
10/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
La réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la fraction de la succession dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers appelés réservataires (articles 912 et suivants du Code Civil).
Lorsque le défunt laisse des descendants, ils ont seuls la qualité de réservataires sans distinction selon la nature de la filiation. Toutefois, l’adopté simple n’a pas la qualité de réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant.
Pour bénéficier de la réserve, l’héritier doit venir effectivement à la succession, ce qui exclut l’héritier indigne ou l’héritier renonçant.
La réserve correspond à la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882). Dans un arrêt du 9 novembre 1959, la Cour de cassation a affirmé en ce sens, au visa de l’article 913, « qu’il résulte de ce texte que l’héritier réservataire a, dans tous les cas, droit à sa réserve intégrale, et que le testateur ne peut, en le réduisant à sa seule part de réserve, lui imposer des obligations dont l’effet porterait indirectement atteinte aux droits successoraux que lui accorde la loi » (Cass. 1ère civ., 9 nov. 1959).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
En l’absence de descendants venant à la succession, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire.
L’article 734 du Code Civil prévoit notamment que, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
- Les enfants et leurs descendants ;
- Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
- Les ascendants autres que les père et mère ;
- Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
La quotité disponible ordinaire est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités au profit de toute personne.
En présence de descendants, elle est égale à :
- la moitié de la succession si le défunt laisse un seul enfant,
- un tiers, s’il laisse deux enfants,
- un quart s’il laisse trois enfants ou plus (article 913 du Code Civil).
Lorsque l’un des descendants est prédécédé, ses propres descendants succédant par représentation ont droit à la réserve mais sont comptés pour la même fraction que leur auteur. L’héritier renonçant n’est pas compté dans le nombre de descendants laissés par le défunt sauf s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité. Il en va de même pour l’héritier indigne, sauf s’il est représenté par ses descendants.
Lorsque l’héritier réservataire est le conjoint survivant, la quotité disponible est de trois quarts de la succession.
Cependant, par deux arrêts très importants du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et 16-17.198), la Cour de cassation a jugé qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’était pas en soi contraire à l’ordre public international français. Lorsque la loi applicable à la succession le permettra, il sera possible de déshériter ses enfants ou certains d'entre eux.
Lorsque le défunt laisse des descendants, issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de son conjoint :
- soit de la quotité disponible ordinaire,
- soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit,
- soit de la totalité de ses biens en usufruit.
Le choix entre l’une de ces options est en principe fait par le défunt mais celui-ci peut déléguer ce choix au conjoint lui-même. Les héritiers peuvent demander, au besoin en justice, la conversion de l’usufruit en rente viagère.
En l’absence de descendants, le conjoint survivant– non divorcé – bénéficie d’une réserve héréditaire qui s’élève à un quart des biens du disposant.
Aux termes de l’article 1094-1 du Code civil « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.» Aussi, le défunt dispose-t-il de trois options :
- Soit il octroie au conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit seulement
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible à hauteur d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit
Il ressort de ce texte que le défunt est autorisé à disposer à la faveur du conjoint survivant d’une quotité disponible dite « spéciale », car supérieure à celle qu’il lui est permis d’octroyer à des tiers. Cette faculté est, toutefois, rigoureusement encadrée par la loi
Aussi, le défunt dispose-t-il de trois options :
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété. Dans cette hypothèse, la quotité disponible dont il peut disposer à la faveur de son conjoint dépend du nombre d’enfants. Aussi, peut-elle être égale à :
- la moitié des biens du disposant si un enfant
- le tiers des biens du disposant si deux enfants
- le quart des biens du disposant si trois enfants et plus
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible à hauteur d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit. Dans cette hypothèse, la quotité disponible spéciale est invariable. Elle demeure la même quel que soit le nombre d’enfants laissés par le disposant.
- Soit il octroie au conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit seulement. Cette option a pour conséquence de réduire la portion de biens qui revient aux enfants à la nue-propriété. Elle ne redeviendra pleine propriété qu’au décès du conjoint survivant.
L’article 916 du Code Civil dispose que « à défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il en résulte que, dans cette seule hypothèse, le défunt peut librement disposer de l’intégralité de son patrimoine par voie de libéralités.
En cas de libéralités consenties à des tiers et au conjoint survivant en présence d’héritiers réservataires, les deux quotités disponibles ne peuvent se cumuler et doivent être « combinées ».
La jurisprudence décide que l’ensemble des libéralités ne peut excéder la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve.
Le droit à la réserve est un droit d’ordre public. Lorsque les libéralités consenties par le défunt excèdent le montant de la réserve, les héritiers peuvent demander la réduction de ces libéralités jusqu’à concurrence de la reconstitution de la réserve.
L’héritier réservataire peut toutefois renoncer à sa réserve soit à l’ouverture de la succession, soit de façon anticipée, soit dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.
La protection de la réserve a lieu en valeur. Les héritiers réservataires ne peuvent exiger la réduction en nature de la libéralité excessive. Le calcul de la réserve est nécessaire pour vérifier si les libéralités consenties par le défunt excèdent ou non la quotité disponible.
La réserve se calcule sur la masse des biens existants au décès après déduction des dettes et des charges, auxquels on réunit fictivement les biens donnés par donations entre vifs.
Les biens existants sont les biens laissés par le défunt à son décès, y compris les biens dont il a disposé par legs ou institution contractuelle. Sont exclus les droits éteints par le décès du titulaire et les biens faisant l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel. Les biens compris dans la masse sont évalués au jour du décès.
Sont fictivement réunies à la masse des biens existants, toutes les donations entre vifs consenties par le défunt quelle que soit la forme de la donation, y compris les donations-partages, après déduction des dettes et des charges les grevant. Il importe peu que le gratifié soit un héritier ou un étranger à la succession. Sont exclus les actes non qualifiés de donations.
La réunion des biens donnés entre vifs peut être demandée par tous ceux qui ont un intérêt à la détermination de la masse partageable. La preuve de la donation incombe au demandeur. Celui-ci est tiers à l’acte de donation, donc la preuve peut être faite par tous moyens.
Les biens fictivement rapportés sont évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (votre expert est compétent pour réaliser cette évaluation : contactez-nous). Pour les biens antérieurement aliénés, on tient compte de leur valeur au jour de l’aliénation, sauf en cas de subrogation d’un nouveau bien.
Ensuite, on calcule sur l’ensemble de ces biens la quotité disponible dont le défunt a pu disposer eu égard aux droits des héritiers réservataires.
La réduction des libéralités est prévue aux articles 920 et suivants du Code civil. En effet, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les libéralités effectuées par le défunt sont en principe réductibles à la quotité disponible. Ainsi, lorsque les donations et legs consentis portent atteinte aux droits des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter une action en justice.
Le défunt ne peut en effet disposer librement que de la quotité disponible. L’action en réduction permet de reconstituer le patrimoine du défunt au jour de son décès afin d’assurer un partage équitable entre les héritiers. Dons manuels et avance sur succession devraient donc être pris en compte au moment du règlement de la succession.
L’action en réduction est le mécanisme qui reconstitue le patrimoine au jour de la succession pour permettre un partage équilibré entre les héritiers. Un moyen offert aux héritiers réservataires, ou à leurs ayant droit, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte à leur part réservataire, lorsque le patrimoine a fait l’objet de transmissions antérieures au décès, comme des dons manuels ou avance sur succession.
L’article 920 du Code civil en pose le principe en disposant que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ». Lorsque des donations ou legs antérieurs ont été fait au détriment de la part réservataire, pour un montant supérieur à la quotité disponible, alors les héritiers réservataires peuvent intenter une action en justice pour en demander leur réduction.
Selon l’article 921 du Code civil, l’action en réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires ou leurs ayants droit. L’action en réduction n’est donc pas ouverte à toutes les personnes désignées comme héritiers mais seulement à ceux bénéficiant de la réserve, ayant accepté la succession. Le délai de prescription est fixé à cinq ans à compter du jour de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, dans la limite de dix ans à compter du décès. Dans un arrêt du 10 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la demande en réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier, cela signifie que le délai de prescription sera apprécié au moment où les héritiers « manifestent la volonté de procéder à la liquidation et au partage de la succession du de cujus pour revendiquer la protection offerte par la réserve héréditaire ».
Afin de pouvoir mener à bien une action en réduction, il convient d’organiser une reconstitution du patrimoine du défunt. Un « inventaire » lors de la déclaration de succession qui prend en compte les biens au jour de la succession mais également les biens donnés au cours de sa vie.
Les héritiers doivent donc tenir compte de certaines donations antérieures consenties par le défunt. Ce rappel des donations s’effectue selon des règles strictes tant au niveau fiscal qu’au niveau civil. A noter que les présents d’usages, les capitaux d’assurances-vie et certaines donations préciputaires peuvent ne pas être prises en compte. Les biens grevés d’un droit de retour ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve.
Selon les dispositions de l’article 922 du Code civil, l’évaluation des biens se fait d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Dans le cas où le bien a été vendu et le prix réemployé, la situation est plus complexe pour les modalités de calcul de la valeur mais la donation doit être prise en compte.
Une fois le calcul de la masse effectué, le total des libéralités comparé à la quotité disponible permet de savoir s’il y a atteinte à la réserve. Lorsque ce total est supérieur, la réserve est empiétée et il faut donc réduire certaines libéralités pour la reconstituer.
Lorsqu’un héritier réservataire intente une action en réduction, l’action devra tenir compte de deux ordres en fonction de l’atteinte à la réserve. En cas de pluralité de libéralités, il devra être défini au préalable : l'ordre d'imputation, régi par l’article 924 du Code civil. Cela permet de désigner celles qui excèdent éventuellement la quotité disponible et seront donc soumises à réduction. Les donations entre vifs sont imputées avant les legs et en commençant par la plus ancienne jusqu'à la plus récente, afin de ne pas remettre en cause le principe d'irrévocabilité des donations.La donation n'ayant pas date certaine sera considérée comme la plus récente.
Si la quotité disponible est déjà épuisée, dépassée, l’ordre de réduction réduit d’abord les legs, ils ne pourront donc pas être exécutés, ils seront tous réduits de façon proportionnelle. Cependant, le testateur peut stipuler une imputation hiérarchique des legs. La deuxième étape est l’imputation des donations si la réduction des legs n’a pas suffi. Les donations les plus récentes sont les premières exposées à la réduction. Si elles ont été consenties le même jour alors on opère une réduction proportionnelle.
Depuis 2006, la réduction des libéralités se fait en valeur, c’est-à-dire par la restitution d’une contre-valeur des biens versée à la masse pour reconstituer la réserve. Toutefois, le gratifié (la personne a qui est alloué la somme) peut choisir de déroger à ce principe et demander la réduction en nature, sous certaines conditions dans un délai de trois mois. En cas d'action en réduction d'une donation-partage ayant gratifié chaque héritier réservataire, sans réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens sont évalués au jour de la donation-partage, sans que l'évaluation figurant dans l'acte s'impose (Cass. 1e civ. 4-11-2015 n° 14-23.662).
Il existe une possibilité pour chacun des héritiers concernés de renoncer à la réduction, à compter de l'ouverture de la succession expressément ou même tacitement dès lors qu'elle n'est pas équivoque et que l’héritier renonçant est en capacité de réaliser une donation entre vifs.
La renonciation peut aussi être faite de façon anticipée avant l'ouverture de la succession sous certaines conditions.
La renonciation anticipée à l’action en réduction est présentée à l’article 929 du code civil : « Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé. L’acte
de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. »
L’action en réduction est le mécanisme qui reconstitue le patrimoine au jour de la succession pour permettre un partage équilibré entre les héritiers. Un moyen offert aux héritiers réservataires, ou à leurs ayant droit, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte à leur part réservataire, lorsque le patrimoine a fait l’objet de transmissions antérieures au décès, comme des dons manuels ou avance sur succession.
L’article 920 du Code civil en pose le principe en disposant que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ». Lorsque des donations ou legs antérieurs ont été fait au détriment de la part réservataire, pour un montant supérieur à la quotité disponible, alors les héritiers réservataires peuvent intenter une action en justice pour en demander leur réduction.
Cette possibilité d’action en réduction permet donc de réduire certaines libéralités pour reconstituer la réserve héréditaire.
La renonciation peut être totale ou porter seulement sur une quotité de la réserve du renonçant. Cet acte de renonciation anticipée trouve sa source dans la volonté du seul renonçant. Toutefois, le texte prévoit que le renonçant ne sera engagé que lors de l'acceptation de la renonciation par le disposant, c'est-à-dire le futur défunt. Il faut donc l’accord du futur défunt ainsi que de l’héritier. L’un ne saurait aller sans l’autre.
Tout héritier réservataire présomptif peut, en principe, utiliser cet outil patrimonial. Sont donc visés : les descendants mais aussi le conjoint survivant dans les cas où il possède la qualité d'héritier réservataire. Le pacte ne porte que sur l’action en réduction. Si au terme de la liquidation, il n’y a pas d’atteinte à la réserve : elle est maintenue et le pacte s’avère inutile. Le pacte est alors caduc car il porte seulement sur l’action en réduction.
L'héritier qui renonce à exercer l'action en réduction demeure héritier. Il ne renonce pas à la succession. Comme le prévoit l’article 929 alinéa 2 du Code civil, la portée de la renonciation peut être d'une intensité variable. Plusieurs hypothèses sont envisageables.
- L'héritier réservataire peut renoncer tout d'abord de façon abstraite à exercer son action en réduction quelle que soit l'atteinte portée à sa réserve. Cette renonciation peut donc aboutir à priver l'héritier réservataire de la totalité de sa part de réserve. Cette part ne pourra pas être reconstituée en valeur au moyen de l'action en réduction.
- L'héritier réservataire peut ensuite renoncer à exercer une action en réduction si l'atteinte portée à sa part de réserve n'excède pas une certaine quotité (un quart, un tiers, un demi, etc.) ;
- L'héritier réservataire peut enfin renoncer de façon plus précise à exercer son action en réduction à l'encontre d'une libéralité – donation ou testament – portant sur un bien déterminé.
La renonciation anticipée à l’action en réduction doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Elle ne peut pas être faite sans désignation d'un bénéficiaire. L'héritier réservataire ne peut donc renoncer « à blanc » sans savoir à qui profitera la libéralité. L'objectif poursuivi par le disposant, futur défunt, doit être connu précisément par le renonçant. La transparence de l'opération triangulaire (futur défunt / renonçant / gratifié) ne peut que renforcer la sécurité juridique en limitant les sources de contentieux. Le bénéficiaire peut être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). Il peut s'agir d'un autre héritier, réservataire ou non ou encore d'un tiers extérieur à la famille (art. 929, al. 1er).
Le pacte ne porte que sur l’action en réduction contre le bénéficiaire du pacte. Si la part réservataire du renonçant est atteinte par la libéralité faite à une autre personne, ça n’empêche pas le renonçant d’agir en réduction.
La renonciation au bénéfice de la réserve héréditaire doit être établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Le second notaire requis par l'article 930 est désigné par le président de la chambre des notaires.L'acte est signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. La renonciation anticipée à l’action en réduction devra également mentionner précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
L’héritier renonçant peut révoquer ultérieurement l’acte de renonciation. La révocation est soumise à des conditions de fond et de forme (art. 930-3 et 930-4 CC). Afin d'assurer la sécurité des libéralités consenties par le défunt à la suite d'une renonciation anticipée à l’action en réduction, le dispositif n'autorise que très exceptionnellement le renonçant à revenir sur son engagement.
Seules trois situations très précises lui permettent de révoquer sa renonciation.
- Le non-respect de l'obligation alimentaire
- L'état de besoin du renonçant
- Le bénéficiaire de la renonciation à commis des actes graves envers le renonçant
La révocation n'a jamais lieu de plein droit. Elle passe par la voie judiciaire. Cette demande doit être formée :
- Dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin ;
- Dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3 du Code Civil (crime ou délit contre la personne du renonçant).
Sources : Réserve héréditaire : Pour quoi, pour qui et quelle valeur ? | Guide (cieleden.com)
Action en réduction des libéralités - L’avocat et le déblocage des successions - Cabinet Avocats Picovschi (avocats-picovschi.com)
Peut-on déshériter ses enfants ? | Service-public.fr
Renonciation à la succession : qui s'occupe des dettes et biens du défunt ? | Service-public.fr
Renonciation succession : Pourquoi, comment renoncer à la succession ? (omega-avocats.fr)
Les 3 délais en matière de renonciation de succession et récépissé - Ébène Avocats (ebene-avocats.fr)
Le 20 septembre 2018
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