
01/04/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
La donation entre époux
La donation entre époux est une donation spécifique qui bénéficie d'un régime dérogatoire favorable en raison des liens qui unissent le donateur et le donataire. Elle peut porter sur des biens présents ou à venir. Elle peut être consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage, mais l'est le plus souvent en cours d'union (art. 1081 à 1090, 1094 à 1099-1 CC).
La donation par contrat de mariage est soumise aux règles de forme du contrat de mariage et non à celles de la donation entre vifs. L'acceptation expresse du donataire n'est pas requise (art. 1087 CC).
Sur le fond, elle échappe au principe d'irrévocabilité spéciale des donations, mais demeure soumise à l'irrévocabilité de droit commun (art. 1193 CC). La donation est caduque si le mariage n'est pas célébré (art. 1088 CC).
Les donations de biens présents entre époux sont soumises aux conditions de fond des donations ordinaires concernant la capacité et le consentement des parties.Elle suppose, comme toute donation, une intention libérale. Lorsque la donation a pour but de rémunérer la collaboration d'un conjoint à l'activité professionnelle de l'autre, il s'agit d'une donation rémunératoire qui échappe au régime juridique des donations, notamment en ce qui concerne les possibilités de révocation, les règles du rapport successoral et de la réduction des libéralités.Elle peut être stipulée avec charges ou conditions comme en droit commun.
En la forme,la donation entre époux peut être ostensible, déguisée ou indirecte ou prendre la forme d'un don manuel. Lorsqu'elle est ostensible, elle doit respecter les exigences de forme du droit commun des donations (art. 931 CC). La donation peut être réciproque et faite dans un même acte ou dans deux actes distincts.
Elle peut porter sur des biens de toute espèce : meubles ou immeubles, propres à l'époux donateur ou communs entre lui et l'époux donataire. Elle peut être en pleine propriété ou en usufruit. Lorsque la donation porte sur une somme d'argent destinée à acquérir un bien, la donation n'est que de deniers et non du bien auquel ils sont employés. En cas de remise en cause de la donation, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent évaluée en fonction de la valeur actuelle du bien ou du bien subrogé à celui-ci à la suite d'une aliénation suivie d'une
nouvelle acquisition.
En tout état de cause, si la donation excède la quotité disponible entre époux, elle est sujette à réduction au décès du donateur.
Le donateur est définitivement lié par la donation par contrat de mariage (art. 1193 CC). L'annulation du contrat de mariage entraîne corrélativement celle des donations, sauf à ce qu'elles obéissent à toutes les exigences, de forme et de fond, du droit commun et qu'elles ne soient pas liées par un lien d'indivisibilité au régime matrimonial organisé par le contrat de mariage.
La donation entre futurs époux ne peut être révoquée pour survenance d'enfant (art. 960 CC, a contrario), mais peut l'être pour ingratitude.
La donation de biens présents qui prend effet pendant le mariage est irrévocable, sauf hypothèses d'inexécution des charges ou d'ingratitude (art. 1096, al. 2). Elle n'est pas révocable pour survenance d'enfant, sauf si cela a été expressément prévu dans l'acte de donation (art. 1096, al. 3 CC). Le divorce des époux ou leur séparation de corps est sans incidence (art. 265, al. 1er. CC - Principe d'ordre public : Civ. 1re, 14 mars 2012, n° 11-13.791).
La donation de biens présents qui ne prend pas effet pendant le mariage est librement révocable (art. 1096, al. 2 CC), sauf convention contraire, ou au donataire à démontrer qu'il s'agit d'une donation rémunératoire.
La donation de biens à venir, appelée aussi "institution contractuelle", est un contrat par lequel le donateur donne tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès. Elle peut porter sur la totalité des biens du donateur, une quote-part ou un démembrement de propriété, dès lors qu'elle respecte les limites de la quotité disponible entre époux .
Le plus souvent elle porte sur la plus forte quotité disponible entre époux laissant au conjoint survivant la faculté d'opter pour une des trois quotités prévues par la loi.L'assurance vie est hors succession, sauf volonté contraire du disposant de l'inclure dans le règlement de sa succession.
Comme pour la donation de biens présents, la donation de biens à venir par contrat de mariage est soumise aux règles de forme du contrat de mariage et non à celles de la donation entre vifs. L'acceptation expresse du donataire n'est pas requise (art. 1087 CC).
En cas de donation cumulative de biens présents et à venir, le patrimoine du donateur doit avoir été évalué au moment de la donation, à travers un état estimatif des meubles et des dettes (art. 1084 et 1085 CC). En ce qui concerne les donations en cours d'union, les conditions de fond sont les mêmes que pour les donations de biens présents. En la forme, la donation doit être faite par acte authentique reçu en minute, mais la rédaction d'un d'état estimatif n'est pas exigée.
La donation de biens à venir peut être assortie de conditions et de charges. Elle peut notamment stipuler qu'elle ne restera effective qu'en l'absence de remariage du donataire.
À la différence de la donation de biens à venir en cours d'union, la donation par contrat de mariage est irrévocable, le donateur ne pouvant plus disposer des biens à titre gratuit (art. 1083 CC). Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux,sera toujours, en cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage (art. 1082 CC).
Au décès du donateur, l'époux donataire dispose de l'option successorale et peut accepter purement et simplement ou renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net. Il peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (art. 1094-1, al. 2 CC) et, s'il recueille des droits en usufruit, obtenir la conversion de son usufruit en capital (art. 761 CC).
En cas de donation cumulative de biens présents et à venir, au décès du disposant, le donataire pourra s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur (art. 1084 CC) pour, par exemple, échapper au passif grevant les biens à venir qui n'existait pas au moment de la donation.
La donation ne prend effet qu'au décès du donateur. Il en résulte qu'elle devient caduque en cas de prédécès du donataire. Avant le décès, la donation est toujours librement révocable (art. 1096, al. 1er CC). La révocation peut être expresse et doit alors prendre la forme d'un acte notarié reçu en minute pour respecter la règle du parallélisme des formes, mais elle peut être aussi tacite dès lors que l'intention de révoquer est certaine. La révocation tacite résulte notamment de la vente ou de la disposition à titre gratuit de biens compris dans la donation. Les causes légales de révocation sont également applicables, à l'exception de la révocation pour survenance d'enfant (art. 1096, al. 3 CC).
Elle est révoquée de plein droit par le divorce (art. 265, al. 2 CC).
Au décès du donateur, l'époux donataire dispose de l'option successorale et peut accepter purement et simplement ou renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net. Il peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur (art. 1094-1, al. 2 CC) et, s'il recueille des droits en usufruit, obtenir la conversion de son usufruit en capital (art. 761 CC).
Sources : Succession et donation entre époux : comment ça marche ? (heritage-succession.com)
La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) | Notaires de France (www.notaires.fr)
Le 1er avril 2019
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