formulée que trois ans au moins après la date de conclusion (ou d’effet du bail lorsque la date de conclusion du bail est différente de la date d’effet) ou après le point de départ de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Un délai de 3 ans et 24 heures doit donc s’être écoulé pour que la demande en révision soit recevable (cass. Civ. 22 avril 1980). Ainsi, toute demande de révision du loyer qui intervient avant l’expiration de ce délai n’a aucune valeur et devra être renouvelée.
La révision légale n’est possible que si un délai de trois ans au moins s’est écoulé après :
· la date d’entrée en jouissance du locataire en cas de bail d’origine ;
· la date du point de départ du bail renouvelé (il en va ainsi, même si le loyer du bail renouvelé n’a été fixé qu’ultérieurement, aux termes d’une procédure judiciaire) ;
· La date de prise d’effet de la précédente révision.
L’article L. 145-38 du code commerce dispose que la différence entre le nouveau loyer et l’ancien ne peut pas dépasser la variation de l’ICC ou ILC publié par l’INSEE, intervenue depuis la dernière fixation du loyer. C’est le principe du plafonnement du loyer en matière de révision légale triennale.
Méthode de calcul :
Ancien loyer x nouvel indice de réf.
Ancien indice de réf.
En principe, il faut prendre en compte la différence entre l’indice du trimestre au cours duquel la précédente révision du loyer (ou sa fixation initiale) est intervenue et celui du trimestre au cours duquel la révision est demandée.
Lorsque le demandeur de la révision légale triennale peut faire la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, susceptible d’avoir entraîné une hausse (ou une baisse) de plus de 10% de la valeur locative, le prix du loyer est fixé sans limitation d’un plafond quelconque ; l’ICC est donc totalement écarté.
Il faut une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et cette modification doit avoir entraînée une variation de plus de 10% de la valeur locative, à la hausse ou à la baisse. Par conséquent, si ces deux conditions sont réunies le nouveau loyer doit correspondre à la nouvelle valeur locative, et ce indépendamment du fait que la valeur de l’ICC a augmenté ou diminué.
1ère condition : concrètement, il doit s’agir d’une modification matérielle par ex. d’une transformation de la ville, du quartier, voire de la rue où le commerce est situé :
Exemples :
- un quartier qui devient à la mode ;
- une meilleure accessibilité par les transports, la création d’un parking et/ou de nouveaux logements ;
- l’implantation d’un centre d’affaire/d’une galerie marchande/ou d’une grande enseigne ;
- la disparition de boutiques concurrentes dans le quartier ;
- création d’une rue piétonne.
Ces modifications doivent avoir une conséquence directe sur le commerce en question. Toutes ces modifications ont pour but de demander l’augmentation du loyer mais cela peut être l’inverse
2ème condition : modifications entraînant une hausse ou une baisse de 10% de la valeur locative :C’est une question de fait difficile à apprécier en l’absence de critères précis, d’autant qu’un même facteur peut avoir des effets différents selon le commerce en cause.
Par exemple :
- l’arrivée massive de bureaux profite-elle sans doute à une sandwicherie, cela est plus discutable pour un laverie.
- Idem pour rue piétonne : cela peut avoir des répercussions positives sur une épicerie, mais s’avérer franchement négatif pour un garage lavage automatique.
Le développement de la commercialité dans le périmètre de la boutique en question doit avoir un impact sur l’activité effectivement exercée par le locataire. Le bailleur a tout intérêt à faire constater cette évolution par huissier pour en faire ensuite état devant le tribunal.
En effet, cela pourra lui servir dans la mesure où en cas de contestation sur les facteurs locaux de commercialité, c’est au demandeur de prouver que cette modification a entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative, justifiant ainsi un déplafonnement du loyer. En cas de litige, c’est le juge qui tranchera.
En cas d'acceptation de la demande, il est conseillé d’établir un avenant en ce sens ou de procéder à un échange de courriers circonstanciés faisant état de l’accord intervenu et du montant du loyer révisé. Ce qui permettra de rendre exigible le loyer révisé sans contestation.
En l’absence d’accord amiable, le bailleur généralement engagera une procédure judiciaire en révision de loyer avant expiration du délai de prescription de deux ans (art.L 145-60). Ce délai court du jour où celui-ci a expédié la lettre contenant la demande de révision (cass. Civ. 7 nov. 1990).
C’est le Président du tribunal judiciaire qui est compétent.
Le demandeur avant de saisir le juge doit notifier un mémoire à l’autre partie par lettre RAR. Le juge ne peut être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Le défendeur notifie un mémoire en réponse, il n’est pas tenu par un délai pour le faire, il a jusqu’à la date de l’audience.
C’est donc le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation des lieux loués qui est compétent. Un délai d’un mois doit être respecté à compter de la notification du mémoire avant de saisir le juge. Le juge est saisi par voie d’assignation pour une audience à jour fixe.
En principe, il ne prononce pas de condamnation. Il fixe le loyer révisé à une certaine date. Il ordonne généralement le paiement des intérêts à taux légal sur les arriérés depuis la date de prise d’effet du nouveau prix.
Il n’est pas compétent pour faire les comptes entre les parties ou pour liquider la créance de rappels de loyers. Il faut alors introduire une nouvelle action pour faire liquider sa créance et obtenir un titre exécutif relatif à l’arriéré de loyer. Le même bail se poursuit avec le loyer révisé il n’y a pas lieu à un nouveau bail.
La jurisprudence a régulièrement admis, en présence d’une clause d’échelle mobile, la faculté de demander la révision légale, dès lors que les conditions en sont réunies (cass. 7 nov. 1961).
Toutefois, il ne s’agit que d’un cumul des actions et non de leurs effets. En fait, les parties ont le choix entre les deux actions.
Supposons un loyer indexé en fonction d’un indice (a priori autre que sur ICC) dont l’augmentation par suite d’un tassement n’a évolué en trois ans que de 2% alors que, pendant la même période, la variation de l’ICC a enregistré une hausse de 7%. Le bailleur aura avantage, à l’expiration des trois ans, à demander l’application de l’art. L. 145-38 sur la révision légale.
Sources : Révision de loyer du bail commercial : les règles applicables (legalplace.fr)
Guide pratique de la révision du loyer du bail commercial. Par Baptiste Robelin, Avocat. (village-justice.com)
La révision du loyer au cours du bail commercial. Par Lorène Derhy, Avocat. (village-justice.com)
Révision triennale du loyer d’un bail commercial : tout savoir (fiducial.fr)
Le 24 septembre 2020
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