
18/11/2020 par LC Expert immobilier - Expert en évaluations immobilières 22 Commentaires
Assemblée générale de copropriété : Le président de séance
Avant de débuter une assemblée générale, les copropriétaires désignent un président de séance. Cette désignation est le fruit d'un vote des copropriétaires à la majorité simple (présents ou représentés par un mandataire). Un ou deux scrutateurs peuvent également être élus sur le même principe.
Le président de séance est désigné en début d’assemblée générale (art. 15, D. 17 mars 1967). Il s’agit d’une obligation à laquelle on ne saurait déroger, toutes les décisions prises par l’assemblée générale avant la désignation du président étant frappées de nullité (Paris, 21 fév. 1976). La jurisprudence est allée jusqu’à considérer qu’il était nécessaire de procéder à cette élection quand bien même l’ordre du jour ne prévoirait pas cette résolution (Versailles, 26 janv. 2004). Une prise de position hardie lorsque l’on sait que l’assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur les questions précisément inscrites à l’ordre du jour (art. 13, D. 17 mars 1967).
Seul un copropriétaire peut être désigné comme président de l’assemblée.
Contrairement à de nombreuses jurisprudences antérieures, la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2013 a décidé que si au titre de l'art 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 , tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire il ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée général (C. Cass. 3°civ ; 13/11/2013 ; n° 12-25682 )
Lorsque le procès-verbal d’assemblée ne mentionne ni les noms, ni le nombre de voix des copropriétaires opposants à l’élection du président de séance, alors l’assemblée encourt la nullité dans son intégralité (Cass. 3e civ., 28 avr. 2011).
Le fait que la désignation procède de l’assemblée générale exclut toute possibilité pour le règlement de copropriété de définir lui-même les copropriétaires pouvant être élus comme président ; une telle stipulation serait réputée non-écrite. Telle est le cas, par exemple, de la clause qui prévoit que le président est désigné parmi les copropriétaires les plus anciens de l’immeuble (Versailles, 30 juin 1995).
Le président est désigné à la majorité de l’article 24 parmi les copropriétaires. Toutefois, selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent être désignés à cette fonction :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin.
Une telle liste montre clairement la volonté du législateur d’éviter tout risque de conflit d’intérêts même si, dans la pratique, certains liens seront difficiles à démontrer (le concubin du salarié du syndic par exemple). La sanction est la nullité radicale des décisions de l’assemblée générale (TGI Paris, 20 janv. 1968).
De même, une personne étrangère à la copropriété ne saurait assurer les fonctions de président de séance (Aix-en-Provence, 7 janv. 2011). Une telle situation peut se rencontrer lorsque la candidature émane d’un mandataire participant à l’assemblée générale mais n’appartenant pas au syndicat.
Enfin, il ne peut y avoir qu’un seul président de séance, l’élection de plusieurs personnes à ce poste entraînant la nullité de l’assemblée
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale. Il invoque notamment l’élection par cette assemblée de plusieurs présidents de séance.
La cour d’appel de Grenoble rejette cette demande et retient que la désignation de plusieurs présidents de séance n’est pas interdite.
L’arrêt est cassé : l’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président de séance. (Cass. 3e civ. 22-3-2018 n° 16-27-481 FS-PBI)
La précision apportée par cet arrêt est nouvelle. Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 15). Ces désignations ont lieu par un vote des copropriétaires et sont adoptées à la majorité simple de l’article 24. Le défaut de désignation du président, s’agissant d’une formalité substantielle, est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée (Cass. 3e civ. 31-10-2001 n° 00-13.685 : BPIM 6/01 inf. 390 ; Cass. 3e civ. 28-4-2011 n° 10-15.264 : BPIM 3/11 inf. 231).
Mais, à l’inverse, plusieurs présidents de séance peuvent-ils être élus ? La Cour de cassation répond par la négative. Le président de séance dispose en effet de pouvoirs importants : outre la direction des débats et la police de la séance, il doit vérifier la feuille de présence (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 14), vérifier les pouvoirs des mandataires et, éventuellement, distribuer les pouvoirs en blanc qui lui sont remis, vérifier que les dispositions relatives à l’ordre du jour, ainsi qu’au délai de convocation de l’assemblée, ont été respectées, ouvrir et clore la séance, signer le procès-verbal (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 17). En cas de conflit, il résulterait inévitablement d’une pluralité de présidents des situations inextricables. La volonté du législateur d’écarter cette pluralité résulte d'ailleurs de la lettre même de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qui dispose que l’assemblée désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs : l’unicité de la première désignation découle de la pluralité expresse de la seconde.
Le président de séance certifie exacte la feuille de présence (art. 14, D. 17 mars 1967). Il devra, par la même, s’assurer que les règles de diminution des voix d’un copropriétaire majoritaire sont bien appliquées, tout comme celles concernant la limitation du nombre de mandats dès lors qu’un mandataire représente plus de 10 % des voix du syndicat. Opérations que les scrutateurs peuvent également réalisées mais que le président a le devoir (à défaut d’obligation) de contrôler.
Par ailleurs, si des mandats en blanc existent, et en l’absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, il lui appartient de procéder à leur distribution et de désigner ainsi les mandataires (art. 15-1, D. du 17 mars 1967). Une situation un peu particulière car le président aura été désigné sans que les votes de ces copropriétaires ayant délivré un mandat en blanc ne soient pris en compte. Il faudra donc veiller, une fois l’élection réalisée, à ce que le syndic recalcule bien les tantièmes des copropriétaires présents et représentés.
Le rôle du président de séance est de diriger les débats et d’en assurer la police. Savoir donner la parole ou la reprendre lorsque les discussions s’éternisent, connaître les principaux dossiers relatifs à la copropriété, ne pas hésiter à interpeler le syndic pour demander des explications complémentaires, réorganiser l’ordre des résolutions si cela s’avère nécessaire, s’assurer que le syndic rectifie la liste des copropriétaires présents et représentés selon les arrivées et départs des uns et des autres… autant de qualités, de réflexes, que doit avoir le président de séance. Son rôle est donc loin de se limiter à la seule proclamation des résultats suite à chaque vote, loin de là.
Dans la pratique, il arrive fréquemment que le président soit quelque peu effacé devant le syndic, ce dernier assurant alors la direction des débats. Une situation à éviter car celui-ci pourrait alors influencer les copropriétaires. D’ailleurs, dans une affaire, les juges ont annulé une assemblée générale dans sa totalité au motif que le syndic, bien que secrétaire de séance, s’était immiscé «de manière insistante, pressante et déplacée» dans la présidence de l’assemblée (Aix-en-Provence, 12 mars 1998).
Sources : Assemblée générale des copropriétaires : un seul président de séance ! < Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble < Immobilier - Éditions Francis Lefebvre (efl.fr)
[N°657-658] - Le président de séance (informationsrapidesdelacopropriete.fr)
La désignation du président d’une AG de copropriétaires (m-habitat.fr)
Le Président de séance en Assemblée Générale - ARCNA
Président, scrutateurs et secrétaire en assemblée générale – Flashimmobilier
Le 18 novembre 2020
Commentaires
03/10/2021 par HUBER
Si le président de séance ne peut être un mandataire conventionnel d'un copropriétaire, peut-il être néanmoins son mandataire légal ; par exemple le mandataire de protection future dont le mandat a été activé peut-il être président de séance ? En faveur de cette désignation, on peut remarquer que le mandataire de protection future n'est pas un mandataire conventionnel mais un représentant légal et que priver ce représentant du droit d'être président Sséance équivaudraitt à priver un copropriétaire sous régime de protection légale du droit d'exercer ses droits au sein de l'assemblée de copropriétaires
03/10/2021 par fab
Je ne comprends pas votre question Cordialement
20/03/2022 par doucet
est ce que le president de A.G peut donner un pouvoir à son concubin non coproprietaire pour gerer et prendre les décisions à sa place Merci de votre réponse
21/03/2022 par fab
Bonjour, Ainsi qu'il est indiqué dans l'article al réponse est non : une personne étrangère à la copropriété ne saurait assurer les fonctions de président de séance (Aix-en-Provence, 7 janv. 2011). De plus une personne non présente ne peut être nommée président de l'AG puisque avant de débuter une assemblée générale, les copropriétaires désignent parmi les personnes présentes un président de séance. Cette désignation est le fruit d'un vote des copropriétaires à la majorité simple (présents ou représentés par un mandataire). Cette nomination ne se fait pas avant la tenue de l'AG mais à son commencement. Cordialement
16/05/2022 par Jean-Yves GROSEIL
Bonjour, Notre syndic professionnel est aussi copropriétaire de deux garages dans notre résidence. Peut-il assurer la présidence de notre prochaine AG ? Merci pour votre réponse, JYG
17/05/2022 par fab
Bonjour, Comme indiqué dans l'article, e président est désigné à la majorité de l’article 24 parmi les copropriétaires. Toutefois, selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent être désignés à cette fonction : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; Cordialement
21/05/2022 par Dufau
Si le syndic ne doit pas influencer les débats en Assemblée Générale:0K mais si c'est le Président de séance élu en début de réunion qui argumente en donnant son avis à une question, en a t-il le droit?
22/05/2022 par fab
Je ne sais pas, contactez l'ADIL qui pourra vous orienter.
14/06/2022 par Sim
Le président de séance de l'assemblée a t il le droit de demander la modification du type de majorité pour une résolution Exemple : utilisation d'une partie commune utilisée à des fins privatives prévue à l'article 25 sur la convocation et non à l'article 26 comme je le pense. Merci pour votre réponse.
14/06/2022 par fab
On ne peut pas modifier les majorités telles qu'elles sont édictées par la loi. Cordialement
30/06/2022 par Bouakkaz
Bonjour, À défaut de candidature spontanée, pour la présidence de la 1ere Assemblée Générale d’une nouvelle copropriété , et afin de pas l’annuler , une personne se propose plus par défaut , qu’elle est sa responsabilité pénale ou autre si un litige survient après avoir signé le PV d’AG
30/06/2022 par fab
Bonjour, Le rôle de président de séance crée une responsabilité, qui peut être mise en cause par tout copropriétaire qui estime subir un préjudice du fait d’une irrégularité dans la façon dont le président a appelé à voter telle ou telle résolution. Au moins pourrait-il partager cette responsabilité avec celle du syndic qui, normalement présent, met en œuvre son devoir de conseil ! Mais ce dernier, n’ayant au plus qu’un rôle tertiaire en tant que secrétaire, ne peut endosser la totalité de la responsabilité, le(s) scrutateur(s) engageant également une lourde responsabilité dans la mesure où il(s) doit (doivent) veiller à la régularité des débats, des votes et du procès-verbal. La responsabilité du président de séance est également engagée si, ayant laissé le syndic ou l’un de ses préposés, diriger à sa guise les débats, formuler les résolutions, interpréter les votes et qualifier les décisions prises, des irrégularités ont été commises au préjudice de certains copropriétaires, voire au préjudice du syndicat ! Enfin, la responsabilité pénale du président peut être mise en cause conjointement avec le secrétaire dans le cadre d’une plainte pour « faux et usage de faux », s’il a signé un procès-verbal dont il peut être établi, par voie de témoignages concordants, qu’il n'a pas transcrit les décisions adoptées en séance ! https://www.rostimmo.com/single-post/2018/09/27/r-c3-b4le-et-responsabilit-c3-a9s-du-pr-c3-a9sident-de-s-c3-a9ance-dune-ag Cordialement
03/07/2022 par Fameli
Dans la convocation de l"AG il faut designer 4 conseillers pour le syndicat secondaaire et deux qui vont representer le syundicat au seind du syndicat Principal(horizontal). 4 candidatures nominatives dans la convocation de l'AG plus éventuelles candidatures dans l'AG. Quuelques jour avant l'AG trois coproprietaires ont retiré leurs candidature.Le syndic n'a pas informé les coproprietaire qui votent pa correspondence.L'AG vote un conseiller déjà preposé.Un autre coproprietaire se présent. Le syndic ,selon se parametres décrete que cette designation est valide.Le Président de séance s'oppone et télephone à un coproprietaire absente qui vote contre.La desigantion tombe.Le Président ne contacte pas trois autre absents coproprietaires qui auraitent voté POUR.Y-a-t-il ABUS DE POUVOIR de la part du Président de séace? merci très cordialement
04/07/2022 par fab
Je vous invite à contacter un avocat, je ne connais pas la réponse. Cordialement
07/07/2022 par Theobald
Que se passe t-il si le président de l'assemblée générale ne signe pas le procès verbal ? L'assemblée générale est t-elle annulée ? Les décisions votées sont elles annulées ? Merci pour vos commentaires.
07/07/2022 par fab
Il peut arriver que le PV ne comporte pas toutes les signatures, pour autant , on ne doit pas en déduire sa nullité. La jurisprudence considère que le défaut de signature n'affecte pas la force probante attachée au PV en l'absence d'éléments de nature à établir la fausseté de son contenu. La jurisprudence a rendu plusieurs décisions, admettant la validité du procès-verbal , même en l’absence de signature : Ainsi, le défaut de signature par le secrétaire de séance ne justifie pas la nullité (Cass. 3e civ., 16 nov. 1976 ) Il en est de même en cas d'omission des signatures des membres du bureau, cette circonstance étant jugée insuffisante pour entraîner la nullité des décisions prises (Cass. 3e civ., 29 nov. 2008 : Loyers et copr. 2009, comm. 43. Le fait que le procès-verbal n'ait été signé que par le président de séance ne suffit pas à lui seul à rendre suspect le texte des délibérations qu'il reproduit du moment que le demandeur ne démontre pas que ce texte ne correspond pas à la réalité (CA Paris, 20 déc. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 276. – CA Paris, 11 janv. 2012, n° 10/00997 ) Il a été jugé que l'absence de signature du président de séance aboutit à priver le procès-verbal de sa force probante mais elle n'entache pas pour autant de nullité les résolutions adoptées par l'assemblée générale. Il ne faut pas considérer que le défaut de signature du président emporte la nullité des délibérations mais prive le procès-verbal de valeur probante. cf l'article https://www.expertise-immobiliere-aquitaine.fr/b/le-proces-verbal-de-lassemblee-generale-de-copropriete
12/07/2022 par Mihaylova
Bonjour. Quel est le rôle du président de séance après l'assemblée générale. A t il un rôle dans le conseil syndical dans la suite s'il ne fait pas partie du conseil. Est - ce possible d'avoir une personne qui est dans le conseil syndical et son epux,(se) en tant que président de séance. Merci d'avance
13/07/2022 par fab
Bonjour Il n'en a aucun, il est président de séance. Seul un copropriétaire peut être désigné comme président de l’assemblée, il n'existe à ma connaissance aucune interdiction. Cordialement
30/07/2022 par Pappacoda Pasquale
Bonjour, Une AG sans Président est valide? Cordialement P. Pappacoda
31/07/2022 par fab
Bonjour, Toute Assemblée Générale de copropriétaires (AG) ne saurait valablement se tenir sans qu’ait été désigné UN Président de séance par l’AG. C’est ce que stipule l’art. 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Cordialement
13/11/2022 par Haber
Que faire si aucun copropriétaire ne souhaite présider l’AG?
14/11/2022 par fab
Bonjour, Toute Assemblée Générale de copropriétaires (AG) ne saurait valablement se tenir sans qu’ait été désigné UN Président de séance par l’AG. C’est ce que stipule l’art. 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Cordialement
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