
08/02/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 0 Commentaires
La dévolution successorale et l’option successorale
La dévolution successorale définit les personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l’absence de dispositions testamentaires. La succession est légalement dévolue aux membres de la famille du défunt et au conjoint survivant (articles 731 à 755 du Code Civil). L’option successorale est la faculté ouverte à un héritier d’accepter ou de refuser la succession du défunt ( art. 770 à 807 du Code Civil).
I. L'ordre des successibles
Les différents membres de la famille sont classés en ordres hiérarchisés selon la nature de leur lien de parenté avec le défunt. Les héritiers du premier ordre priment ceux du second et ainsi de suite.
Le premier ordre est celui des descendants. Il englobe tous les descendants du défunt dont la filiation est légalement établie, qu’il s’agisse d’une filiation par le sang ou adoptive. Ils ont vocation à recueillir toute la succession.
Le deuxième ordre est un ordre mixte qui regroupe les collatéraux privilégiés, c’est-à-dire les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, et les père et mère du défunt. Lorsque le défunt laisse à la fois ses père et mère et des collatéraux privilégiés, les père et mère recueillent la moitié de la succession et les collatéraux ou leurs descendants se partagent l’autre moitié par tête ou par souche. En cas de prédécès du père ou de la mère, la part de l’autre (un quart) accroît la part des collatéraux.
En l’absence de père et mère, les collatéraux recueillent toute la succession. Lorsque le défunt laisse seulement son père et sa mère, ils recueillent toute la succession. En cas de prédécès de l’un, sa part bénéficie au survivant, sous réserve de la fente successorale au profit d’ascendants ordinaires dans l’autre branche.
Le troisième ordre est celui des ascendants ordinaires, c’est-à-dire autres que les père et mère. Ils recueillent toute la succession en l’absence d’héritiers dans les ordres précédents ou les trois quarts en cas de concours avec un ascendant privilégié de l’autre ligne.
Le quatrième ordre est celui des collatéraux ordinaires, c’est-à-dire autres que les frères et sœurs du défunt et leurs descendants. Ils recueillent la succession en cas d’absence d’héritiers dans les autres ordres.
II. Le rang des héritiers
Au sein de chaque ordre, les successibles sont classés selon le degré de proximité de leur parenté avec le défunt. Le successible du degré le plus proche prime ceux d’un degré plus éloigné (par ex. le fils prime le petit-fils ; le frère prime le neveu…), sous réserve du jeu de la représentation. Entre héritiers du même ordre et de même degré, la succession se partage par parts égales. Dans l’ordre des descendants et des ascendants, la vocation successorale joue à l’infini, c’est-à-dire sans limitation en fonction du degré du successible. En revanche, les collatéraux ne sont appelés à la succession que jusqu’au sixième degré inclus (cousins issus de germains du défunt).
III. La représentation successorale
La représentation successorale est une dérogation à la primauté du degré. Lorsque l’un des descendants ou l’un des collatéraux privilégiés du défunt est prédécédé en laissant lui-même des descendants, la primauté du degré conduirait à priver ces derniers des droits que leur père ou mère auraient dû recueillir dans la succession de leur auteur. Pour faire échec à cette situation, la loi leur permet de venir à la succession au lieu et place de leur ascendant par le mécanisme de la représentation.
A. Conditions de la représentation
En principe le représenté doit être prédécédé. Par exception, les descendants de l’indigne les descendants de l’héritier renonçant peuvent les représenter dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. La représentation ne joue qu’au profit des descendants en ligne directe et des descendants des frères et sœurs du défunt. Le représentant doit avoir la capacité de succéder et ne pas être frappé d’indignité à l’égard du défunt. Il peut venir en représentation même s’il a renoncé à la succession de son propre ascendant.
Selon la cour d’appel de Paris (CA Paris 5-3-2018 n° 16/08228), un neveu qui succède à son oncle du fait de la renonciation de sa mère, sœur unique du défunt, peut bénéficier du tarifentre frère et sœur. La solution est favorable mais peu évidente.
Un homme décède en 2010, laissant pour lui succéder sa sœur unique, qui renonce à la succession. Son fils, neveu du défunt, recueille une partie de la succession. Les droits sont liquidés par le jeu de la représentation : le neveu bénéficie de l’abattement de sa mère renonçante et des taux de 35 % et 45 % prévus entre frères et sœurs.
Le fisc rectifie les droits et taxe la part revenant au neveu au taux de 55 % (tarif applicable entre oncle et neveu) au motif que la représentation ne peut pas jouer pour la détermination du tarif en l’absence de pluralité de frères ou sœurs du défunt. Curieusement, le fisc ne remet pas en cause l’abattement. Le neveu conteste cette représentation à géométrie variable : comment le fisc pourrait-il le faire bénéficier de l’abattement entre frère et sœur (donc admettre la représentation) et dans le même temps, lui refuser l’application des taux de 35 % et 45 % au motif que la représentation ne peut jouer en présence d’une seule souche ?
Le tribunal de grande instance de Paris rejette sa demande.
La cour d’appel de Paris n’est pas du même avis et infirme le jugement au motif que la représentation ne peut recevoir d’interprétation différente selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 777 du Code général des impôts qui concerne le tarif des droits ou l’article 779 du même Code relatif aux abattements.
Cette décision est l’occasion de rappeler que civilement le mécanisme de la représentation est une fiction juridique dont l'objectif est d'assurer l'égalité entre les souches en permettant aux descendants d'un auteur prédécédé ou renonçant de venir à la succession à sa place, en concours avec les autres héritiers. Faute de pluralité de souches, le mécanisme ne joue pas. La représentation en ligne collatérale ayant été introduite par la loi du 13 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les décisions en la matière sont rares.
Au plan fiscal, la loi prévoit que les représentants d'un héritier renonçant ou prédécédé en ligne collatérale bénéficient de l'abattement personnel et du tarif dont aurait bénéficié leur auteur (CGI art. 777 et 779, V). Mais, confirmant l'analyse civile, l'administration fiscale a toujours refusé le jeu de la représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique (BOI-ENR-DMTG-10-50-80 n° 330). Par suite, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.
Dans l’affaire commentée, le fisc ne pouvait logiquement pas faire jouer la représentation pour l’application de l’abattement et la refuser pour le tarif. Cette différence de traitement méritait d’être épinglée. Le neveu a ainsi été déchargé des droits supplémentaires mis à sa charge (plus de 400 000 euros).
Mais il est probable que l’administration se pourvoira en cassation. Selon la doctrine administrative rappelée précédemment, le neveu n’aurait dû bénéficier que de l’abattement et du tarif entre oncle et neveu. En venant de son propre chef à la succession, le neveu ne pouvait pas bénéficier de la mesure de tempérament que l’administration admet en ligne directe : un petit-enfant issu d'un enfant unique et venant à la succession de son grand-père ou de sa grand-mère de son propre chef peut représenter son auteur au plan fiscal et bénéficier ainsi de l'abattement entre parent et enfant (BOI-ENR-DMTG-10-50-20 n° 50).
B. Effets de la représentation
Le représentant exerce les droits du représenté dans la succession. Le partage se fait par souches. Lorsqu’il y a plusieurs représentants, ils se partagent ensuite les droits de leur auteur par parts égales.
IV. La fente successorale
La fente successorale est une exception aux principes de hiérarchie entre les ordres et de primauté du degré qui consiste à diviser la succession de façon égale entre les parents de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Elle joue uniquement dans les successions dévolues aux ascendants et celles dévolues aux collatéraux ordinaires.
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants ou des collatéraux ordinaires, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle, même s’ils n’appartiennent pas au même ordre (par ex. partage entre la mère du défunt et le ou les grands-parents paternels en cas de prédécès du père) ou s’ils ne sont pas du même degré (par ex. partage entre la tante maternelle du défunt et le grand-oncle paternel).
V. La preuve de la qualité d'héritier
La justification de la qualité d'héritier varie selon le montant de la succession.
A. Cas des successions de moins de 5 000 €
En cas de succession inférieure à 5 000 €, il est possible de prouver sa qualité d'héritier par une attestation signée de l'ensemble des héritiers. Cette attestation a vocation à remplacer le certificat d'hérédité délivré jusqu'ici par certains maires.
L'attestation, signée de l'ensemble des héritiers, permet de justifier de sa qualité d'héritier pour réaliser des actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt. Elle permet ainsi effectuer les opérations suivantes :
- Obtenir le débit sur le solde des comptes bancaires du défunt afin de régler les actes conservatoires dans la limite de 5 000 €. Il est nécessaire de présenter des justificatifs à l'établissement financier (factures, bons de commande des obsèques ou avis d'imposition).
- Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à 5 000 €.
Pour obtenir le débit des comptes ou la clôture des comptes, l'héritier qui fait la démarche auprès de l'établissement bancaire doit lui fournir les documents suivants :
- L'attestation, signée de l'ensemble des héritiers,
- Son extrait d'acte de naissance,- Un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
- Si nécessaire, un extrait d'acte de mariage du défunt,
- Les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation,
- Un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès de l'association pour le développement du service notarial (ADSN) ou auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).
Les héritiers certifient les informations suivantes dans l'attestation :
- Qu'il n'existe pas de testament, ni d'autres héritiers du défunt,
- Qu'il n'existe pas de contrat de mariage,
- Que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers,
- Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession,
- Que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Tous les héritiers doivent signer l'attestation.
B. Cas des successions de 5 000 € et plus
L'acte de notoriété permet d'effectuer les démarches suivantes :
- Démarches pour lesquelles il faut justifier de sa qualité d'héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d'immatriculation d'une automobile),
- Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.
L'acte de notoriété dressé par un notaire (article 730-1 du Code Civil) indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelles proportions ces personnes héritent. Il doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte. Il doit aussi faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence d'un testament pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des héritiers du défunt qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
VI. L'option successorale
A. Règles générales de l’option successorale
L’héritier est libre de choisir l’une des branches de l’option. S’il est prédécédé, chacun de ses propres héritiers est libre de son choix pour sa part. Toutefois :
- si l’héritier est mineur ou majeur en tutelle, l’acceptation pure et simple ou la renonciation doit être autorisée par le conseil de famille ou par le juge des tutelles ;
- l’héritier reconnu coupable de recel successoral ou de dissimulation d’héritier est réputé accepter purement et simplement.
L’option est pure et simple. Le choix ne peut être assorti de conditions ou de modalités. L’option est indivisible. Elle porte sur la totalité des biens figurant dans la succession. Cependant, lorsque l’héritier
bénéficie en outre d’un droit de retour légal sur certains biens, il s’agit de deux successions distinctes avec une possibilité d’options différentes
L’option est irrévocable, sauf en ce qui concerne la renonciation. L’option est rétroactive. Ses effets remontent au jour de l’ouverture de la succession.
L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession sous peine de nullité. À compter de cette date, l’héritier dispose d’un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d’opter. Passé ce délai, il peut être sommé d’opter par tout intéressé. La sommation fait courir un délai de deux mois à l’expiration duquel, s’il n’a pas pris parti, l’héritier est réputé acceptant pur et simple sous réserve d’une prorogation judiciaire du délai pour motifs sérieux et légitimes.
La faculté d’opter se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, l’héritier est réputé avoir renoncé à la succession.
L’option est susceptible de nullité en cas de vice du consentement de l’héritier. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice. Les vices admis sont l’erreur, le dol ou la violence, à l’exclusion de la lésion.
Les créanciers personnels de l’héritier peuvent exercer l’option par voie oblique en cas d’inertie de celui-ci pour accepter la succession. L’acceptation ne produit d’effets qu’à l’égard des créanciers demandeurs et jusqu’à concurrence de leurs créances.
Ils peuvent aussi exercer l’action paulienne contre la renonciation de l’héritier faite en fraude de leurs droits.
B. L’acceptation pure et simple de la succession
L’acceptation pure et simple peut être expresse, lorsque l’héritier se reconnaît acceptant dans un acte, ou tacite lorsqu’il accomplit des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter (ex. acte de disposition sur un bien de la succession ou demande en partage). L’héritier acceptant pur et simple continue la personne du défunt.
Le patrimoine successoral se confond avec son patrimoine personnel et il est tenu du passif successoral au-delà de la valeur de l’actif.
C. L’acceptation à concurrence de l’actif net
L’héritier doit faire une déclaration auprès du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui fait l’objet d’une publicité. Il doit également établir un inventaire du patrimoine successoral, c’est-à-dire une estimation de chaque élément de l’actif et du passif. L’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de deux mois aprèsla déclaration et faire l’objet d’une publicité. À défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Depuis le 1er novembre 2017, la déclaration peut également être faite devant notaire (C. civ., art. 788).
L’acceptation à concurrence de l’actif net emporte une séparation des patrimoines. L’héritier n’est tenu du passif successoral que jusqu’à concurrence de l’actif successoral et sur les biens composant cet actif. Il conserve contre la succession tous les droits qu’il avait antérieurement à l’encontre du défunt.
L’héritier ne peut plus renoncer à la succession mais il peut convertir à tout moment son acceptation en acceptation pure et simple.
D. La renonciation à la succession
La renonciation ne se présume jamais et doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance pour être opposable aux tiers et aux cohéritiers. La renonciation peut aussi être conventionnelle lorsque l’héritier s’engage à l’égard d’un autre à renoncer à la succession. Mais cette renonciation n’a d’effet que dans les rapports entre les contractants). Depuis le 1er novembre 2017, la renonciation peut également se faire devant notaire (C. civ., art. 804).
L’héritier renonçant perd tous ses droits dans la succession. En contrepartie, il n’est pas tenu au passif successoral. Il n’est pas non plus tenu au rapport des libéralités qu’il a pu recevoir du défunt sauf clause contraire expresse dans l’acte.
La part de l’héritier renonçant échoit à ses cohéritiers ou, à défaut, aux héritiers du degré ou de l’ordre subséquent. Toutefois, s’il a des descendants, ceux-ci peuvent venir à la succession par représentation
Le renonçant peut révoquer sa renonciation avant l’expiration du délai de prescription de dix ans, si aucun autre héritier n’a accepté et que l’État n’a pas été envoyé en possession.
La révocation produit tous les effets d'une acceptation.
Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroi...
http://www.cours-de-droit.net/l-option-successoral...
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroi..
http://www.paris.notaires.fr/actualites/lacte-de-n...
https://legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/preuv...
https://legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/attes...
Le 6 avril 2018
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