
10/07/2019 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 7 Commentaires
Comment réagir en cas de captation d'héritage et d'abus de faiblesse ?
La loi du 5 mars 2007 portant sur réforme de la protection juridique des majeurs protégés, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ainsi que l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats sont venues aménager le régime applicable pour protéger les personnes vulnérables, sans trop empiéter sur la liberté des particuliers. Ces réformes ont notamment ajouté des règles au sein du Code civil (article 909) et du Code de l’action sociale et des familles (nouvel article L.116-4), et étendu les interdictions de recevoir à titre gratuit.
Lorsqu’une personne a effectivement fait l’objet d’un détournement d’héritage, les héritiers pourront bénéficier de certains recours permettant de réintégrer les biens dans la succession.
Une captation ou un détournement d’héritage est l’utilisation par un tiers de manœuvres frauduleuses pour tromper et abuser une personne vulnérable (santé fragile, ou se sentant isolée) afin de la convaincre de donner des biens, en partie ou en totalité, de sa future succession.
Au sens du Code pénal, le détournement d’héritage correspond à un type d’abus de faiblesse et de vulnérabilité.
En effet, l’abus de faiblesse au sens large concerne tous les actes qu’une personne vulnérable a pu faire qui auront des conséquences préjudiciables pour elle-même. Il peut donc s’agir de démarchage à domicile ou encore des situations liées à la gestion de leur patrimoine, notamment dans le cadre de la rédaction du testament.
Il convient toutefois de préciser que cette notion de captation d’héritage n’est pas expressément définie par le Code civil.
L'auteur du détournement est généralement une personne ayant la confiance de la personne vulnérable trompée et abusée, tel qu’un ami, un voisin, une aide-soignante chaleureuse et souriante, ou encore un notaire compatissant… autant de personnes qui sous leurs aspects sympathiques peuvent cacher de plus sombres desseins. Il peut donc s’agir :
- Des membres de l’entourage, tel que par exemple un héritier : dans ce cas, on parle de recel successoral ;
- Des professionnels de santé ou de l’aide à domicile ;
- Des professionnels impliqués dans la gestion de patrimoine de la personne.
Pour prévenir ces risques de captation, la loi a prévu une présomption irréfragable de captation à l’égard de certaines personnes. En effet, toute personne ne peut pas recevoir un don ou un legs de la part d’une personne âgée. Ce sont les personnes qui, compte tenu des circonstances, présentent un risque de crainte d’abus d’influence. Cette présomption concerne deux personnes placées dans un rapport
inégalitaire (par exemple un malade et son médecin).
Le choix du bénéficiaire est donc restreint en cas d’interdiction de recevoir à titre gratuit. Ces interdictions sont prévues dans le Code civil et dans le Code de l’action sociale et des familles.
À titre d’exemple, ne peuvent recevoir de dons ou de legs de la part d’une personne âgée, les auxiliaires de vie, les médecins, les tuteurs des mineurs, etc.
Ce détournement peut prendre plusieurs formes plus ou moins complexes, mais les plus fréquents demeurent :
- Les détournements de liquidités et/ou de comptes bancaires ;
- Les donations déguisées ;
- Le legs universel.
- L’assurance-vie,en faisant de ce « proche » le seul bénéficiaire. Cela a d’importantes conséquences sur la succession et sur le patrimoine, car l’assurance-vie est en principe hors succession.
Lors de son vivant, vous pouvez protéger un proche vulnérable de plusieurs manières, afin d’éviter tout abus de faiblesse. Pour ce faire, il faut se procurer un certificat médical d’un médecin agréé par le tribunal attestant de l’état de la personne.
En cas d’insanité d’esprit ou si la personne est sujette à des pertes de conscience, vous pouvez demander au juge des tutelles à ce qu’elle soit mise sous un régime de protection légale, à savoir la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice selon la gravité de l’état de la personne vulnérable.
Pour fixer la mesure la plus adaptée à la situation (pour en savoir plus lire notre article : Les mesures de protection juridique), le juge est dans l’obligation de se prononcer selon les trois principes suivants :
- Un principe de nécessité : la mesure choisie par le juge doit être justifiée par un certificat médical ;
- Un principe de subsidiarité : il n’y a pas d’autres mesures moins graves qui peuvent être appliquées à la situation ;
- Un principe de proportionnalité : la mesure choisie doit être proportionnelle à la situation de la personne vulnérable.
Ainsi les actes de disposition, c'est-à-dire ceux ayant un effet sur le patrimoine, devront être soumis à des autorisations en fonction du régime choisi. Ces personnes perdent alors tout ou partie de leur liberté de disposer de leurs biens par libéralité.
Cette demande peut être exercée, par la personne elle-même, le conjoint, un membre de la famille, un proche de la famille ayant des liens étroits et stables ou encore le Procureur de la République.
Il convient de déterminer si les libéralités ont été effectuées librement ou bien s’il y a eu un abus de la part du bénéficiaire. Dans le cas de captation d’héritage, des recours sont ouverts pour les héritiers. Il existe plusieurs possibilités.
Bien que la captation d’héritage ne soit pas définie dans le Code civil, vous pouvez saisir le Tribunal afin qu’il prononce la nullité de l’acte qui a permis le détournement. Cette action se prescrit par 5 ans. Le juge peut être saisi pour plusieurs motifs :
- Le consentement n’est pas libre. Par principe, lors de la conclusion d’un acte, le consentement des deux parties doit être libre et éclairé. Les vices du consentement, à savoir l’erreur, le dol et la violence sont des causes de nullité permettant de saisir le juge. Dans cette hypothèse, le consentement n’est pas libre. Il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
- Le consentement n’est pas éclairé. L'insanité d'esprit du défunt correspond à toute affectation mentale par l’effet de laquelle l’« intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. 1re Civ, 25 mai 1987, 85-18.684). Dans le cas de l’insanité d’esprit, son consentement n’est pas éclairé. Il est nécessaire d’établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la conclusion de l’acte.
- L’incapacité de disposer : une personne est incapable d’effectuer des actes de disposition seule lorsqu’elle est placée sous protection judiciaire. Tous les actes qui sont passés en l’absence du respect des règles de son régime de protection doivent être annulés.
L’incapacité de recevoir à titre gratuit correspond aux cas de présomption légale de captation. La nullité de l’acte est une sanction civile. Vous pouvez néanmoins poursuivre la personne qui a profité de la vulnérabilité du défunt au pénal, en mettant en œuvre une procédure d’abus de faiblesse.
En droit pénal, la captation d’héritage est sanctionnée par le délit d’abus de faiblesse et de vulnérabilité. Ainsi, les héritiers peuvent, dans certains cas, porter plainte auprès du Procureur de la République. À ce titre, ils devront prouver qu’il y a eu :
- Un abus qui a conduit la victime à un acte, ou a contrario à une abstention. Cela signifie que la victime doit se trouver dans un état d’ignorance ou dans une situation de faiblesse (élément matériel de l’infraction) ;
- Un préjudice grave pour la personne vulnérable ;
- L’intention de commettre une infraction de la part de la personne malveillante, à savoir l’abuseur (élément moral de l’infraction).
Le fait d’abuser frauduleusement d’une personne vulnérable est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 233-15-2 du Code pénal). Le délai de prescription pour intenter cette action est de six ans.
Une action pour abus de faiblesse en droit des successions peut naître dans deux cas différents. Tout d’abord, il est possible qu’une action contre le profiteur soit menée du vivant du testateur, donc du vivant de la personne âgée.
La seconde voie est l’action offerte aux héritiers pour pouvoir dénoncer ce acte. Pour cela il devra agir dans le respect du délai de prescription posé à l’article 8 du Code de procédure pénale. Ce délai de prescription est passé à six années et court à partir du jour où l’infraction est commise. Cela, depuis une loi du 27 février 2017. Il faudra que la personne âgée ou son entourage prennent réalisent rapidement ce qui arrive pour pouvoir agir. Mais cela est rare dans le cadre testamentaire.
Dans la majeure partie des cas il faudra souvent attendre l’ouverture de la succession pour détecter les anomalies. La personne âgée, victime de l’abus de faiblesse pourra prouver sa faiblesse par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait juridique. Les éléments de preuve recueillis dans nos arrêts sont justement des témoignages mais aussi des rapports d’expertise médicale. Il faut, de plus, pouvoir démontrer à quel point la personne est vulnérable et à quel point elle a été soumise à des pressions. Il faudra aussi, prouver qu’elle a subi un préjudice.
Pour parler d’abus de faiblesse, l’état de faiblesse devra être supporté par cette personne âgée. En effet, la personne âgée doit être d’une particulière vulnérabilité qui, a priori sera due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique. Cela devra résulter de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. C’est surtout le cas en droit de la consommation. C’est uniquement dans ces cas qu’il sera possible de porter parler pour abus de faiblesse sur personne âgée. Car en respectant ces conditions, la faiblesse sera avérée. Une fois la faiblesse avérée, il faudra ensuite qu’un abus de cet état de faiblesse soit effectué.
Pour porter plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée, il faudra se tourner vers les juges. La dénonciation de cet abus de faiblesse pourra a donc se faire devant le juge civil ou encore le juge pénal.
Au civil, il est possible de fonder son action sur les vices du consentement lorsqu’il y a eu dol, violences physiques ou morales (article 1130 du Code civil). Il est aussi possible de faire une action en annulation pour trouble mental. Cela est prévu par les articles 414-1 et -2 du Code civil. Ces options, proches d’un abus de faiblesse, sont privilégiées lorsqu’on aurait un abus de faiblesse mais que celui-ci serait difficile à caractériser, à prouver.
Pour pouvoir agir, il faudra se tourner vers la victime. En effet, seule cette dernière, victime de l’abus de faiblesse, pourra porter plainte contre l’auteur dudit abus de faiblesse. Les proches de la victime ne sont pas autorisés à porter plainte à sa place. C’est la raison pour laquelle certaines poursuites s’avèrent impossibles.
Ainsi le déclenchement de l’action publique se trouve facilité par la jurisprudence de la chambre criminelle qui a une approche compréhensive de la qualité pour porter plainte et se constituer partie civile du chef d’abus de faiblesse.
En cas de décès de la victime, la chambre criminelle a admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des héritiers de l’intéressée en les qualifiant de victimes directes des faits d’abus de faiblesse. Il a ainsi été posé pour principe dans un arrêt du 3 novembre 2009 qu’« il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les enfants d’une personne victime d’un abus de l’état d’ignorance et de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont directement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite ». Crim., 3 nov. 2009, n° 08-88-438, Bull. crim., n° 182. Cela dit, les héritiers pourront poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage.
Pourtant, il apparaît évident que si la victime était dans un état de vulnérabilité, elle sera probablement dans l’incapacité de porter elle-même plainte pour cet abus de faiblesse. Ce qui laissera l’auteur de l’abus de faiblesse impuni.
Ainsi le déclenchement de l’action publique se trouve facilité par la jurisprudence de la chambre criminelle qui a une approche compréhensive de la qualité pour porter plainte et se constituer partie civile du chef d’abus de faiblesse.
Les héritiers pourront poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage. Les proches ayant personnellement souffert de l’abus de faiblesse auront un intérêt à agir. Cette possibilité se retrouve surtout dans le cadre d’un abus de faiblesse lié à la gestion d’une succession. C’est pourquoi, à la mort de la victime d’abus de faiblesse, les héritiers pourront poursuivre l’auteur de l’abus en cas d’atteinte à leur héritage.
En somme, il est possible de porter plainte pour abus de faiblesse si la victime souffre de cet abus de faiblesse et est directement touchée par celui-ci. Il sera également possible de porter plainte, même si la victime de l’abus de faiblesse ne s’estime pas lésée. Cette possibilité est ouverte uniquement aux proches de la victime. Il faudra, en plus, que ces derniers souffrent personnellement de cet abus de faiblesse.
Pour la saisine du juge au civil, il faudra se tourner devant le tribunal de grande instance. Le tribunal d’instance est chargé des litiges d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €. Il a également compétence exclusive pour certaines matières, peu importe, le montant en jeu. Il s’agit, par exemple, de succession et de propriété.
Au pénal, la victime de l’abus de faiblesse devra faire face à une procédure plus longue à suivre. Il faudra saisir le procureur de la République. Bien sûr, la plainte pourra être déposée dans un commissariat de police. Si le procureur ne donne pas suite à la plainte déposée devant lui, il faudra porter plainte directement contre l’auteur de l’abus de faiblesse, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel compétent.
Voici quelques exemples jurisprudentiels d'abus de faiblesse. Le premier exemple concerne un abus de faiblesse réalisé sur la personne d’une dame de plus de 86 ans qui était dans un état de solitude. Il s’agit d’une jurisprudence de la chambre criminelle qui date du 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865. Ici, la cour d’appel va indiquer que le délit prévu et réprimé par l’article 223-15-2 du Code pénal est identifiable même en l’absence d’infirmité, de déficience physique ou psychique.
En l’espèce, la dame de 86 ans se présentait comme une personne qui se désintéressait de la gestion de ses biens et de ses revenus et qu’elle ignorait les mécanismes juridiques, bancaires et comptables car, de son vivant, seul son mari s’occupait de tout.
Cette dernière a également subi différentes épreuves telles que l’incendie de sa maison, le décès de son mari ainsi que des manœuvres visant à la déposséder de son appartement de Cagnes. Il faut relever qu’elle vivait depuis plusieurs années dans un état de solitude affective ; que son âge, son état d’ignorance en matière juridique et financière, sa confusion au niveau de la monnaie en cours et sa situation de faiblesse due aux circonstances susvisées étaient apparents et manifestement connus des époux qui la fréquentaient depuis une trentaine d’années et qui l’ont hébergé à leur domicile pendant 20 mois.
Au titre de cet hébergement l’époux a bénéficié de procurations sur les comptes de la vieille dame. Il assurait également, pendant ce temps, le suivi de toute la gestion du patrimoine de la vieille dame. Ce sont précisément les époux qui se sont pourvus en cassation pour contester leur condamnation par la cour d’appel.
Cette dernière les avait condamnés pour abus de faiblesse justifié par l’âge de la dame ainsi que son état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière. Cet état de solitude se remarque par la confusion, de cette dernière, qui porte sur les anciens et nouveaux francs. De plus, cette dame a fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées qui ont été propres à altérer son jugement. Devant la Cour de cassation, les demandeurs verront leurs demandes rejetées.
Dans notre second arrêt, est concernée une femme âgée de 78 ans qui était isolée par son veuvage et soumise pendant la journée entière passée dans les locaux du restaurant (où avait été organisée une excursion commerciale) à la pression d’arguments publicitaires.
Âgée de 74 ans, au moment des faits, la dame en question avait acheté deux systèmes d’alarme parfaitement inutiles et surtout d’un montant disproportionné par rapport à ses revenus. Cela se traduit clairement par le fait qu’elle a dû signer des offres de crédit dont les mensualités représentaient le tiers de son budget pour pouvoir acquérir ces systèmes d’alarme. Il s’agit de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date de 19 avril 2005 (n° 04-83.902).
Avec ces décisions, nous voyons bien que la reconnaissance d’un abus de faiblesse sur personne âgée ne se limite pas uniquement à son âge. Des conditions particulières sont à réunir. A titre d’exemple il est possible de citer l’état d’ignorance de la personne âgée, mais aussi les pressions répétitives subies ainsi que la connaissance de cet état de faiblesse par les auteurs de l’abus.
L’état de santé de la victime révèle également l’état de faiblesse (Cassation criminelle, 7 oct. 2003, n° 03-80.629 : abus de faiblesse à l’encontre d’une personne souffrant d’un handicap mental). Ce critère s’ajoute parfois à celui de l’âge avancé (T. corr. Poitiers, 24 juin 1992, Contrats, conc., consom. 1992, comm. 193, obs. Raymond G.).
Peuvent être aussi des indicateurs d’un état de faiblesse ou d’ignorance : le manque de connaissance de la langue française (CA Paris, 13 mai 1996, précité) ;
L’état de santé de la victime révèle également l’état de faiblesse (Cassation criminelle, 7 oct. 2003, n° 03-80.629 : abus defaiblesse à l’encontre d’une personne souffrant d’un handicap mental). Ce critère s’ajoute parfois à celui de l’âge avancé (T. corr. Poitiers, 24 juin 1992, Contrats, conc., consom. 1992, comm. 193, obs. Raymond G.).
Même si la victime de l’abus de faiblesse n’a pas porté plainte de son vivant, son fils peut se constituer partie civile s’il prouve qu’il a subi un préjudice direct (Cass. crim. 22-1-2020 n° 19-82.173 F-D).
Au décès de ses parents, un fils porte plainte avec constitution de partie civile contre son frère pour abus de faiblesse. Il lui reproche d’avoir profité d’une procuration générale pour s’immiscer dans les affaires de leurs parents, vendre à un prix inférieur à celui du marché leur galerie et plusieurs œuvres d’art, disperser leurs avoirs financiers et capter une partie importante de leur patrimoine.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés, mais le fils fait appel. La chambre de l’instruction juge son action irrecevable :l’infraction portait seulement préjudice à ses parents, or ces derniers n’ont déposé aucune plainte de leur vivant. Faute de préjudice direct et personnel, le fils des victimes ne pouvait se constituer partie civile.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle précise que les proches de la victime d’une infraction peuvent rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits qui font l’objet de poursuites pénales. Or, la partie civile évoquait un préjudice personnel et direct résultant des infractions dénoncées. La constitution de partie civile ne pouvait donc pas être rejetée au stade de l’instruction.
Il n’est pas rare que l’infraction d’abus de faiblesse soit découverte à la mort de la victime, au moment du règlement de la succession. Dans une telle situation, les héritiers peuvent-il déclencher des poursuites pénales, soit en citant directement l’auteur de l’abus devant le tribunal correctionnel, soit en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ? Estimant que seule la victime qui a personnellement souffert de l’infraction dispose d’une telle prérogative, et que le préjudice de l’héritier n’est qu’indirect, la jurisprudence répondait jusqu’à présent par la négative (Cass. ass. plén. 9-5-2008 n° 06-85.751 PBRI : D. 2008 p. 1415 ; Cass. crim. 20-5-2008 n° 06-88.261 FS-PBI : D. 2008 p. 1696).
Dans cette affaire, la Cour de cassation semble revenir sur sa position. Elle reconnaît que l’héritier de la victime peut se constituer partie civile d’un abus de faiblesse s’il prouve que les faits lui ont causé un préjudice personnel et direct. Tel était le cas en l’espèce, le plaignant ayant démontré qu’il avait été exclu d’une partie de la succession et qu’il n’avait pas été informé du mandat de gestion de son frère sur les biens de leurs parents susceptibles d’avoir été détournés.
Sources : Captation d’héritage et abus de faiblesse : l’avocat en droit des successions vous défend ! - L’avocat et le déblocage des successions - Cabinet Avocats Picovschi (avocats-picovschi.com)
Les recours des héritiers en cas de captation d'héritage et/ou abus de faiblesse - Légavox (legavox.fr)
Héritage et succession : sanctions pénales de l’abus de faiblesse pratiqué sur une personne âgée - Légavox (legavox.fr)
2 preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage – quelles sont-elles ? - Ébène Avocats (ebene-avocats.fr)
Le 10 juillet 2019
Commentaires
24/07/2021 par jocelyn tarraud
mon père est né le 23 janvier 1909, décède en février 2014, il a été abuser par son premier fils a qui il a vendu sa maison construite grâce a un prêt de 200milles francs reçu le 10 décembre 1955 ce durant son mariage, Il revend cette maison a mon père. un petit fils achète ensuite la maison. Pour rédiger l'acte le notaire maitre Nicole Nimar
25/07/2021 par fab
Je vous invite à contacter un avocat. Cordialement
02/02/2022 par zoom
Les delais de prescrip^tions sont tres courts en rapport a la realité des évenements et faits souvent cachés et qui s etalent sur des dizaines d années
12/07/2022 par Sebti
Ma nièce a été victime de son tuteur légal qui lui-même a été victime d'une prostituée qui était au courant de sa fortune. Le dit tuteur a tout céder et il est mort. Contre tous attente. Est-ce que la banque n'a pas fait une erreur an débloquent les fonds alors que ma nièce avait 18.ans et n'étaient pas au courant Les fait ce sont passés en l'année 2000.depuis la dette prostituée vie caher mais vie quand même aux dessus de ses moyens. Elles ne dispose d'une petite retraite. Moi je pense qu'elles a fait disparaître le grand père il auraient finit par la dénoncer je parle d'une somme du million d'euros ou plus
13/07/2022 par fab
Je vous invite à contacter un avocat pour savoir s'il y a prescription.
22/07/2022 par Marie-Reine LESAGE
il y à 40ans mon frére à dilapidé tous les biens mes parents en mettant tous à son nom malgré que mon père été aveugle et que ma mére à fait une tentative de suicide mon avocat dit rien à fait portant la brigade financière de Paris à reconnue escroquerie à héritage comment me défendre de cette situation cordialement
23/07/2022 par fab
Je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous conseiller. Vous pouvez changer d'avocat si celui que vous avez ne vous convient pas. Bon courage. Cordialement
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