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La curatelle

 

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs. Elle est régie par les articles 415 à 432 (dispositions communes) et 440 à 472 du code civil

 

I. Les différents degrés de curatelle

 

Il existe différents degrés de curatelle

 

A. La curatelle simple

Selon l'article 440 du Code Civil : Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…). Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.

 

B. La curatelle aménagée

 

Selon l'article 471 du Code Civil : Le Juge des Tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l'adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

 

C. La curatelle renforcée ou aggravée

 

Selon l'article 472 du Code civil : Le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeur nécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent. Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sa gestion au Juge des Tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel il agit.
L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables la désignation d'un tiers, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le Procureur de la République.
La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

 

II. La procédure

 

L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
- formulaire de demande rempli ;
- certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne.

Le juge entend le majeur et examine la requête.Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre un curateur chargé de la protection de la personne (ex. mariage) et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (ex. déclaration fiscale).
Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des prérogatives liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes conservatoires et d'administration.

La mesure a une durée de 5 ans maximum (article 441 du code civil).

Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Elle peut être renouvelée pour une durée supérieure, de 20 ans maximum, déterminée par le juge, si l’altération des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. L’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431   est indispensable (article 442 du code civil). 

 

Le curateur ( articles 447 et 449 du code civil ) sera choisi par le juge prioritairement  parmi les proches de la personne à protéger : le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité , à défaut, les membres de l’entourage familial ou affectif du majeur. Si la personne à protéger avait désigné une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, ce choix s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter (article 448 du code civil).
A défaut, un protecteur professionnel sera nommé : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Plusieurs curateurs peuvent être désignés:
– soit des cocurateurs   qui exercent en commun l’intégralité des prérogatives liées à cette fonction (chacun peut faire seul tous les actes, doit informer l’autre curateur et n’est pas responsable des actes de l’autre curateur, sauf décision contraire du juge)
–  soit l’un est chargé de la protection de la personne et l’autre de la protection du patrimoine.

Un subrogé-curateur peut également être nommé. Il devra surveiller les actes passés par le curateur  et informer le juge « sans délai » s’il constate des anomalies significatives.
Le subrogé-curateur recevra notification, par le greffe, de toute autorisation donnée par le juge au curateur pour les actes que ce dernier ne peut accomplir seul. Il est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci
Il doit être présent lors de l’établissement de l’inventaire initial des biens de la personne protégée
Il est destinataire des comptes de gestion annuels et des pièces justificatives pour examen, avant leur transmission au greffe, éventuellement avec ses observations.
Il représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur.

Si, à l’occasion d’un acte, les intérêts  du curateur sont en conflit avec les intérêts de la personne protégée et qu’il n’y a pas de subrogé-curateur, un curateur ad hoc peut être nommé, d’office ou à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé.

Si le curateur n'est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la mesure est gratuite (sauf autorisation du juge des tutelles de versement d'une indemnité en fonction de l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure).

Si le curateur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le coût de la mesure est (article 419 du code civil)::

- fonction de ses ressources et selon un barème prévu par le code de l'action sociale et des familles (avec possibilité d'indemnité complémentaire exceptionnelle fixée par le juge en cas de diligences particulièrement longues ou complexes)

- soit à la charge totale  de la personne protégée, soit à sa charge partielle (le surplus étant pris en charge par la collectivité publique).

 

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

L'appel s'exerce dans les quinze jours selon le cas suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue n'excédant pas vingt ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. L'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La mesure peut prendre fin :
- à tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
- si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Lorsque des actes ont été passés irrégulièrement après ouverture de la curatelle (actes passés irrégulièrement par le majeur protégé ou actes passés irrégulièrement par le curateur- absence de double signature, absence d’autorisation du juge, acte accompli par le curateur alors qu’il devait être accompli par le majeur protégé seul etc), l’acte est nul de plein droit.

Le juge pourra autoriser le curateur à faire constater cette nullité par la juridiction compétente.

En outre, lorsque le majeur accomplit seul un acte qu’il est autorisé à passer seul il sera toujours possible d’agir en rescision pour lésion ou réduction pour excès.

En tout état de cause, l’acte irrégulier peut être confirmé avec l’autorisation du juge (ou du conseil de famille).

Le délai pour agir est de cinq ans, ce délai courant à compter du jour où le majeur protégé  en eu connaissance de l’acte, alors qu’il était en situation de les refaire valablement (article 1152 du code civil)


Le curateur est tenu de déférer à toute convocation du juge des tutelles ou du procureur de la république, et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent (article 416 du code civil).

En cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission par le curateur, le juge des tutelles peut (article 417 du code civil):

- prononcer des injonctions à son encontre
- le condamner à l'amende civile si le curateur ne défère pas aux injonctions
- le dessaisir de sa mission, après l'avoir entendu ou appelé, en cas de manquement caractérisé
demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (article 421 du code civil). Néanmoins, en matière de curatelle simple, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire (article 422 du code civil).

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de curatelle. Si la mesure de curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à l'expiration de la mesure de tutelle (article 423 du code civil).

Enfin, l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la curatelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà (article 515 du code civil).

 

 

III. Les effets de la mise sous curatelle

 

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance. Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote. Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.

La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (effectuer des travaux d'entretien dans son logement...).
La personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant). En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs.

La personne en curatelle :
- doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
- peut rédiger un testament seule,
- peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge. Si le curateur se refuse à accomplir un acte dont son concours est nécessaire à le protégé peut saisir le juge. Si le protégé refuse de concourir à un acte que le curateur estime important ou nécessaire de faire à le curateur peut saisir le juge.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

 

A. Effets de la curatelle simple

 

• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux en liquide, ni en faire emploi sans l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle (commerce, débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

 

B. Effets de la curatelle renforcée

 

• Le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier porte d'ailleurs les noms du majeur protégé et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous curatelle sur la demande de son curateur avec autorisation du Juge des Tutelles. Cependant, après accord du curateur, le majeur protégé pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L'assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
• Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d'épargne Logement ou prêt : actes de disposition),les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir des capitaux, ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur protégé (commerce , débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

 

C. Travail et contrat de travail en curatelle

 

• Le majeur sous curatelle peut librement conclure un contrat de travail.
• Le contrat de travail s'apparente ici à un acte d'administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel comme par exemple une aide à domicile. C'est le curateur qui établit le contrat de travail, les fiches de paie et règle les cotisations sociales.
• C'est le curateur qui entreprend les démarches auprès de l'aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur sous curatelle.

 

D. Santé et soins en curatelle

 

• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même l'information du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même, à tout acte médical. Le curateur n'a pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur sous curatelle, auquel cas il est amené à donner son avis.
• L'article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l'avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”,  si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l'intéressé. Il doit par ailleurs s'efforcer de prévenir le curateur et d'obtenir son consentement, sauf en cas d'urgence. Dès lors qu'un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d'agir selon sa  déontologie.

 

Sources : La curatelle | Cour d'appel de Nancy (justice.fr)

Curatelle : définition | Notaires de France (www.notaires.fr)

Le 17 août 2020

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