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La réglementation applicable aux véhicules électriques et aux vélos dans les immeubles d'habitation

 

L’installation dans les immeubles, neufs et existants, de dispositifs permettant la recharge des véhicules électriques a été facilitée par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II » (art. 57). Elle modifie ainsi l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

En application de ce texte, le décret du 20 février 2012 et l’arrêté du 20 février 2012 ont mis en en œuvre le droit à la prise des propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le décret du 25 juillet a fixé les dispositions relatives à l’installation des équipements électriques nécessaires à leur recharge dans les parcs de stationnement des immeubles. Il détermine également les mesures indispensables à la mise en place d’infrastructures destinées au stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs.

Le décret du 13 juillet 2016 et l’arrêté du 13 juillet 2016 ont modifié le Code de la construction et de l’habitation en étendant la portée des obligations déjà applicables en matière de bâtiments neufs à usage d’habitation.

Le décret du 12 janvier 2017 uniformise les dispositions techniques des bornes de recharge pour véhicules électriques sur l’espace public et privé. Ce décret fixe les exigences requises pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des bornes de recharge de véhicules électriques de puissance supérieure à 3,7 kW. Il encadre ainsi les dispositions relatives à la qualification des installateurs et impose l’habilitation des professionnels installateurs. 

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités modifie le Code de la construction et de l’habitation en ajoutant à la règlementation existante de nouvelles obligations concernant :

  • les emplacements de stationnement pour les véhicules électriques ;
  • le syndic ;
  • l’accès aux locaux techniques et la convention avec le prestataire ;
  • le stationnement sécurisé des vélos.


Le décret du 23 décembre 2020 fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de ces véhicules électriques, qui doivent être mises en œuvre pour permettre le pré-équipement des emplacements de stationnement.

L’arrêté du 23 décembre 2020 précise le dimensionnement des installations électriques destinées à l’installation de ces points de recharge. 

Le décret du 24 décembre 2020 précise, les modalités pratiques relatives à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge des véhicules par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire d'une place de stationnement.

 

I. Équipements dans les bâtiments neufs à usage d’habitation (CCH : L.111-3-3 à L. 111-3-7, R.111-14-2 et R.111-14-4)

 

A. Recharge des véhicules (CCH : R.111-14-2)

 

Jusqu’au 10 mars 2021, les règles sont les suivantes : lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation composés au moins de deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Cet équipement est relié à un tableau général basse tension, en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ce tableau doit être dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d’une place.

 

Lorsque la capacité du parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places : 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

 

Lorsque la capacité du parc de stationnement est supérieure à 40 places : 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.

 

À compter du 11 mars 2021, les règles suivantes s’appliquent : 
Pour mémoire, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Ce pré-équipement rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.

Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.

Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés doit être compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.

 

L'énergie électrique est délivrée soit : 

  • par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ;
  • par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. 

Dans le premier cas, le pré-équipement inclut, ce tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment dédié à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, le câble d'alimentation reliant au point de livraison spécifique ou non, ainsi que l'installation du point de livraison spécifique à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques le cas échéant. Le pré-équipement n'inclut pas les circuits terminaux des points de recharge (câbles d'alimentation et dispositifs de protection associés) depuis le tableau général basse tension.

Dans le deuxième cas, le pré-équipement inclut une possibilité de raccordement à la terre à proximité des conduits pour le passage des câbles électriques. Il n'inclut pas la canalisation collective de branchement pour alimenter les emplacements de stationnement, la canalisation collective de terre, les points de livraison et les circuits terminaux des points de livraison.

Chaque circuit électrique de l'infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments.
Ces installations électriques étant dimensionnées de façon à pouvoir desservir le nombre d'emplacements de stationnement prévu.

La  puissance électrique, notée PIRVE et exprimée en kVA, est établie en tenant compte, notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de recharge dans un objectif d'optimisation d'utilisation de l'énergie à l'échelle du bâtiment.

La puissance PIRVE est établie en fonction du nombre d'emplacements de stationnement (N), du type de bâtiment et de l'usage prévu des infrastructures de recharge selon les cas suivants :

- points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels ;
- points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique ;
- points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des autres véhicules.
Ces valeurs de PIRVE sont définies en annexe de l’arrêté du 23 décembre 2020. Elles constituent des minimales (en dehors d'une modulation complémentaire par le pilotage des points de recharge).

La puissance PIRVE peut être modulée par le pilotage des points de recharge, afin d'optimiser l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de l'infrastructure de recharge des véhicules.

L’ensemble de ces dispositions s’applique aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021 (décret n° 2020-1696 et arrêté du 23.12.20 : JO du 26.12.20 / CCH : R.111-14-2).

 

B. Stationnement sécurisé des vélos (CCH : R.111-14-4)

 

Les bâtiments neufs d’au moins deux logements comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (au sens de l’article R.311-1 du Code de la route).

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements.

 

II. Équipements dans les bâtiments existants
(loi du 10.7.65 : art. 24 / loi du 12.7.10 : art. 57 / CCH : L.111-3-8, L.111-3-9, L.111-5-4, R.136-2 et R.136-3)

 

A. Recharge des véhicules (loi du 10.7.65 : art. 24, i)

 

Dans les copropriétés comportant des emplacements de stationnement, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale  la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

Le locataire ou l’occupant dispose d’un droit d’équiper sa place de stationnement d’une installation de recharge électrique de son véhicule. Les travaux doivent comporter un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

 

1. Bâtiments concernés (loi du 10.7.65 : art. 24-5)

Seuls sont concernés les bâtiments à usage d’habitation composés d’au moins deux logements :

- possédant des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ;
- n’étant pas équipés des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation de travaux destinés à la recharge des véhicules et de la gestion ultérieure du réseau électrique. Les devis élaborés à cette fin et transmis en même temps que les convocations doivent y être présentés. (loi du 12.7.10 : art. 57 / loi du 10.7.65 : art. 24)

La décision de réaliser les travaux devra être prise à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25 l).

 

2. Droit du locataire ou de l’occupant d’équiper sa place de stationnement (CCH : R.111-1 A à D )

Si l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement doit notifier au propriétaire son intention de réaliser ces travaux.

Cette notification revêt plusieurs formes en fonction de la situation de l’immeuble. 

En effet, lorsqu’ il appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires.

A la notification, doit être joint un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique.
Ces documents ne sont toutefois pas exigés si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés.

Le propriétaire, lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, doit saisir , à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire doit la notifier au locataire ou à l'occupant de bonne foi.

Lorsqu'aucune saisine ne lui a été notifiée dans ce délai ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé (CCH : R.111-1 A ).
Si l’immeuble est soumis au statut de la copropriété
Le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété doit notifier son intention de réaliser ces travaux au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.

De même, cette notification revêt plusieurs formes en fonction de la situation de l’immeuble. En effet, lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.

Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre doit être annexé à la notification. Il est assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, ces documents n’étant  pas exigés dans le cas où l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés. 

Le copropriétaire bailleur doit notifier au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification.

Un copropriétaire qui souhaite procéder aux travaux doit notifier son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés.

Lorsque le syndic représentant le syndicat des copropriétaires entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, saisit à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.

Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé lorsque :

- aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai ;
- le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.

Dans tous les cas, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux (CCH : R.111-1 B ).

 

S’il s’agit d’un immeuble collectif (en copropriété ou en mono-propriété), le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement notifie au propriétaire de l'immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet ces travaux.

En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.

Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.

Si la convention n'est pas signée dans ce délai, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux (CCH : R.111-1 C ).

Les notifications évoquées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CCH : R.111-1 D ). Ces dispositions sont en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

 

3. Convention d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge
(CCH : L.111-3-9 et R.136-3)

Préalablement à la réalisation des travaux, une convention doit être conclue entre le prestataire choisi (par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire) et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Elle fixera les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour assurer l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides. Un décret en Conseil d’État (à paraître) fixera également les conditions de cette convention et, notamment, le délai sa conclusion.

 

C. Stationnement de vélos


1. Stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes (LOM : art. 54 / loi du 10.7.65 : art. 24)

 

En copropriété, l’assemblée générale vote à la majorité de l’article 24 l’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes. Ces travaux ne devront pas affecter la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels, ni mettre en cause la sécurité des occupants.

 

2. Mise en œuvre de travaux sur un parc de stationnement de vélos (LOM : art. 53 / CCH : L.111-5-4)

 

Lorsqu’une personne procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles, elle doit le doter d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. Désormais, ce stationnement peut être assuré, outre par des infrastructures, mais également en aménageant des espaces à cette fin. Pour rappel, cette obligation peut être satisfaite dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

 

Source : ANIL, informations logement sur les véhicules électriques et vélos dans les immeubles d’habitation

 

Le 6 janvier 2021

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